Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 27 avr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 56 DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00229 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités diverses – du 29 Janvier 2025.
APPELANTE
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas FLORO (SELAS FLORO ET ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S..[1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Kelly PHAETON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [Z] [D] a été embauchée par la SARL [2] par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un volume horaire de 47,66 heures par mois, à compter du 10 février 2020, en qualité d’agent de propreté, avec reprise d’ancienneté fixée au 28 février 2019.
Par avenant en date du 10 mars 2020, signé par les parties, la durée du contrat de travail de Mme [Z] a été portée à 138,66 heures du 1er avril 2020 au 3 février 2023, en raison du remplacement d’une autre salariée pour congé parental, puis à 47,66 heures à compter du 3 février 2023.
Plusieurs avenants ont été proposés à la salariée durant les années 2020 et 2021, que Mme [Z] a refusé de signer.
Par jugement rendu contradictoirement le 5 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reçu les demandes de Mme [Z] [D],
— condamné la SARL [2], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes :
* 519,23 euros à titre de rappel de salaire à compter de décembre 2020,
* 1615,58 euros à titre de rappel de salaire de mars à décembre 2020,
* 136,50 euros à titre de prime annuelle 2020,
— condamné la SARL [2], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois à 1464,25 euros,
— dit que les diverses condamnations emporteront intérêts légaux à compter du 7 octobre 2021,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
— condamné la SARL [2], en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens.
Par arrêt rendu par défaut le 18 septembre 2023, la cour d’appel de Basse-Terre a :
Dans les limites de l’appel,
réformé le jugement rendu le 5 octobre 2022 entre Mme [Z] [D] et la SARL [2], en ce qu’il a condamné la SARL [2] à verser à Mme [Z] [D] la somme de 519,23 euros à titre de rappel de salaire à compter de décembre 2020,
Statuant à nouveau sur ce point,
condamné la SARL [2] à verser à Mme [Z] [D] la somme de 519,23 euros par mois à titre de rappel de salaire à compter du mois de janvier 2021,
condamné la SARL [2] aux dépens de l’appel.
Mme [Z] saisissait de nouveau le 10 janvier 2024 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
condamner la Sarl [3] à lui payer les sommes suivantes :
1 298,08 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de décembre 2020 à décembre 2022,
7 498,62 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2022 à décembre 2023,
749,86 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires de novembre 2022 à décembre 2023,
190,98 euros au titre de rappel de prime d’expérience de novembre 2022 à décembre 2023,
19,10 euros au titre de congés payés sur la prime d’expérience,
7 400,00 euros au titre de rappel de salaire pour non application de l’accord BINO,
740,00 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
2 338,37 euros au titre de rappel de salaires pour prime annuelle [4] sur les années 2021, 2022, 2023,
233,84 euros au titre des congés payés sur la prime annuelle,
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du rappel de salaire en exécution du jugement du Conseil des Prud’hommes de Pointe-à-Pitre et de la Cour d’Appel de Basse-Terre
prononcer les intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations commençant à courir à compter de la convocation des parties devant le bureau de de conciliation et d’orientation et la capitalisation des intérêts annuellement,
enjoindre à la société [2] de délivrer des bulletins de paie conformes aux rappels de salaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 29 janvier 2025 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
débouté Mme [Z] [D] de toutes ses demandes,
condamné Mme [Z] [D] à verser à la société [2] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 mars 2025, Mme [Z] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « L’appel de Madame [D] [Z] tend à obtenir la reformation partielle de la décision déférée en ce qu’elle a :
débouté Madame [Z] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
7 498, 62 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2022 à décembre 2023,
749, 86 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires de novembre 2022 à décembre 2023,
190, 98 euros à titre de rappel de prime d’expérience de novembre 2022 à février 2024,
19,10 euros à titre de congés payés sur rappel de prime d’expérience,
2 338, 37 euros à titre de rappel de salaires pour prime annuelle [4] sur les années 2021, 2022, et 2023,
233, 84 euros au titre de congés payés sur la prime annuelle,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire rappel de salaires en exécution du jugement du Conseil de prud’hommes de Pointe à pitre et de la Cour d’appel de Basse Terre,
condamné Madame [Z] au versement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ».
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé le clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 2 février 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 à la Sarl [2], Mme [Z] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et actions,
infirmer partiellement le jugement déféré, en ce qu’il la déboute de ses demandes tendant à la condamnation de la société [2] à lui verser les sommes suivantes':
7 498, 62 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2022 à décembre 2023,
749, 86 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires de novembre 2022 à décembre 2023,
190, 98 euros à titre de rappel de prime d’expérience de novembre 2022 à février 2024,
19, 10 euros à titre de congés payés sur rappel de prime d’expérience,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire rappel de salaires en exécution du jugement du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre et de la Cour d’appel de Basse Terre,
Evoquant l’affaire au fond, et jugeant à nouveau :
condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
7 498, 62 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2022 à décembre 2023,
749, 86 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires de novembre 2022 à décembre 2023,
190, 98 euros à titre de rappel de prime d’expérience de novembre 2022 à février 2024,
19,10 euros à titre de congés payés sur rappel de prime d’expérience,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire, rappel de salaires en exécution du jugement du Conseil de prud’hommes de Pointe à pitre et de la Cour d’appel de Basse Terre,
condamner la société [2] à lui verser à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [2] aux entiers dépens.
Mme [Z] soutient que :
la décision déférée n’a pas tenu compte de l’avenant signé pour la période de 2020 à 2023, s’agissant du rappel de salaire et des congés payés,
elle a droit au versement d’un rappel de prime annuelle d’expérience qui est prévue par la convention collective applicable, celle-ci ne lui ayant pas été réglée.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 à Mme [Z], la Sarl [2] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
La Sarl [5] expose que :
s’agissant du rappel de salaire et des congés payés, la salariée a été remplie de ses droits, conformément aux décisions des juridictions prud’homales précédemment intervenues,
la salariée ne remplit pas la conditions d’ancienneté ouvrant droit au versement de la prime annuelle d’expérience,
en l’absence de faute de l’employeur, la salariée n’est pas fondée à solliciter le versement de dommages et intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents :
Mme [Z] sollicite un rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période du mois de novembre 2022 à décembre 2023.
Il ressort des pièces du dossier et de la procédure, ainsi que le souligne l’employeur que la salariée a été remplie de ses droits, conformément aux décisions du conseil de prud’hommes du 5 octobre 2022 et de la cour d’appel du 18 septembre 2023.
S’agissant de la période de février 2023 à décembre 2023, la salariée n’établit pas qu’elle aurait droit à un rappel de salaire dès lors que les avenants signés par la salariée prévoyaient à compter du 3 février 2023 un retour à un volume horaire de 47,66 heures par mois.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de prime annuelle d’expérience et les congés payés y afférents :
Aux termes de l’article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la prime d’ancienneté et d’expérience est versée aux salariés ayant acquis 4 années d’ancienneté.
Par suite, Mme [Z], qui bénéficie d’une ancienneté reprise depuis le 28 février 2019, n’est pas fondée à solliciter un rappel de prime d’expérience antérieur au 28 février 2023, dès lors qu’elle ne remplissait pas cette condition de 4 ans d’ancienneté. S’agissant de la période postérieure, il résulte des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie et des explications fournies par l’employeur dans ses écritures, que la salariée a été remplie de ses droits.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande présentée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire :
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
Mme [Z], qui ne justifie pas de l’étendue de son préjudice, ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Mme [Z], qui ne formule pas de prétentions dans le dispositif de ses dernières écritures, relatives aux chefs du jugement déféré, est réputée les avoir abandonnées en application du 4° de l’article 954 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [Z] à verser à la Sarl [2] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner à verser à la société un complément de 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme [Z] devra être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [Z] [D] et la Sarl [2],
Condamne Mme [Z] [D] à payer à la Sarl [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Déboute Mme [Z] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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