Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD22
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 11]
06 février 2024 RG :22/02660
[E]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Rey Galtier
Me Delgado
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] en date du 06 Février 2024, N°22/02660
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T], [X], [D] [E]
né le 21 Octobre 1984 à [Localité 20] (84) (84)
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
M. [Z] [F]
né le 27 Octobre 1970 à [Localité 18] ( 84 ) (84)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Cathy DELGADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 juillet 2019, M. [T] [E] a fait l’acquisition auprès de la SCI PARADIS, qui elle-même en avait fait l’acquisition précédemment suivant un jugement d’adjudication du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 5 juillet 2018, d’une maison d’habitation avec terrain attenant cadastrée B [Cadastre 2], sur la commune de LOURMARIN, d’une superficie de 03 a 30 ca.
Par acte du même jour, M. [T] [E] a acquis de Mme [J] [H] épouse [B] et Mme [A] [H] épouse [R] les parcelles voisines cadastrées B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8].
La parcelle cadastrée B [Cadastre 2] est issue de la division en 1998 d’un immeuble figurant au cadastre de la commune de [Localité 18] sous la référence B [Cadastre 3], dont le surplus est cadastré B [Cadastre 1].
L’acte d’acquisition de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] stipule, au titre des servitudes, une servitude de passage constituée le 24 février 1999 à l’occasion de la donation faite par M. [G] [F] à M. [Z] [F], son fils, de celle-ci, ladite servitude étant ainsi libellée : « Pour permettre à Monsieur [Z] [F], ci-dessus nommé, d’accéder depuis la parcelle présentement donnée à la route, Monsieur [G] [F] consent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, et au profit de cette parcelle, à Monsieur [Z] [F], ce qu’il accepte, un droit de passage. Ce droit de passage, consenti sans indemnité, s’exercera sur une bande de terrain de cinq (5) mètres de largeur, depuis l’Est de la parcelle n°[Cadastre 2], sur la parcelle n°[Cadastre 1], ainsi que ce chemin est représenté en pointillé sur le plan qui est demeuré ci-après annexé ;
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé à pied et avec tout véhicule, en tout temps et à toute heure par M. [Z] [F], puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant, et de manière générale par toutes personnes se rendant sur le terrain de M. [Z] [F]. Les usagers utiliseront cette servitude mais ne pourront jamais y stationner ('.). »
Par acte authentique du 26 novembre 2019, M. [G] [F] a fait donation à M. [Z] [F] d’une maison à usage d’habitation avec bâtiments agricoles figurant au cadastre sous la référence B [Cadastre 1], ainsi que de diverses parcelles attenantes cadastrées B [Cadastre 4], B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6].
Cet acte rappelle au chapitre des servitudes les dispositions relatives à la servitude de passage constituée le 24 février 1999.
Reprochant à M. [Z] [F] une entrave à l’exercice de la servitude par l’édification d’une clôture et le stationnement d’engins agricoles, M. [T] [E] a, par acte du 28 septembre 2022, assigné ce dernier aux fins de le voir condamner à la démolition des ouvrages empiétant sur l’assiette de la servitude de passage et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
débouté M. [T] [E] de l’intégralité de ses demandes,
débouté M. [Z] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [T] [E] aux dépens de l’instance,
condamné M. [T] [E] à payer à M. [Z] [F] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2024, M. [T] [E] a interjeté appel de ce jugement.
En date du 12 avril 2024, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d’un médiateur en cas d’accord des parties a été rendue.
Aucune médiation n’a eu lieu.
Aux termes des dernières écritures de M. [T] [E] notifiées par RPVA le 30 avril 2025, il est demandé à la cour de :
vu l’article L. 162-1 du code rural,
vu les articles 544, 682, 685, 686, 693 et 694 du code civil,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON le 6 février 2024 en ce qu’il a :
débouté M. [T] [E] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [T] [E] à la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que le chemin qui prend naissance au levant depuis le chemin du Gibas, qui traverse la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] et qui dessert les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] constitue un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
A titre subsidiaire,
juger que le chemin qui prend naissance au levant depuis le chemin du [Localité 16], qui traverse la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n° [Cadastre 1] et qui dessert les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] constitue un chemin commun, et subsidiairement un chemin commun soumis au régime juridique de l’indivision forcée et perpétuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
juger que le chemin qui prend naissance au levant depuis le chemin du Gibas, qui traverse la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n° [Cadastre 1] et qui dessert les parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n° [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] constitue un chemin de servitude établi par destination du père de famille,
A titre très infiniment subsidiaire,
juger que l’assiette de la servitude de passage constituée le 24 février 1999 s’exercera sur toute l’étendue Nord de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n° [Cadastre 1] permettant ainsi de desservir la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n° [Cadastre 2] au Sud et à l’Est,
A titre très infiniment subsidiaire,
constater l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13],
juger qu’il conviendra d’en assurer le désenclavement en prolongeant l’assiette de la servitude constituée le 24 février 1999 jusqu’à son confront sud,
En tout état de cause,
condamner M. [Z] [F] à démolir toute clôture ou construction, enlever tout meuble et véhicule, défricher toute plantation empiétant sur l’assiette de la servitude de passage, sous astreinte de 50 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement,
condamner M. [Z] [F] à exécuter à ses frais les travaux de remise en état,
rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [Z] [F],
condamner M. [Z] [F] à la somme de 3.000 EUR de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
condamner M. [Z] [F] à la somme de 2.000 EUR de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
condamner M. [Z] [F] à la somme de 1.870 EUR de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi,
condamner M. [Z] [F] à rembourser le coût du constat d’huissier dressé le 19 juillet 2022,
condamner M. [Z] [F] à la somme de 6.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de M. [Z] [F] notifiées par RPVA le 8 avril 2025, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
juger irrecevable la demande nouvelle de M. [T] [E] tenant à la reconnaissance d’un chemin d’exploitation au lieu et place du chemin de servitude,
débouter M. [T] [E] des fins de son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON le 6 février 2024,
débouter M. [T] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON le 6 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [T] [E] de toutes ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger recevable l’appel incident de M. [Z] [F] sur sa demande de dommages-intérêts,
condamner M. [T] [E] au paiement d’une somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral causé,
condamner M. [T] [E] au paiement d’une somme 6.000 EUR supplémentaire en cause d’appel sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UN [Localité 14] D’EXPLOITATION
Dans son jugement, le tribunal déboute M. [T] [E] de sa demande de démolition des ouvrages empiétant sur la servitude de passage constituée par l’acte de donation du 24 février 1999 grevant la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] au profit de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2]. Il expose que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la servitude bornée à l’Est du fonds dominant se prolongerait sur le fonds servant jusqu’au Sud-Ouest de sa propriété, selon une assiette de passage non prévue à l’acte constitutif de servitude, et indique que les témoignages produits par M. [T] [E] sont inopérants. Par ailleurs, il considère qu’il ne peut être invoqué, au visa de l’article 682 du code civil, un état d’enclave en raison d’un accès insuffisant. Sur ce point, il relève l’existence de la servitude conventionnelle de passage et précise que l’aménagement par M. [T] [E] d’une partie de son bâtiment en un studio résulte de la seule volonté de ce dernier qui l’a construit sans s’assurer que cette construction était accessible par le chemin situé entre les bâtiments.
En cause d’appel, M. [T] [E] soutient que le passage dont s’agit correspond en réalité à un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, précisant notamment qu’il est fréquent en pratique que des propriétaires consentent des servitudes de passage sur des chemins préexistants, comme c’est le cas en l’espèce. Il ajoute que l’invocation en cause d’appel d’un chemin d’exploitation originel constitue un moyen nouveau et non une demande nouvelle et souligne que dans tous les cas, l’objet du litige en première instance et en cause d’appel est strictement identique puisqu’il s’agit de permettre la desserte de sa propriété par le chemin longeant son confront Sud.
En réplique, M. [Z] [F] fait valoir que la demande de reconnaissance d’un chemin d’exploitation est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Par ailleurs, l’article 565 énonce : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
En l’occurrence, la demande de M. [T] [E] de reconnaissance d’un chemin d’exploitation n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions formées en première instance, à savoir permettre un accès complet à sa propriété par le chemin longeant le confront Sud de celle-ci et obtenir, selon les développements figurant dans les motifs de ses écritures, la démolition de toute clôture ou construction obstruant le chemin d’exploitation.
En conséquence, la demande n’est pas nouvelle et est donc recevable.
SUR LA RECONNAISSANCE D’UN [Localité 14] D’EXPLOITATION
L’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
De ces dispositions, il ressort que la définition du chemin d’exploitation est fonctionnelle. Celui-ci doit avoir pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds ou l’exploitation de ces fonds, peu important la propriété du sol (Civ 3° 07/12/2010 n°09-10.069). Il peut longer certains fonds, en traverser d’autres ou y aboutir. En outre, il ne se perd pas par non-usage et sa disparition matérielle ne suffit pas à priver les propriétaires riverains des droits que leur confère la loi (Civ 3° 19/05/1999 n°97-16.428), sa suppression ne pouvant procéder par ailleurs, selon l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. Enfin, le chemin d’exploitation ne perd pas sa qualité du fait que l’une des parcelles desservies possède en outre un accès direct à la voie publique (Civ 3° 24/10/1990 n°89-12.618) et l’existence d’une servitude de passage sur l’assiette du chemin n’est pas exclusive de sa qualification de chemin d’exploitation (Civ 3° 14/06/2018 n°17-20.567), les notions de chemin d’exploitation et de servitude étant à cet égard totalement distinctes et indépendantes.
Aux termes de ses écritures, M. [T] [E] soutient à titre principal que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour l’essentiel, il précise que la constitution d’une servitude de passage sur un chemin qui préexiste à l’acte ne fait pas perdre à celui-ci sa nature originelle et surtout ne démontre pas l’inexistence du chemin d’exploitation ou son absence de fonction de desserte de fonds. Il ajoute qu’en l’espèce, l’acte constitutif de servitude constitue en réalité un indice permettant de qualifier le chemin litigieux de chemin d’exploitation, et précise que cette qualification qui est fonctionnelle ressort également de l’analyse qui peut être faite des divers titres de propriété ainsi que des documents et plans cadastraux. Il précise que celle-ci est encore justifiée par l’ancienneté du chemin et son aspect et fait valoir, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le chemin dont s’agit présente les caractéristiques physiques et fonctionnelles d’un chemin d’exploitation, soulignant enfin que celui-ci a toujours servi et sert encore exclusivement à la communication entre les fonds concernés et à leur exploitation, et présente à ce titre un intérêt pour ses usagers.
En réplique, M. [Z] [F] conteste cette qualification de chemin d’exploitation. En substance, il expose que les différents titres de propriété n’évoquent pas l’existence d’un chemin d’exploitation et relève que les plans cadastraux ne font pas apparaître l’existence d’un tel chemin. Il ajoute que les photographies aériennes n’ont pas de valeur probante et mettent au contraire en évidence le fait que la morphologie des lieux a évolué dans le temps. Il précise encore que la situation matérielle des lieux ne permet pas d’imaginer que la parcelle originaire cadastrée B [Cadastre 3] aurait été coupée en son milieu par un chemin d’exploitation, mais révèle à l’inverse l’absence d’un tel chemin, et soutient que le chemin permettant d’accéder aux parcelles anciennement cadastrées B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] n’a toujours desservi que ces seules parcelles qui formaient un tout et en aucune manière d’autres parcelles appartenant à des tiers. De plus, il souligne que l’ensemble des plans produits mettent en évidence que toutes les parcelles environnantes sont toutes desservies par leur propre chemin d’accès.
En considération de l’ensemble de ces éléments qui apparaissent contradictoires, il est opportun avant dire droit d’ordonner une expertise afin d’éclairer la cour.
Dans l’attente, il sera sursis sur les prétentions des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
DECLARE M. [T] [E] recevable en sa demande tendant à la reconnaissance d’un chemin d’exploitation,
Et avant dire droit au fond,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [S] [I], demeurant [Adresse 15], avec pour mission de :
se rendre sur les lieux sis à [Adresse 19],
se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous titres de propriété, plans cadastraux, photographie, constats, attestations'
décrire les propriétés de M. [T] [E] et M. [Z] [F] ainsi que le chemin objet du litige permettant de s’y rendre ; dire notamment si celui-ci se poursuit, après la parcelle cadastrée B [Cadastre 1], au-delà de l’entrée de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2], et sur quelle longueur,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer si le chemin dont s’agit constitue ou non un chemin d’exploitation, et de fixer, le cas échéant, son assiette,
dresser un plan des lieux,
fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
DESIGNE le magistrat en charge du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de NÎMES pour contrôler les opérations d’expertise,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de NÎMES (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que M. [T] [E] devra consigner au greffe de la cour d’appel de NÎMES par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de NÎMES, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 EUR destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de NÎMES (service des expertises) l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe,
DIT que l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
DIT que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
DIT que les demandes des parties sont, dans l’attente, réservées et qu’il appartiendra à la plus diligente de saisir la cour de toutes conclusions dans les deux mois suivant le dépôt du rapport de l’expert, la procédure étant radiée à défaut d’écritures prises par l’une ou l’autre des parties dans les conditions ainsi fixées,
RESERVE les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Absence ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Vie privée ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Garantie ·
- Magistrat ·
- Se pourvoir
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnités journalieres ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Mission ·
- Télétravail ·
- Congés payés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Forfait ·
- Indemnité
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Contentieux ·
- Euro ·
- Montant ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Magistrat ·
- Médiateur ·
- Délais
- Contrats ·
- Air ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable
- Interdiction ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise commerciale ·
- Gérant ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Exploitation agricole ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Message
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.