Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 sept. 2025, n° 24/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
GLG/KG
MINUTE N° 25/709
Copie exécutoire
aux avocats
le 30 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/03763
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMWM
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [L] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour
INTIMÉE :
La compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 04 8 8 82
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1991, la société MMA IARD a embauché Mme [L] [K] en qualité d’employé administratif et logistique.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 05 février 2024.
Le 1er août 2024, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement au motif que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 05 août 2024, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une procédure accélérée au fond en vue de contester l’avis d’inaptitude.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [K] de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [K] a interjeté appel le 10 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, Mme [K] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau de :
prononcer l’annulation de l’avis d’inaptitude,
dire que le médecin du travail devait faire une proposition de mesure individuelle d’aménagement d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail conformément à l’article L.4624-3 du code du travail,
subsidiairement, proposer en tout état de cause un poste après reclassement et compatible avec l’état de santé actuel de Madame [K],
dire que l’employeur devra aménager le poste ou faire des propositions de reclassement à un poste adapté et que cette proposition se substituera à l’avis d’inaptitude du 1er août 2024,
condamner la compagnie MMA IARD aux dépens des deux instances.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2025, la société MMA IARD demande à la cour de confirmer l’ordonnance, de débouter Mme [K] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles L.4624-1 et suivants et R. 4624-42 et suivants du code du travail,
Mme [K] justifie qu’elle présente des problèmes de santé qui ont justifié l’attribution par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (C.P.A.M.) d’une pension d’invalidité à titre temporaire par une décision du 31 juillet 2024.
Cette décision précise que Mme [K] présente un état d’invalidité de catégorie 1 réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail et de gain, ce qui justifie son classement dans la catégorie 1.
L’avis d’inaptitude a été émis à l’issue de la visite de reprise organisée le 1er août 2024. Le médecin du travail fonde son avis sur la fiche d’entreprise actualisée le 14 avril 2024 et sur une étude de poste réalisée le 05 juillet 2024. Dans cette étude de poste, s’agissant de la situation de Mme [K], le médecin du travail note que ses activités consistent à rentrer des numéros de contrat d’un courrier déjà ouvert dans une application, qu’elle traite en une journée 20 à 30 dossiers sur 200, soit 1/8 du travail, qu’elle n’a aucune autre activité dans le service et qu’elle rencontre des difficultés à travailler sur écran.
Mme [K] conteste l’objectivité de l’avis d’inaptitude en invoquant le conflit d’intérêt qui résulte selon elle du fait que le médecin du travail est salarié de l’employeur et soumis de ce fait à un lien de subordination. La société MMA IARD justifie toutefois que le médecin du travail exerce dans le cadre d’un service autonome de santé au travail, conformément à l’article D. 4622-1 du code du travail, et dont l’agrément a été renouvelé par l’autorité administrative le 31 mai 2024 et le seul fait que la rémunération du médecin du travail soit prise en charge par l’employeur ne permet pas de démontrer qu’il n’aurait pas été en mesure de se prononcer de manière objective sur la situation de la salariée.
Mme [K] fait également valoir que le médecin du travail aurait reçu un courriel de l’employeur qui lui aurait suggéré de prononcer une inaptitude à tout poste. Une telle consultation de l’employeur est toutefois prévue par l’article R. 4624-42 du code du travail qui fait obligation au médecin du travail de procéder à un échange avec l’employeur pour lui permettre de faire ses observations avant de constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail.
Mme [K] soutient par ailleurs que son état de santé lui permet de continuer à travailler. Pour en justifier, elle produit une attestation établie par son médecin traitant le 07 octobre 2024 qui déclare qu’elle présente des problèmes de santé, reconnus en invalidité de première catégorie, et qu’elle souhaiterait reprendre une activité professionnelle à temps partiel, ce qui nécessiterait un poste adapté. Mme [K] produit également le certificat médical établi par un neurologue le 09 octobre 2024 dans lequel le médecin indique qu’il lui « semble que la patiente pourrait reprendre une activité professionnelle à temps partiel sur un poste qui a priori ne nécessite pas de compétence inaccessible à la patiente » qui, selon lui, semble, pour l’instant, apte à travailler. Ces avis médicaux ne précisent pas la nature du poste que la salariée serait en mesure d’occuper. Ils ne contiennent par ailleurs aucun élément médical qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin du travail et ne permettent pas de remettre en cause l’avis d’inaptitude fondé sur le suivi médical régulier de la salariée pendant plusieurs années, sur la connaissance de l’organisation de l’entreprise ainsi que sur l’étude concrète du poste de travail de la salariée. L’aptitude de la salariée ou la possibilité de son reclassement dans un emploi ne peuvent davantage se déduire du fait que la décision de la C.P.A.M. du 31 juillet 2024 mentionne que l’état d’invalidité présenté par Mme [K] réduit des deux tiers au moins sa capacité de travail.
Compte tenu de ces éléments, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [K] de ses demandes. Elle sera également confirmée en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance du 27 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, Le président,
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