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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 17 oct. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
120/25
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REVG
Décision déférée du 01 Avril 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] – 22/01752
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-14521 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR(S)
Monsieur [K] [U] Héritier venant aux droits de Monsieur [Z] [U] né le 14 juillet 1925 à [Localité 9], décédé le 23 octobre 2024.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [A] [U] Héritier venant aux droits de Monsieur [Z] [U] né le 14 juillet 1925 à [Localité 9], décédé le 23 octobre 2024.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [I] [U] Héritier venant aux droits de Monsieur [Z] [U] né le 14 juillet 1925 à [Localité 9], décédé le 23 octobre 2024.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 1er janvier 2009, M. [Z] [U] a consenti à M. [B] [X] un bail commercial portant sur un local situé à l’arrière d’une maison sise à [Localité 9] (81), pour l’exercice d’une activité de couture, moyennant un loyer annuel de 1 800 euros indexé, payable en 12 termes de 150 euros.
Le bail s’est tacitement prolongé. Par mentions apposées et signées sur le contrat initial, le loyer a été porté à 160 euros par mois à compter du 1er mars 2012, à 190 euros par mois à compter du 1er janvier 2019, puis à 220 euros par mois à compter du 1er juillet 2020.
Par courrier du 29 septembre 2020, M. [X] a sollicité auprès du bailleur le renouvellement de son bail, moyennant un loyer mensuel de 220 euros.
Par du 24 décembre 2020, M. [Z] [U] ayant pour mandataire son fils [K] [U] a refusé le renouvellement aux conditions proposées, invité M. [X] à libérer les lieux au 30 juin 2021 et indiqué consentir au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte du 2 décembre 2022, M. [X] a assigné M. [Z] [U] en nullité de l’acte de refus de renouvellement du bail commercial.
Par un jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— rabattu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2024,
— reçu les conclusions notifiées par RPVA les 13 décembre 2024 et 6 janvier 2025,
— fixé la clôture de la procédure au 18 février 2025,
— reçu l’intervention volontaire à l’instance de M. [I] [U], M. [K] [U] et M. [A] [U], en leur qualité d’ayants-droit de M. [Z] [J] (décédé le 23 octobre 2024),
— débouté M. [B] [X] de sa demande en nullité de l’acte de refus en renouvellement du bail commercial signifié le 24 décembre 2021,
— constaté qu’il est dépourvu de titre d’occupation depuis le 30 juin 2021,
— condamné in solidum M. [I] [U], M. [K] [U] et M. [A] [U], en leur qualité d’ayants-droit de M. [Z] [U], à payer à M. [B] [X] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité d’éviction,
— dit que M. [B] [X] a droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité,
— dit qu’une fois perçue l’indemnité d’éviction, il devra quitter les lieux,
— dit qu’à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, avec, si nécessaire, le concours de la force publique,
— condamné M. [B] [X] à payer à M. [I] [U], M. [K] [U] et M. [A] [U], ayants-droit de M. [Z] [U], une somme indivise de 220 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens, dit qu’ils seront supportés par moitié par M. [X] et par moitié indivisément par les consorts [U],
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2025.
Par actes des 7, 21 et 28 juillet 2025, il a fait assigner MM [K], [A] et [I] [U] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré en ce qu’il a :
constaté qu’il est dépourvu de titre d’occupation depuis le 30 juin 2021,
condamné in solidum M. [I] [U], M. [K] [U] et M. [A] [U], en leur qualité d’ayants-droit de M. [Z] [U], à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité d’éviction,
dit qu’il a droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité,
dit qu’une fois perçue l’indemnité d’éviction, il devra quitter les lieux,
dit qu’à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, avec, si nécessaire, le concours de la force publique.
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et argumentations,
— condamner les consorts [U] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, MM [U] demandent à la première présidente de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à leur régler la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution pro visoire.
En l’espèce, M. [X] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en soutenant que son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives car elle remettrait en cause son activité.
Cependant, l’expulsion qui n’est qu’une conséquence de la décision prononçant la résiliation du bail, ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’impossibilité de transférer l’activité au sein d’un autre local commercial.
Or, M. [X] ne justifie d’aucune démarche en ce sens et ne démontre pas plus en quoi un tel transfert ne serait pas envisageable, se contentant d’affirmer qu’il s’agit d’un commerce de proximité dont la clientèle est indissolublement liée à l’emplacement’ étant observé qu’il ne justifie pas plus de ses allégations selon lesquelles sa clientèle serait composée des habitants du secteur centre-ville.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l’exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, il sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’il avance.
Comme il succombe, il supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [B] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Le condamnons aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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