Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 21/07183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 novembre 2021, N° F21/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07183 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00302
APPELANT :
Monsieur [T] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FG EXPRESS
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [E]
né le 08 Mars 1989 à [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 11][Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016821 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 12],
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
Par contrat à durée indéterminée du 21 septembre 2018, M. [O] [E] a été engagé à temps complet (35 heures par semaine) par la SARL FG Express en qualité de conducteur de véhicules jusqu’à 3,5 tonnes de PTA inclus, moyennant une rémunération mensuelle de 1 457,52 euros brut.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL FG Express et a désigné Maître [T] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 mars 2020, le salarié a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de rappels de salaires à compter de janvier 2020.
Par arrêt du 6 octobre 2021, la présente cour a infirmé l’ordonnance de référé qui avait fait droit à l’une des demandes du salarié et a débouté les parties de leurs demandes.
Les 5 et 18 mars 2020, le mandataire liquidateur a payé au salarié les salaires des mois de janvier et de février 2020.
Le 10 mars 2020, il a, ès qualités, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par lettre du 20 mars 2020, il a notifié à ce dernier son licenciement pour motif économique.
Le 16 février 2021, contestant le bienfondé de son licenciement et estimant que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier au fond.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
'Dit et juge que la société FG Express a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
Dit et juge que la société FG Express s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
Dit et juge que le licenciement pour motif économique a bien été respecté et que la cessation d’activité de la société FG Express n’est pas due à une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur ;
Fixe les créances de M. [E] au passif de la société FG Express en liquidation judiciaire aux sommes de :
— 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (somme nette de tous les prélèvements sociaux) ;
— 11 274, 90 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé (somme nette de tous prélèvements) ;
— 258, 27 euros bruts à titre de rappel de salaire pour février 2020 ;
— 25, 82 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 81, 36 euros nets à titre d’indemnité de paniers repas ;
Dit que ces sommes doivent être portées par Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FG Express, sur l’état des créances concernant la liquidation judiciaire de ladite société ;
Dit qu’à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par le CGEA/AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail ;
Déboute M. [E] de l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les AGS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me [D] de sa demande au de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Le 14 décembre 2021, Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FG Express, a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant débouté M. [E] de ses demandes.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 10 octobre 2023, Maître [T] [D], liquidateur de la SARL FG Express, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il jugé que la SARL FG express s’était rendue coupable de travail dissimulé, fixé les créances de M. [E] au passif de la SARL FG aux sommes fixées au titre des dommages-intérêts pour exécution des contrats de travail, de l’indemnité pour travail dissimulé, du rappel de salaire février 2020 et son accessoire, du rappel d’indemnité de paniers repas, en ce qu’il a dit que ces sommes devaient être portées sur l’état des créances et qu’à défaut de fonds suffisant, les créances seraient payées par le CGEA/ AGS, en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens ;
— confirmer le surplus du jugement ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [E] à lui verser, ès qualités, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 octobre 2023, M. [O] [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement pour motif économique et que la cessation d’activité de la SARL FG Express n’étaient pas dues à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur, fixé ses créances au passif de la société notamment à la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail, en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SARL FG Express a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en ce qu’elle s’est rendue coupable de travail dissimulé, en ce qu’il a fixé ses créances au passif de la société au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, à titre de rappel de salaire pour février 2020 et à titre d’indemnité de paniers repas, ces sommes devant être portées à l’état du passif par Maître [D] ès qualités ;
— en tout état de cause, juger que la société FG Express a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, qu’elle s’est rendue coupable de travail dissimulé, qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre de février 2020 et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et inscrire au passif de la société les créances suivantes :
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
* 11 247, 90 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 258, 27 euros brut outre 25, 82 euros brut au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois de février 2020,
* 81, 36 euros net au titre des paniers repas du mois de février 2020,
* 3 749, 30 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros net sur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— juger que les AGS-CGEA garantiront les créances susvisées dans les limites fixées par la loi et « prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir ».
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 22 avril 2022, l’association Délégation AGS CGEA de [Localité 12] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique avait bien été respecté et que la cessation d’activité de la SARL FG express n’était pas due à une faute ou légèreté blâmable de l’employeur ;
— débouter M. [E] du surplus de ses demandes ;
— prendre acte et juger que l’attribution de compétence de l’article L. 1411-1 du code du travail autorise la juridiction prud’homale à porter un jugement sur la gestion dirigeant social d’une société commerciale, à apprécier ou à caractériser sa faute de gestion, cette appréciation relevant des juridictions civile ou commerciale ; – débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à verser la somme de 500 euros à l’AGS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié allègue d’une exécution déloyale du contrat de travail, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé l’intégralité des heures supplémentaires, de lui avoir payé des indemnités de déplacement fictives compensant l’exécution des heures supplémentaires et d’avoir payé ses salaires avec retard.
Les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, le salarié fait valoir d’une part, que seulement une partie des heures supplémentaires exécutées lui ont été payées et qu’il dépassait régulièrement les durées maximales de travail autorisées. Il ne sollicite qu’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées en février 2020 ainsi que 6 indemnités de panier repas pour ce mois-ci et sollicite l’indemnisation de son préjudice consécutif au non-paiement des heures supplémentaires pour les autres périodes.
Il produit aux débats ses rapports hebdomadaires pour les mois d’août à novembre 2019 et pour le mois de février 2020 ainsi que ses bulletins de salaire de septembre 2018 à février 2020.
Il en résulte une discordance entre le nombre d’heures supplémentaires mentionnées dans les rapports hebdomadaires et le nombre d’heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire. Notamment, seul le bulletin de paie de septembre 2018 fait état d’heures supplémentaires majorées à 25 % et d’heures supplémentaires majorées à 50 %. Par ailleurs, les bulletins de salaire de novembre 2018, de janvier 2019 et d’avril 2019 à juillet 2019 font état de primes de grand déplacement, de repas et de découcher alors que les rapports hebdomadaires correspondants font apparaître des heures supplémentaires qui auraient dû être majorées à 50 %.
Il en résulte également que 14 heures supplémentaires ont été accomplies en février 2020 et que seuls 3 indemnités de panier repas lui ont été payés, 6 demeurant non payées.
Ces éléments, qui tendent à établir l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées ou rémunérées par le versement d’indemnités, sont suffisamment précis pour permettre au mandataire liquidateur représentant la société, de répondre.
Toutefois, celui-ci se borne à soutenir que toutes les heures supplémentaires ont été payées au salarié, que celui-ci ne sollicite d’ailleurs aucun rappel de salaire, sans produire aux débats le moindre élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié, ni de la réalité des grands déplacements qu’il aurait effectués dans le cadre de ses missions, de sorte que la réalité du paiement d’une partie des heures supplémentaires par des indemnités de grands déplacements et de découcher est établi.
Il y a lieu de faire droit à la demande en rappel de salaire pour février 2020 à hauteur de 258,27 euros brut, outre 25,82 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents et de fixer à la somme de 81,36 euros net la somme due au titre des indemnités de panier repas non payées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes.
Les retards dans le paiement du salaire et le non-paiement du salaire à compter de janvier 2020 :
En application de l’article L 3242-1 du code du travail, les salaires doivent être payés à intervalles réguliers, une fois par mois.
En l’espèce, le salarié fait valoir que dans les mois précédant la rupture du contrat de travail, il a subi des retards de paiement de son salaire, puis qu’il n’a plus été rémunéré à compter du mois de janvier 2020, l’employeur lui ayant indiqué dans un mail du 14 février 2020 qu’il déposait le bilan suite à un blocage de compte.
Maître [D] indique que le retard dans le paiement des salaires résultait des difficultés financières de l’entreprise. Il précise que l’employeur a été diligent en déposant dès le 19 février 2020 son état de cessation de paiement et sa demande de liquidation judiciaire, ce qui a permis au liquidateur de régler dès le 5 mars 2020 le salaire de janvier 2020 et le 18 mars celui de février. Il ajoute que le salarié, licencié pour motif économique le 20 mars 2020, a été rempli de ses droits à indemnités de fin de contrat le 12 mai suivant.
Les articles de presse versés aux débats par le salarié n’établissent pas l’existence de retard dans le paiement de ses salaires avant le mois de janvier 2020.
La pétition du 12 février 2019 signée par 13 salariés, dont l’intimé, porte sur le fait que les salaires sont versés le 10 du mois alors que la direction s’était engagée à les payer le 5 du mois. Toutefois, cet engagement n’est pas prouvé et il n’est pas établi que les intervalles réguliers au sens du texte susvisé n’auraient pas été respectés ; ce, d’autant que le salarié verse aux débats une note de service du 15 février 2019 précisant qu’un problème technique lié au passage au prélèvement à la source a été réglé par le comptable et qu’à l’avenir comme d’habitude les salaires seront réglés au plus tard le 10 de chaque mois.
Il est établi que les salaires n’ont plus été versés à compter de janvier 2020. L’existence de difficultés financières de la société ne sauraient à elle seule constituer une cause justificative au manquement de l’employeur quant au paiement des salaires. Cependant, il ne peut être reproché un comportement fautif à ce dernier dès lors qu’il a agi avec diligence en se déclarant en état de cessation des paiements dès le 14 février 2020.
*
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’hormis le paiement tardif du salaire qui ne peut être reproché à l’employeur tenant à la diligence de sa déclaration de cessation des paiements, la rémunération d’heures supplémentaires par le versement d’indemnités fictives et le dépassement de la durée de travail hebdomadaire autorisée caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail justifiant d’allouer au salarié des dommages intérêts d’un montant de 2 000 euros.
Le jugement sera réformé en son quantum manifestement sous-évalué.
Sur le travail dissimulé.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’article L.8223-1 prévoit, en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la dissimulation d’emploi est caractérisée puisque l’employeur a volontairement omis notamment de mentionner sur la quasi-totalité des bulletins de paie les heures supplémentaires majorées à 50 % qui ont été payées au salarié sous forme d’indemnités de grands déplacements fictives.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a fixé au passif de la société la somme de 11 247,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, le salaire de M. [E] s’établissant à la somme de 1 874,65 euros.
Sur la rupture du contrat de travail.
En application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel à son contrat de travail.
Certes, le salarié rappelle que « pour qu’une cessation d’activité de l’entreprise constitue une cause économique de licenciement valable, encore faut-il qu’elle ne soit pas due à la faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur (Cass.Soc. 16.01.2001, N° 98.44647 ; Cass. Soc. 23.03.2017, N° 5.21183 ; Cass. Soc. 08.07.2020, N° 18.26140) ».
Mais il ne caractérise, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, une quelconque faute ou légèreté blâmable de l’employeur à l’origine des difficultés économiques ayant entraîné la procédure collective et son licenciement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié du chef de ses demandes liées à la rupture abusive du contrat de travail.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA.
Les AGS-CGEA garantiront les créances susvisées dans les limites fixées par la loi, ainsi que l’a précisé le premier juge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 10 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 500 euros les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE au passif de la société FG Express la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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