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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3305
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 décembre 2025
Dossier :
N° RG 25/00757
N° Portalis DBVV-V-B7J-JD6H
Affaire :
[O] [G]
C/
S.A.S. [Adresse 5]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
né le 04 décembre 1986 à [Localité 3] (33)
[Adresse 2]
Représenté par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANT
ET :
S.A.S. PARC AUTO MORCENAIS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 889 689 071
[Adresse 1]
Représentée par Maître Grégory KEDIRI-BONNY de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE
* * *
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan , dans le cadre d’un litige relatif à la vente d’un véhicule automobile par la S.A.S. [Adresse 5] à M. [O] [G], a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] à payer à la S.A.S. Parc Auto Morcenais la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le le 18 mars 2025.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur mais par courrier du 4 juin 2025, le médiateur a informé la cour du refus des parties de s’engager dans une médiation.
M. [G] a remis et notifié ses conclusions d’appelant le 4 juin 2025.
Le 24 juin 2025, la S.A.S. [Adresse 5] a remis et notifié, d’une part, ses conclusions d’intimée et d’autre part, des conclusions d’incident tendant à voir ordonner par le magistrat de la mise en état la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du C.P.C.
L’incident a été fixé à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont fait parvenir leurs dossiers.
Au terme de ses dernières conclusions du 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de droit et de fait, la S.A.S. Parc Auto Morcenais demande au magistrat de la mise en état :
— de constater que M. [G] a exécuté la décision frappée d’appel qu’après la saisine du magistrat de la mise en état pour radiation,
— de constater qu’il n’entend pas faire preuve d’une certaine transparence sur ses revenus et tente de faire croire qu’il se trouve dans une situation financière difficile pour refuser les médiations mais aussi d’exécuter le jugement,
— de juger qu’il n’est aucunement loyal dans le cadre des débats qui l’opposent à elle et de lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de droit et de fait, M. [G] demande au magistrat de la mise en état de débouter la S.A.S. [Adresse 5] de toutes ses demandes en exposant pour l’essentiel avoir acquitté les causes du jugement le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’ill est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’instance d’appel ayant été introduite le 16 décembre 2024).
En l’espèce, la demande de radiation formée par la S.A.S. Parc Auto Morcenais est recevable pour avoir été régularisée le 24 juin 2025, dans le délai visé à l’article 909 du C.P.C. qui expirait en l’espèce le 4 septembre 2025.
M. [G] justifie (pièces 30 et 34) du règlement (non contesté) des causes du jugement déféré, de sorte que la S.A.S. [Adresse 5] sera déboutée de sa demande de radiation.
M. [G] sera condamné aux dépens de l’incident (le jugement n’ayant pas été exécuté à la date de la saisine du magistrat de la mise en état).
L’équité commande d’allouer à la S.A.S. Parc Auto Morcenais la somme de 800 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation de l’affaire 25/00757 du rôle de la cour formée par la S.A.S. [Adresse 5],
Déboutons la S.A.S. Parc Auto Morcenais de sa demande, compte-tenu du règlement des causes du jugement postérieurement à celle-ci,
Condamnons M. [G] aux dépens de l’incident et à payer à la S.A.S. [Adresse 5], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de celui-ci.
Fait à [Localité 6], le 03 décembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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