Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 mars 2023, N° 19/04044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/309
N° RG 23/01715
N° Portalis DBVI-V-B7H-PN3X
SL – SC
Décision déférée du 16 Mars 2023
TJ de TOULOUSE – 19/04044
S. GAUMET
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CLINIQUE DE [11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [D] [G] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [H] [S]
venant en lieu et place de M. [A] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats C. IZARD
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2013, [W] [R] veuve [T], née le [Date naissance 2] 1933, donc âgée de 79 ans, a été adressée à la Société anonyme (Sa) Clinique de I’Union par le docteur [O], médecin traitant, remplaçant du docteur [F] [Y], dont la lettre d’accompagnement faisait état de la découverte fortuite d’une fibrillation auriculaire, au cours d’une visite à domicile pour syndrome confusionnel et propos incohérents.
[W] [R] a été prise en charge par le Samu et est arrivée à la clinique de l'[11] le 1er mars 2013. Elle a été admise dans le service de cardiologie jusqu’au 5 mars 2015.
Des examens ont été réalisés : potassium à 2,5, créatinine à 11,9, CRP : 65. Elle a été examinée par le docteur [C], cardiologue remplaçant le docteur [V], le 1er mars à 20 h, qui a préconisé l’avis d’un médecin gastro-entérologue en raison de douleurs abdominales et troubles du transit, troubles de la déglutition et pour rechercher l’étiologie de la CRP : 65. Elle a été vue à 21 h 07 par le docteur [L] [X], urgentiste, qui indique 'avis gastro de principe demain (car elle aurait décrit des douleurs abdominales). Le 2 mars 2013, une échographie cardiaque a été effectuée, et elle a vu le docteur [H] [S], gastro-entérologue, qui a prescrit une coproculture et une hémoculture. Elle a vu le docteur [S] en consultation également le 3 mars 2013, et il a été noté 'persistance douleurs abdominales, abdomen ballonné, selles faibles, gaz faible, nausées'. Dans la journée du 3 mars, le docteur [V] a effectué un bilan cardiologique complémentaire. Le 4 mars 2013 il est noté l’apparition de vomissements. Le docteur [C] a préconisé la pose d’une sonde naso-gastrique. Un scanner abdomino-pelvien a été effectué par le docteur [Z] pour suspicion d’occlusion digestive. Il a confirmé l’existence d’une occlusion colique avec également dilatation du grêle. Une gastroscopie a été effectuée par le docteur [S] le 5 mars 2013, dont il est ressorti que le duodénum est congestif, l’antre est très inflammatoire.
Le 5 mars 2013 après la réalisation de la gastroscopie, elle a été transférée dans le service de gastro-entérologie.
Une coloscopie a été réalisée par le docteur [S] le 6 mars 2013 en fin de matinée. La constatation d’un passage d’air lors de la palpation concomitante de son abdomen a fait interrompre l’examen. Il s’est produit une perforation digestive post coloscopie, ce qu’a confirmé le scanner thoraco abdominapelvien, montrant la présence d’un volumineux pneumopéritoine en rapport avec une perforation digestive post coloscopie.
Une laparotomie exploratrice a été réalisée par le docteur [I] le 6 mars 2013 à 17 h 45.
Elle a ensuite été prise en charge par le service de réanimation polyvalente du 6 au 8mars 2013, où elle est décédée d’un choc septique 'chez une patiente en retour de bloc pour péritonite stercorale et connue pour insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique et trouble du rythme initiaux qui l’ont amenée aux urgences, quelques jours auparavant', comme précisé par le docteur [P], chef du service de réanimation de la clinique de l'[11].
Par actes des 29 et 30 juin 2015, M. [U] [T] et Mme [D] [G], son épouse, ont fait assigner en référé la Clinique de I’Union, le docteur [H] [S] et le docteur [L] [X], aux fins d’expertise médicale permettant de déterminer les conditions du décès de leur mère et belle-mère.
Par ordonnance du 4 septembre 2015, le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, et a désigné pour y procéder le docteur [M] [E], lequel a déposé son rapport définitif le 24 mars 2016.
Par actes des 28 octobre et 18 décembre 2019, M. [U] [T] et Mme [D] [G], son épouse, ont fait assigner le docteur [H] [S], la Sa Clinique de I’Union et la Cpam de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leur préjudice.
Par conclusions du 8 juin 2021, Mme [N] [T], petite-fille de [W] [R] veuve [T], a demandé au tribunal de recevoir son intervention volontaire.
Par un jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [N] [T],
— déclaré irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la Macsf,
— dit que, par leurs fautes respectives, M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] ont fait perdre à Mme [W] [R] veuve [T] une chance de survie,
— fixé le taux de perte de chance de survie à 80%,
— dit que, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités dans les préjudices sont réparties entre M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11], comme suit :
* 80% à la charge de M. [H] [S],
* 20% à la charge de la Sa Clinique de [11],
— déclaré M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] responsables in solidum des préjudices subis par Mme [W] [R] veuve [T] et ses proches,
— condamné in solidum M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] à payer les sommes suivantes :
* 16.000 euros à M. [U] [T], en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [R] veuve [T], au titre de ses souffrances endurées et de son préjudice d’angoisse de mort imminente,
* 2.634,95 euros à M. [U] [T] au titre des frais d’obsèques,
* 13.600 euros à M. [U] [T] en réparation de son préjudice d’affection,
* 8.000 euros à Mme [N] [T] en réparation de son préjudice d’affection,
* 4.800 euros à Mme [D] [B] épouseDelavy en réparation de son préjudice d’affection,
— débouté M. [U] [T], Mme [D] [T] née [G] et Mme [N] [T] de leur demande d’indemnisation au titre des frais divers,
— débouté M. [U] [T] et Mme [D] [G] épouse [T] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’accompagnement,
— condamné in solidum M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 2.218,98 euros en remboursement des prestations versées au profit de Mme [W] [R] veuve [T] lors de son hospitalisation à la Clinique de [11],
— condamné in solidum M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne la somme de 924,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné in solidum M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] aux entiers dépens,
— accordé à Maître Luc Moreau de la Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 5.000 euros à M. [U] [T], Mme [D] [T] née [G] et Mme [N] [T],
* la somme de 1.000 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les demandes contre la Macsf, présentée comme l’assureur du docteur [H] [S], mais qui n’avait pas été assignée, étaient irrecevables.
Il a retenu des fautes d’indication thérapeutique, de diagnostic et de surveillance de la part du docteur [H] [S], s’agissant de la prescription de lavements itératifs et de laxatifs d’une part, et des gestes endoscopiques, de gastroscopie et de coloscopie d’autre part, et lui a reproché d’avoir négligé des signes inquiétants et les résultats d’examen devant conduire à une prise en charge chirurgicale immédiate. Il a considéré que la perforation survenue au cours de la coloscopie ne pouvait pas être considérée comme un aléa thérapeutique.
Il a retenu également une mauvaise organisation de la clinique de l'[11], en l’espèce une mauvaise communication entre les différents spécialistes.
Compte tenu de la pathologie et des antécédents que présentait Mme [W] [R] veuve [T] lors de son hospitalisation en urgence, il a estimé que les fautes du docteur [H] [S] et de la clinique ont été à l’origine d’une perte de chance de survie, qu’il a chiffrée à 80%. Il a condamné in solidum le docteur [S] et la clinique à réparer l’intégralité des préjudices. Dans les rapports entre eux, il a évalué la part de responsabilité du docteur [S] à 80% et celle de la clinique de l'[11] à 20%.
Il a retenu un préjudice de souffrances endurées et de mort imminente et a alloué l’indemnisation à M. [U] [T], ayant droit de la victime.
Il a indemnisé le préjudice d’affection de M. [U] [T], Mme [D] [G] épouse [T] et Mme [N] [T].
Il a chiffré le préjudice des victimes indirectes.
— :-:-:-
Par déclaration du 11 mai 2023, la Sa Clinique de [11] a relevé appel de ce jugement, intimant M. [U] [T], Mme [D] [G], son épouse, Mme [N] [T], M. [A] [S] et la Cpam de la Haute garonne en ce qu’il a :
— dit que, par leurs fautes respectives, M. [H] [S] et la Sa clinique de [11] ont fait perdre à Mme [W] [R] veuve [T] une chance de survie,
— fixé le taux de perte de chance de survie à 80%,
— dit que, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités dans les préjudices sont réparties entre M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] comme suit :
* 80% à la charge de M. [H] [S],
* 20% à la charge de la Sa Clinique de [11],
— déclaré M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] responsables in solidum des préjudices subis par Mme [W] [R] veuve [T] et ses proches,
— condamné in solidum M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] à payer les sommes suivantes :
* 16.000 euros à M. [U] [T], en sa qualité d’ayant-droit de Mme [W] [R] veuve [T], au titre de ses souffrances endurées et de son préjudice d’angoisse de mort imminente,
* 2.634,95 euros à M. [U] [T] au titre des frais d’obsèques,
* 13.600 euros à M. [U] [T] en réparation de son préjudice d’affection,
* 8.000 euros à Mme [N] [T] en réparation de son préjudice d’affection,
* 4.800 euros à Mme [D] [G] épouse [T] en réparation de son préjudice d’affection,
— débouté M. [U] [T], Mme [D] [T] née [G] et Mme [N] [T] de leur demande d’indemnisation au titre des frais divers,
— débouté M. [U] [T] et Mme [D] [G] épouse [T] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’accompagnement,
— condamné in solidum M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 2.218,98 euros en remboursement des prestations versées au profit de Mme [R] veuve [T], lors de son hospitalisation à la Clinique de [11],
— condamné in solidum M. [H] [S] à payer et la Sa Clinique de [11] à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 924,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376 – 1 du code de la sécurité sociale,
— condamné in solidum M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] aux entiers dépens,
— accordé à Maître Luc Moreau de Ia Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [S] et la Sa Clinique de [11] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 5.000 euros M. [U] [T], Mme [D] [T] née [G] et Mme [N] [T],
* la somme de 1.000 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne,
— ordonné l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, la Sa Clinique de [11], appelante, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— infirmer le jugement du 16 mars 2023 en ce qu’il a cru devoir mettre une part de responsabilité à la charge de la Clinique de [11], au titre de la perte de chance de survie de Mme [T],
— juger, en effet, qu’aucun manquement fautif n’est susceptible d’être reproché à la Clinique de [11], celle-ci ayant pleinement satisfait à son obligation de moyens en termes humain et matériel,
— prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la Clinique de [11],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle indique qu’elle est une clinique privée et que les médecins exercent en son sein à titre libéral, et que dès lors, les fautes de ces derniers n’engagent pas sa responsabilité. Elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute dans l’organisation du service, à savoir la fourniture de moyens en termes de personnel et de matériel visant à assurer la sécurité des patients et la continuité des soins.
S’agissant de la coordination entre médecins, elle estime qu’il n’entre pas dans ses compétences d’interférer dans les relations entre les différents spécialistes. Elle estime que l’orientation initiale de la patiente en service cardiologie et la nature de la communication entre les différents spécialistes l’ayant prise en charge, n’est pas de son domaine, car il s’agit de décisions médicales prises en concertation entre les praticiens eux-mêmes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, le docteur [H] [S], intervenant volontaire, demande à la cour de :
— In limine litis, accueillir l’intervention volontaire du docteur [H] [S] en lieu et place du docteur [A] [S],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la Cpam de sa demande formulée au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre du docteur [S],
— condamner la clinique de [11] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il ne conteste pas sa faute.
Il soutient que la clinique de [11] a manqué à son obligation générale d’organisation. Il soutient qu’elle est responsable du manque de coordination entre les différents spécialistes de l’établissement.
Sur le taux de perte de chance, il soutient que l’état antérieur de [W] [R] a nécessairement contribué à son décès.
Il demande de confirmer les sommes allouées au titre des préjudices.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, M. [U] [T], Mme [D] [G] épouse [T] et Mme [N] [T], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable en la forme mais mal fondé,
Et en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que par leur fautes respectives le Docteur [S] et la Sa Clinique de [11] ont fait perdre à [W] [R] veuve [T] une chance de survie,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le docteur [S] et la Sa Clinique de [11] responsables in solidum des préjudices subis par Mme [W] [T] et ses proches,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum le Docteur [S] et la Sa Clinique de [11] à payer à M. [U] [T] 2.634,95 euros au titre des frais d’obsèques,
Recevant les concluants en leur appel incident,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à 80% le taux de perte de chance de survie et le fixer à 100%,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a fixé le préjudice de Mme [R] au titre des souffrance endurées et de son préjudice d’angoisse de mort imminente à la somme de 16.000 euros et le fixer à la somme de 50.000 euros,
* a fixé le préjudice d’affection de M. [U] [T] à la somme de 13.600 euros et le fixer à la somme de 50.000 euros,
* a fixé le préjudice d’affection de Mme [D] [T] à la somme de 4.800 euros et le fixer à la somme de 30.000 euros,
* a fixé le préjudice d’affection de Mme [N] [T] à la somme de 8.000 euros et le fixer à la somme de 30.000 euros,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement et statuant à nouveau :
* fixer à la somme de 10.000 euros le préjudice d’accompagnement de M. [U] [T],
* fixer à la somme de 10.000 euros le préjudice d’accompagnement de Mme [D] [T] [G],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande d’indemnisation au titre des frais divers et statuant à nouveau : fixer ce poste d’indemnisation à la somme de 1.000 euros,
— sur l’article 700 du code de procédure civile : confirmer le jugement dont appel et y ajoutant, condamner les succombant au paiement d’une somme de 4.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le docteur [S] a commis des fautes dans les soins apportés à [W] [R], et que la clinique de l'[11] engage sa responsabilité pour dysfonctionnement dans l’organisation du service, car [W] [R] a été vue par trop de praticiens différents, ne permettant pas un suivi efficace de la patiente et menant à une mauvaise appréciation de la gravité de son état, outre un manque de traçabilité des données de consultation et d’examens cliniques des spécialistes.
Ils estiment que la perte de chance de survie est de 100% car tout porte à croire qu’elle aurait survécu à cette occlusion intestinale.
Ils demandent d’augmenter les sommes au titre des souffrances endurées et du préjudice de mort imminente, ainsi que le préjudice d’affectation, et de leur allouer un préjudice d’accompagnement outre une indemnisation au titre des frais divers.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 mars 2023,
En conséquence,
— condamner in solidum le Docteur [S] et la Clinique de [11] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 2.218,98 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner in solidum le Docteur [S] et la Clinique de [11] à régler à la Cpam de Haute-Garonne la somme de 924,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum le Docteur [S] et la Clinique de [11] à régler à la Cpam de Haute-Garonne de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Luc Moreau de la Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamner la Clinique de [11] à régler à la Cpam de la Haute-Garonne de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bezard de la Scpi Vpng & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [A] [S], intimé, a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 5 mai 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de mettre hors de cause M. [A] [S], qui a été intimé par erreur alors qu’il n’était pas partie au jugement de première instance, tel que l’expose le conseil du docteur [H] [S], dans un courrier adressé à la cour le 7 octobre 2024.
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire du docteur [H] [S], partie en première instance, en lieu et place de M. [A] [S].
Sur les fautes du docteur [H] [S] ayant causé le dommage :
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose : 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.'
La responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalable, le traitement et le suivi du traitement.
En l’espèce, l’expert judiciaire estime que pour la période allant du 4 mars 2013 au matin au 6 mars dans la soirée, les soins prodigués et le suivi médical n’ont pas été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
A ce stade, l’association de signes cliniques associant douleurs abdominales, arrêt du transit intestinal, météorisme abdominal, vomissements, syndrome inflammatoire et enfin signes scannographiques francs d’occlusion colique et grêle avec caecum dilaté et obstacle sigmoïdo-colique gauche aurait dû justifier le transfert de [W] [R] dans le secteur des maladies de l’appareil digestif (rapport p 14).
Selon l’expert judiciaire, il n’est pas possible :
— de justifier l’indication d’une gastroscopie sur des vomissements symptomatiques d’un syndrome occlusif ;
— de justifier la prescription de lavements itératifs chez une patiente ayant une occlusion sur obstacle bas, recto sigmoïdien ;
— de justifier la réalisation d’une coloscopie même si sur le scanner du 4 mars 2023 il est noté en guise de conclusion : 'une vérification de la fonction sigmoïdo-colique paraît souhaitable’ ;
— que l’existence de vomissements fécaloïdes au 6 mars au matin n’aient pas fait surseoir à la coloscopie (rapport p 15).
L’expert judiciaire indique que le diagnostic de syndrome occlusif sur obstacle sigmoïdo-colique gauche a été porté sur le scanner abdomino-pelvien du 4 mars 2013, et qu’il ne s’agissait ni d’une occlusion fonctionnelle relevant d’un traitement médical, ni d’une occlusion par volvulus pour laquelle l’indication d’une coloscopie aurait pu se discuter. Il estime que la perforation survenue au cours de la coloscopie ne peut être considérée comme un aléa thérapeutique, car non seulement la coloscopie n’était pas indiquée, mais elle était à haut risque sur un colon fragilisé par des lavements itératifs et l’administration de laxatifs contre-indiqués lors des syndromes occlusifs sur obstacle (rapport p 17).
Il indique en page 21 que le risque de perforation était majeur en raison du syndrome occlusif évoluant depuis plusieurs jours.
Il estime que l’évolution de la symptomatologie associés aux données du premier scanner abdominopelvien du 4 mars 2013 aurait dû suffire à faire poser l’indication d’une laparotomie ou pour le moins prendre un avis chirurgical d’emblée (rapport p 17).
Selon lui, l’indication d’une laparotomie exploratrice après discussion médico chirurgicale s’imposait après la réalisation éventuelle d’un deuxième scanner abdominopelvien (rapport p 21).
Selon l’expert judiciaire, dès le diagnostic de la perforation colique lors de la coloscopie, la prise en charge de la patiente a été conforme aux règles de l’art, même si la laparotomie est survenue près de 6 heures après la perforation, délai rendu obligatoire par la survenue d’un choc septique au décours de l’endoscopie (rapport p 17).
Selon l’expert judiciaire, la prise en charge en réanimation a également été conforme aux règles de l’art et aux données de science, sans pouvoir toutefois empêcher le décès. Selon l’expert judiciaire, la coloscopie a été à l’origine de la perforation au niveau sigmoïdien, favorisée en soi par la fragilisation lors des lavements itératifs. La perforation diastatique du colon transverse droit est probablement quant à elle en rapport direct avec l’obstacle sigmoïdo-colique expliquant les vomissements fécaloïdes notés à plusieurs reprises (rapport p 18).
Il reproche en conclusion au docteur [S] une mauvaise appréciation de la gravité de l’état de [W] [R], une mauvaise indication des gestes endoscopiques, gastroscopie et surtout coloscopie, un manquement aux bonnes pratiques concernant la prescription de lavements itératifs chez une patiente ayant une occlusion de type mécanique avec obstacle bas situé au niveau sigmoïdo-colique, voire de laxatifs, l’absence de prise d’avis chirurgical le 4 mars 2013.
Le docteur [S] ne conteste pas ses fautes ayant causé le dommage.
Ces fautes sont établies, consistant en l’espèce en une mauvaise appréciation de la gravité de l’état de [W] [R], une mauvaise indication des gestes endoscopiques, gastroscopie et surtout coloscopie, un manquement aux bonnes pratiques concernant la prescription de lavements itératifs chez une patiente ayant une occlusion de type mécanique avec obstacle bas situé au niveau sigmoïdo-colique, voire de laxatifs, l’absence de prise d’avis chirurgical le 4 mars 2013.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que par ses fautes, M. [H] [S] a fait perdre à [W] [R] une chance de survie.
Sur la faute de la clinique de l'[11] en lien de causalité avec le dommage :
La clinique de l'[11] est un établissement de santé privé, au sein duquel les praticiens exercent leur activité à titre libéral, engageant, de ce fait, leur responsabilité propre pour les soins qu’ils dispensent. Les fautes des médecins exerçant libéralement leur activité au sein d’une clinique n’engagent pas la responsabilité de celle-ci et ce, même si l’établissement a fourni les structures matérielles et humaines nécessaires à l’acte médical.
La responsabilité de la clinique peut en revanche être tenue en cas de faute dans l’organisation du service, les soins paramédicaux ou un manquement se rattachant au contrat d’hôtellerie susceptibles de lui être reprochés.
L’expert judiciaire indique qu’il n’est pas possible de retenir de manquements aux règles de l’art dans la prise en charge effectuée par le docteur [X] à partir du 1er mars 2013, l’orientation dans un service de cardiologie et la prescription d’une évaluation cardiologique sur la base du premier diagnostic fait par le docteur [O] ayant été complétée par la sollicitation d’un avis gastro-entérologique au vu des douleurs abdominales, ni dans la prise en charge à partir du diagnostic de la perforation colique lors de la coloscopie, ni dans la prise en charge en réanimation. Il n’évoque pas de défaut de surveillance.
Il s’étonne d’un manque de coordination entre les différents praticiens et surtout du nombre de praticiens différents ayant pris en charge Mme [T] durant son séjour :
— cardiologues : docteurs [C], [V], [J], [K] ;
— urgentiste : docteur [X] ;
— anesthésiste : docteur [YY] ;
— gastro-entérologue : docteur [S].
Cependant, le nombre de praticiens s’explique par l’état de [W] [R] lors de son arrivée à la clinique, à la fois du point de vue cardiaque et gastro-entérologique.
S’agissant de la coordination entre les praticiens, l’avis du docteur [S] a été sollicité et ce dernier est intervenu à plusieurs reprises, et a finalement fait transférer la patiente dans son service le 5 mars 2013.
L’expert judiciaire évoque un manque de traçabilité des données de consultations et d’examens cliniques faits par le docteur [S].
Ainsi, il relève que sur la période du 1er mars au 4 mars au matin, il y a peu de traçabilité concernant les données de la consultation et de l’examen clinique par le docteur [S] durant ce week-end (rapport p 13 et 14). Pour la période allant du 4 mars au matin au 6 mars dans la soirée, il n’y a aucune traçabilité de l’examen clinique effectué par le docteur [S]. Il semble si l’on en croit les transmissions ciblées n’y avoir eu à partir de ce moment que des contacts téléphoniques avec avis et prescriptions diverses (rapport p 15).
Ce manque de traçabilité des consultations et examens cliniques du docteur [S] n’est cependant pas en lien de causalité avec le préjudice, qui découle exclusivement d’une mauvaise appréciation par le docteur [S] de la gravité de l’état de [W] [R], une mauvaise indication des gestes endoscopiques, gastroscopie et surtout coloscopie, un manquement aux bonnes pratiques concernant la prescription de lavements itératifs chez une patiente ayant une occlusion de type mécanique avec obstacle bas situé au niveau sigmoïdo-colique, voire de laxatifs, l’absence de prise d’avis chirurgical le 4 mars 2013.
Le décès n’est pas lié au fait que les autres praticiens auraient manqué d’informations quant aux consultations et d’examens cliniques faits par le docteur [S].
Dès lors, il n’est pas démontré un défaut d’organisation de la clinique en lien de causalité avec le dommage.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu dire que la Sa clinique de [11] n’a pas commis de faute ayant fait perdre à [W] [R] une chance de survie. Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sa clinique de [11] in solidum avec M. [H] [S] à indemniser le préjudice des consorts [T].
Les parties seront déboutées de leurs demandes contre la Sa clinique de [11].
Sur le taux de perte de chance de survie :
Selon l’expert judiciaire, le décès de [W] [R] survenu le [Date décès 8] 2013 est en relation directe et exclusive avec l’existence d’une perforation digestive survenue au cours de la coloscopie et ayant entraîné une péritonite stercorale, elle-même à l’origine du choc septique ayant précédé le décès (rapport p 17).
L’expert judiciaire retient dans les antécédents :
— hypothyroïdie ;
— hypertension artérielle;
— arythmie complète par fibrillation auriculaire ;
— glaucome ;
— cataracte ;
— intoxication alcoolique modérée ;
— existence de troubles mnésiques apparus en 2010 (ayant motivé une consultation en gériatrie en janvier 2013) ;
— prothèse totale du genou droit puis gauche ;
— luxation d’épaule ;
— deux accouchements par césarienne.
Au moment de l’hospitalisation, [W] [R] avait 79 ans.
L’expert judiciaire estime que la mauvaise prise en charge de [W] [R] par le docteur [S] a été à l’origine d’une perte de chance de survie de 50%, tenant compte de l’âge de la patiente et de ses antécédents.
A l’entrée en hospitalisation, [W] [R] avait des douleurs abdominales, qui se sont avérées dues à une occlusion intestinale par obstacle bas, ce qui explique la perforation diastatique survenue au niveau du colon transverse droit. Du fait de ce syndrome, l’opération chirurgicale était inévitable. Cette opération comportait des risques sur un patiente âgée, qui ne s’alimentait plus depuis 4 ou 5 jours au moment de sa prise en charge, et présentant un trouble du rythme cardiaque.
Le taux de perte de chance de survie ne peut être de 100%, comme réclamé par les consorts [T]. Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le taux de perte de chance de survie à 80%.
Sur les préjudices de M. [U] [T] en tant qu’héritier de [W] [R] et le recours de la Cpam de la Haute-Garonne :
La victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
M. [U] [T] en tant qu’héritier de [W] [R] peut demander réparation des préjudices subis par sa mère avant son décès. De même la Cpam de la Haute-Garonne peut exercer son recours.
Sur les dépenses de santé actuelles :
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit un recours des caisses de sécurité sociale contre le tiers responsable du préjudice subi par l’un de leurs assurés ayant occasionné des dépenses médicales.
Ce recours s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices que la caisse a pris en charge.
Selon la notification définitive des débours du 4 décembre 2019, les frais hospitaliers et médicaux se sont élevés à 2.774,98 euros. Il y a lieu d’y appliquer le taux de perte de chance de survie de 80%.
Le préjudice au titre des dépenses de santé actuelle s’établit à 2.774,98 X 0,8 = 2.219,98 euros.
Le jugement dont appel a condamné M. [S] à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 2.218,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Aucune des parties ne conteste cette somme.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 2.218,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les souffrances endurées et le préjudice d’angoisse de mort imminente
S’agissant des souffrances endurées, des traitements étaient nécessaires vu son occlusion intestinale : le scanner, la sonde naso-gastrique. Une intervention chirurgicale était nécessaire, du fait de l’occlusion intestinale ayant entraîné une perforation diastasique du colon transverse droit. Seules sont imputables à la faute du docteur [S] les douleurs liées à la gastroscopie, aux lavements et à la coloscopie inutiles. Il s’agit d’un préjudice consommé.
Les souffrances endurées imputables aux fautes du docteur [S] peuvent être évaluées à 3/7, et seront réparées par l’allocation de la somme de 6.400 euros.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est celui ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle a subi une atteinte et son décès, a eu la conscience du caractère inéluctable de sa propre fin. Il suppose la conscience par la victime de son état.
En l’espèce, après la perforation liée à la coloscopie et l’intervention chirurgicale qui a suivi, elle a passé deux jours en réanimation. P 11 : Après les premières 12 heures de surveillance, l’état s’est stabilisé, pendant les 24 heures suivantes, mais dans la nuit suivante il y eu une nouvelle dégradation hémodynamique, la diurèse s’est effondrée, le lendemain on note une désadaptation totale de l’hémodynamique avec effondrement. Les constantes se sont dégradées très rapidement, et ont abouti à un arrêt cardio-circulatoire dans la matinée vers 11 h.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente peut être évalué à 12.000 euros.
Il y a lieu d’y appliquer le coefficient de perte de chance de survie de 80%.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 12.000 X 0,8 = 9.600 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné le docteur [S] à payer à M. [U] [T] en tant qu’héritier de [W] [R] la somme de 16.000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Sur le préjudice des victimes indirectes :
Sur le préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
En l’espèce, [W] [R] vivait seule.
M. [T] est un enfant majeur qui vivait hors du foyer. Il produit plusieurs attestations indiquant qu’il lui rendait visite quotidiennement et qu’il a été très marqué par son décès. Son préjudice d’affectation peut être évalué à 17.000 euros.
Mme [N] [T] est la petite-fille. Elle produit une attestation évoquant une fragilisation psychique auquel le décès a contribué. Son préjudice d’affection peut être évalué à 10.000 euros.
Mme [D] [G] épouse [T] est la belle-fille, désignée comme personne de confiance. Son préjudice d’affection peut être évalué à 6.000 euros.
Il y a lieu d’y appliquer le taux de perte de chance de survie de 80%.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné le docteur [H] [S] à payer à M. [U] [T] la somme de 13.600 euros, à Mme [N] [T] la somme de 8.000 euros et à Mme [D] [G] épouse [T] la somme de 4.800 au titre de leur préjudice d’affection.
Sur le préjudice d’accompagnement :
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte, ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, [W] [R] vivait seule. Il n’est pas démontré une communauté de vie effective entre [W] [R] et les consorts [T].
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [T] de leurs demandes au titre du préjudice d’accompagnement.
Sur les frais divers :
Il s’agit d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés.
En l’absence de justificatifs de frais exposés, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [T] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers.
Sur les frais d’obsèques :
Il est produit une facture de frais d’obsèques d’un montant de 3.293,69 euros TTC.
Il y a lieu d’y appliquer le taux de perte de chance de survie de 80%, soit un préjudice de 3.293,69 X 0,8 = 2.634,95 euros.
Le premier juge a alloué la somme de 2.634,95 euros, montant qui n’est pas contesté.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné le docteur [S] à payer à M. [U] [T] la somme de 2.634,95 euros au titre des frais d’obsèques.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
L’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale prévoit une indemnité forfaitaire de gestion au profit de la caisse d’assurance maladie, forfaitairement fixée au tiers des sommes exposées, dans la limite d’un montant maximum de 1.090 euros.
Le premier juge l’a fixée à 924,99 euros, montant qui n’est pas contesté.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné le docteur [S] à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 924,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné le docteur [H] [S] aux dépens, et à payer la somme de 5.000 euros aux consorts [T] et celle de 1.000 euros à la Cpam de la Haute-Garonne au titre des frais irrépétibles.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sa clinique de [11] in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes contre la Sa clinique de [11] au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le docteur [H] [S] sera condamné aux dépens de d’appel, avec application au profit de Maître Sandrine Bezard, de la Scpi Vpng & Associés, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
— à M. [U] [T], Mme [D] [G] épouse [T] et Mme [N] [T] pris ensemble la somme de 2.000 euros ;
— à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1.000 euros.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Met hors de cause M. [A] [S] ;
Accueille l’intervention volontaire du docteur [H] [S], en lieu et place de M. [A] [S] ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mars 2023, sauf en ce qu’il a :
— dit que par ses fautes, le docteur [H] [S] a fait perdre à [W] [R] veuve [T] une chance de survie ;
— fixé le taux de perte de chance de survie à 80% ;
— condamné le docteur [H] [S] à payer :
* à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 2.218,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* à M. [U] [T] en tant qu’héritier de [W] [R] la somme de 16.000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
* à M. [U] [T] la somme de 13.600 euros, à Mme [N] [T] la somme de 8.000 euros et à Mme [D] [G] épouse [T] la somme de 4.800 au titre de leur préjudice d’affection ;
— débouté M. [U] [T], Mme [D] [G] épouse [T] et Mme [N] [T] de leurs demandes au titre du préjudice d’accompagnement ;
— débouté M. [U] [T] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers ;
— condamné le docteur [H] [S] à payer à M. [U] [T] la somme de 2.634,95 euros au titre des frais d’obsèques ;
— condamné le docteur [H] [S] à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 924,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné le docteur [H] [S] aux dépens, et à payer la somme de 5.000 euros aux consorts [T] et celle de 1.000 euros à la Cpam de la Haute-Garonne au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la Sa clinique de [11] n’a pas commis de faute ayant fait perdre à [W] [R] veuve [T] une chance de survie ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes contre la Sa clinique de [11] ;
Condamne M. [H] [S] aux dépens de d’appel, avec application au profit de Maître Sandrine Bezard, de la Scpi Vpng & Associés, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
— à M. [U] [T], Mme [D] [G] épouse [T] et Mme [N] [T] pris ensemble la somme de 2.000 euros ;
— à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1.000 euros ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M ROBERT
.
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