Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 sept. 2023, n° 21/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 28 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BANQUE CIC NORD OUEST |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02784 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDSO
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS EN DATE DU 28 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 24 et ayant pour avocat plaidant Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 106
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 12 novembre 2014, la SA CIC Nord Ouest a consenti à la société SUB 80 un prêt d’un montant de 200000 euros au taux de 1,95% et au TEG de 3,4653%, remboursable en 84 mensualités de 2549,08 euros destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du même jour M. [R] [B] s’est porté caution solidaire de la société pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou des intérêts de retard et ce pour une durée de 110 mois.
Par avenant en date du 22 novembre 2014 la durée du prêt a été augmentée de deux mois et les mensualités ont été portées à la somme de 2603,08 euros à compter du 10 décembre 2014.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015 dans le cadre de l’acquisition d’un second fonds de commerce la SA CIC Nord Ouest a consenti à la société SUB 80 un second prêt de 200 000 euros au taux de 1,95% et suivant un TEG de 3,74% remboursable en 84 mensualités de 2549,08 euros.
M. [R] [B] s’est porté caution solidaire de la SAS SUB 80 dans le même acte pour la somme de 120 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2015 M. [R] [B] s’est également porté caution solidaire à hauteur de la somme de 12000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités au titre des engagements de comptes courants de la société SUB 80 ouverts dans les comptes de la banque CIC Nord Ouest et ce pour une durée de cinq ans.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 22 septembre 2017 la société SUB 80 a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet 2018.
La SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré ses créances à hauteur de 7577,12 euros à titre chirographaire pour les soldes débiteurs des comptes courants et à hauteur de 289236,02 euros à titre privilégié pour les deux prêts bénéficiant d’un nantissement de fonds de commerce et d’un privilège de vendeur de fonds de commerce.
Ses créances ont été admises à titre privilégié pour un montant de 143 300,14 euros et pour un montant de 127 007,36 euros au titre des prêts et à titre chirographaire pour les sommes de 1003,43 euros et 6573,69 euros au titre des soldes débiteurs des comptes courants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2018 la SA CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [B] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 67948,94 euros au titre du premier prêt, la somme de 76669,07 euros au titre du second prêt outre la somme de 7577,12 euros au titre des soldes débiteurs des deux comptes courants.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2019 la SA CIC Nord Ouest a fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de le voir condamner au paiement de ces sommes.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 28 avril 2021, M. [B] a été condamné à payer à la banque les sommes de 68593,55 euros et 77577,87 euros au titre des prêts et la somme de 7577,12 euros au titre des soldes débiteurs des comptes courants, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2021 M. [B] a interjeté appel de cette décision en l’ensemble de ses dispositions expressément.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mai 2022, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de déclarer nul pour dol son engagement de caution en date du 1er septembre 2015 et de déclarer inopposables les engagements de caution conclus les 12 novembre 2014 et 23 septembre 2015.
A titre subsidiaire il demande que l’engagement de caution en date du 1er septembre 2015 lui soit déclaré inopposable en raison de son caractère disproportionné.
A titre plus subsidiaire, il demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts faute de respect par la banque de son obligation d’information annuelle de la caution.
A titre reconventionnel il sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 80000 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter faute de respect de son devoir de mise en garde et demande la compensation de ce montant avec la créance éventuelle de la banque.
En tout état de cause, il demande que lui soient accordés des délais de paiement sur 24 mois ainsi que la condamnation de la SA CIC Nord Ouest à lui verser une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 mai 2022, la SA CIC Nord Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [B] de sa demande de délais de paiement et de le condamner à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Missiaen.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
SUR CE ,
Sur la nullité de l’engagement de caution du 1er septembre 2015
M. [B] reproche à la banque de ne pas l’avoir informé sur les conditions d’exécution de la garantie BPI et fait valoir que le manquement à une obligation précontractuelle d’information caractérise le dol dès lors que ce manquement intentionnel a provoqué une erreur déterminante du consentement.
Il ajoute que la mention d’une telle garantie dans le contrat peut être de nature à tromper la caution sur la portée réelle de son engagement qu’elle peut croire ainsi subsidiaire.
Il précise en outre que la notice sur les conditions générales de la garantie BPI par lui signée produite aux débats est bien antérieure à cet engagement du 1er septembre 2015 alors qu’aucun article relatif aux recours de la caution n’existe dans l’acte de cautionnement. Il en déduit qu’il a pu légitimement croire que l’intervention de la garantie BPI limitait ou anéantissait la somme pouvant lui être réclamée.
La SA CIC Nord Ouest soutient que l’acte de cession du fonds de commerce comporte un article relatif aux garanties indiquant que lorsque le prêt est garanti par un cautionnement, le montant total de celui-ci est limité à 50% au maximum du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification BPI s’il est différent, et que pour chaque caution personne physique le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit majoré d’une marge de 20% des intérêts et pénalités.
Elle fait valoir que par ailleurs l’acte de cautionnement comporte un article 'Recours de la caution’ indiquant que la caution ne peut engager aucun recours à l’encontre de BPI France financement ni se prévaloir de l’existence de cette garantie pour s’opposer à la mise en jeu de son engagement , différer le paiement des sommes qui lui sont réclamées ou en réduire le montant, la garantie ne bénéficiant qu’au prêteur.
Elle en déduit qu’en aucun cas M. [B] n’a pu comprendre que son engagement était subsidiaire.
Elle ajoute que M. [B] a signé la notification BPI France contenant les conditions de cette garantie prévoyant notamment que cette garantie ne bénéficie qu’au prêteur et ne peut être invoquée par les tiers pour contester tout ou partie de leur dette.
Enfin elle fait valoir que M. [B] ancien collaborateur d’une banque était une caution avertie qui ne pouvait ignorer le mécanisme de la garantie BPI et qu’il n’avait aucunement fait de cette garantie une condition déterminant son consentement.
Selon l’article 1116 du code civil dans sa version applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles que sans celles-ci, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est admis que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
Aux termes de l’article 5.2 du contrat de prêt auquel est intervenu M. [B] en qualité de représentant de la société SUB 80 et de caution de celle-ci, BPI France financement garantit le remboursement du prêt (capital, intérêts, frais et accessoires) à hauteur de 50 % et lorsque le crédit est garanti par le cautionnement d’une personne physique le montant de ce cautionnement est limité à 50% de l’encours du crédit et il est rappelé que pour chaque caution personne physique le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite correspond au pourcentage par elle garanti mais également que la caution ne peut engager aucun recours à l’encontre de BPI France financement ni se prévaloir de la garantie BPI France financement pour s’opposer à la mise en jeu de son engagement, différer le paiement des sommes qui lui seront réclamées par la prêteur ou en réduire le montant. Il est expressement rappelé que la garantie BPI France financement ne bénéficie qu’au prêteur.
Par ailleurs en son article 6.2 relatif à l’engagement de caution de personne physique il est précisé que dans le cas où une obligation garantie fait l’objet d’une garantie consentie par une société ou un organisme professionnel dont l’activité est de garantir le remboursement de concours financiers la caution renonce à exercer tout recours à l’encontre de cet organisme et à se prévaloir de l’article 2310 du code civil tant à l’égard de cet organisme qu’à l’égard du prêteur.
Ainsi indépendamment de la notice explicative de la garantie BPI financement délivrée à l’occasion du premier prêt, le mécanisme de la garantie BPI financement était clairement expliqué dans l’article du second contrat de prêt sus rappelé et a permis de limiter l’engagement de caution à 50 % de l’ encours ( outre une marge de 20% au titre des intérêts) , avec la précision que cette garantie ne bénéficie qu’au prêteur sans possiblité pour la caution de s’en prévaloir de sorte que l’appelant ne peut sérieusement soutenir que la banque a manqué à son obligation d’information relative au mécanisme et c’est précisement parce que son engagement était limité par la garantie de cet organisme que M. [B] a accepté de s’engager, sans pouvoir penser que son engagement était subsidiaire.
M. [B] ne caractérise aucune erreur commise par lui ni aucune manoeuvre commise par la banque pour obtenir son consentement, de sorte que la demande d’annulation pour dol est écartée.
Sur l’inopposabilité des cautionnements
M. [B] rappelle que le principe de proportionnalité du cautionnement est étendu à toutes les personnes physiques y compris aux cautions dirigeantes.
Il soutient que lorsque les cautionnements représentent plus de quatre fois le montant des revenus annuels de la caution ou que la charge mensuelle de remboursement de la dette est supérieure à 33% des revenus mensuels de celle-ci, elle peut obtenir l’annulation de son engagement en raison de son caractère disproportionné.
Il soutient encore que doit être déclaré nul le cautionnement disproportionné à défaut pour la banque de produire une fiche de renseignements patrimoniaux de la caution.
Il fait valoir qu’alors qu’il s’est porté caution de plusieurs engagements une seule fiche de renseignements est produite et que la banque ne peut s’en prévaloir dès lors que sa date est incomplète ce qui constitue une anomalie apparente imposant à la banque de faire des recherches supplémentaires.
Il ajoute que la fiche de renseignement présente d’autres anomalies constituées par des imprécisions dans les renseignements, l’autorisant à justifier désormais de sa situation réelle lors de son engagement, la banque ne pouvant se fonder sur les seuls renseignements recueillis pour justifier du caractère proportionné de l’engagement.
Il rappelle que les revenus escomptés de l’opération garantie n’ont pas à être pris en compte.
Ainsi il indique avoir perçu en 2014 des revenus mensuels de 3290,16 euros par mois pour un passif au 12 novembre 2014 de 13083 euros avec un remboursement mensuel équivalant à 49,40 % des revenus de la caution et un passif de 248155 euros en septembre 2015 et de 260155 euros fin septembre 2015 pour des revenus de 2800,75 euros par mois et un remboursement mensuel au titre des différents engagements cautionnés représentant 117,96 % des revenus de la caution fin septembre 2015 ou 112,92% au 1er septembre 2015.
La SA CIC Nord Ouest soutient qu’une fiche patrimoniale a été remplie par M. [B] le 1er août 2014 dans le cadre du montage du dossier de financement et qu’il y a annexé une synthèse de ses avoirs bancaires en date du 21 mars 2014.
Elle fait valoir qu’il résulte de ces documents que M. [B] indique disposer de titres à hauteur de 400000 euros et justifie disposer de liquidités pour un montant supérieur à 416000 euros avec un prêt personnel auprès de la banque BNP Paribas dont il était un collaborateur en qualité de conseiller financier.
Elle soutient que dès lors qu’il disposait d’avoirs financiers quatre fois supérieurs à son engagement de caution celui-ci ne peut être qualifié de disproportionné, les informations par lui données étant en outre concomitantes à ses engagements de caution.
Elle fait observer que M. [B] ne peut se contenter de faire état de ses revenus sans aborder la consistance de son patrimoine.
En application de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Il n’appartient pas en revanche au créancier professionnel de faire la preuve que la caution était en mesure de faire face à ses engagements et aucune disposition légale n’impose à l’établissement bancaire créancier l’obligation de faire remplir une fiche de renseignements. En son absence toutefois la preuve de la disproportion de l’engagement peut être apportée par tous moyens.
Lorsqu’une fiche de renseignements sur les actifs et les charges de la caution a été établie le créancier peut légitimement se fier aux informations données sans être tenu de les vérifier sauf en cas d’anomalies apparentes ne pouvant échapper au créancier.
Cependant la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignement si le créancier ne pouvait l’ignorer en particulier s’il est lui-même le créancier.
En l’espèce M. [B] se contente de produire deux avis d’imposition sur les revenus de l’année 2014 et sur les revenus de l’année 2015 pour établir la disproportion manifeste de ses engagements par une simple comparaison avec l’obligation mensuelle au remboursement de la société cautionnée.
Il ne produit aucun élément sur la consistance de son patrimoine lors des cautionnements par lui contractés se contentant de jeter le discrédit sur la fiche de renseignements par lui remplie l’estimant affectée d’anomalies qui auraient dû alerter la banque et l’obliger à des recherches complémentaires.
Toutefois il ne justifie aucunement de la réalité de son patrimoine à l’époque des engagements. et n’établit pas davantage que les éléments déclarés à la banque étaient inexacts.
La fiche patrimoniale datée du mois d’août sans indication de l’année mais accompagnée d’une synthèse des avoirs bancaires de M. [B] auprès de la banque BNP Paribas en date du 21 mai 2014 annexée et corroborant les indications de la fiche permettait de mettre en évidence un important patrimoine mobilier composé notamment d’un compte titre de près de 400000 euros pour un simple passif de 11000 euros composé d’un prêt personnel sans autre charge pour une personne célibataire percevant des revenus annuels de 42000 euros ne présentait aucune anomalie apparente et au demeurant M. [B] n’établit aucunement que les renseignements apportés par cette fiche et son annexe étaient inexacts ni qu’ils n’étaient plus d’actualité en 2015.
M. [B] à l’évidence échoue à apporter la preuve qui lui incombe de la disproportion manifeste de ses engagements de caution.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [B] soutient qu’aucune information ne lui a été délivrée en sa qualité de caution pour l’engagement de caution du 1er septembre 2015, les lettres produites étant des lettres simples dont l’envoi ni la réception par la caution ne sont établis et qui sont par ailleurs illisibles en ce qui concerne les années 2015, 2016 et 2017 ou non conformes aux prescriptions de l’article 313-22 du code monétaire et financier.
La SA CIC Nord Ouest soutient qu’elle verse aux débats les procès-verbaux de constat établissant la réalité de l’information annuelle délivrée à M. [B] en sa qualité de caution.
Il convient de rappeler que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne s’applique qu’aux intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle l’information aurait dû être donnée celle à laquelle elle a eu lieu.
Il sera observé en outre et notamment pour l’engagement de caution du 1er septembre 2015 que si M. [B] demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les sommes qui lui ont été réclamées au 25 juillet 2018 ne représentent que 50 % du capital restant dû sur les prêts outre l’indemnité d’exigibilité mais ne comprennent pas d’intérêts conventionnels antérieurs et s’agissant du solde des comptes courants la somme réclamée au 25 juillet 2018 se révèle bien inférieure au solde notifié le 17 février 2017.
Enfin pour les deux engagements de caution des 12 novembre 2014 et 23 septembre 2015 elle produit bien les lettres d’information pour les années 2015 à 2017 qui comportent les indications nécessaires à l’exception de la lettre du 18 février 2016 pour le solde débiteur des comptes courants ainsi que les procès-verbaux de constat d’huissier certifiant de leur envoi pour ces mêmes années.
Dès lors les sommes auxquelles M. [B] a été condamné en première instance soit 77392,87 euros et 68593,55 euros pour le cautionnement des prêts qui ne comprennent que des intérêts postérieurs à la mise en demeure du 25 février 2018 arrêtés au 31 janvier 2019 et la somme de 7577,12 euros pour les soldes des comptes courants doivent être confirmées.
Par ailleurs il convient de relever que la SA CIC Nord ouest sollicite la confirmation du jugement entrepris qui prononce une condamnation aux intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris tant sur le principe que sur le quantum des condamnations prononcées.
Sur le devoir de mise en garde
M. [B] soutient qu’en sa qualité de caution profane la banque était débitrice à son égard d’une obligation de mise en garde sur les risques de non-remboursement par la société cautionnée et de poursuites sur son patrimoine personnel.
Il rappelle que la qualité de dirigeant de société ne suffit pas à qualifier la caution d’emprunteur averti.
Il fait valoir que bien que représentant légal de la société débitrice il était profane en matière d’emprunt et de cautionnement et ne disposait d’aucune compétence ni de l’expérience suffisante lui permettant d’apprécier les risques des opérations.
Il soutient que moins d’un an après sa création la société était endettée à hauteur de 400 000 euros avec une charge mensuelle d’emprunts de 5152,16 euros et devait assumer des loyers commerciaux à hauteur de 4147,08 euros et qu’ainsi les prêts octroyés étaient inadaptés aux capacités de la société et qu’il existait un risque caractérisé d’endettement.
La SA CIC Nord Ouest conteste la qualité de caution profane dont se prévaut M. [B] et fait valoir que dirigeant de la SAS SUB 80 il disposait de compétences particulières en matière de gestion des affaires ayant été collaborateur de la banque BNP Paribas en qualité de conseiller en patrimoine financier et possédant un patrimoine en avoirs bancaires de plus de 400 000 euros, fruit de son expérience dans les affaires.
Seule la caution non avertie peut se prévaloir du non respect par la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce outre sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, M. [B] s’est lui-même présenté comme un ancien collaborateur de la banque BNP Paribas et a justifié être à la tête d’avoirs bancaires conséquents composés notamment d’un compte titres d’un montant de près de 400000 euros.
Il ne saurait ainsi se présenter comme un simple gérant de sandwicherie et prétendre n’avoir pas été en mesure d’appréhender les engagements qu’il prenait.
Sa qualité de caution avertie l’empêche d’invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement.
Sur la demande de délais
M. [B] qui ne justifie aucunement de sa situation actuelle tant au titre de ses revenus que de son patrimoine ne peut qu’être débouté de sa demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [B] qui succombe en son appel est condamné aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Missiaen et doit être condamné à payer à la SA CIC Nord Ouest la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [B] aux entiers dépens d’appel ; dont distraction au profit de maître Missiaen.
Condamne M. [R] [B] à payer à la SA CIC Nord Ouest la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le Greffier La présidente
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