Confirmation 22 avril 2025
Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 avr. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/480
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q72R
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 avril à 09h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 17H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [D]
né le 23 Septembre 1974 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 avril 2025 à 11 h 30 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 avril 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[F] [D]
assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [N], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [M] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [F] [D], né le 23 août 1974 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet des Bouches du Rhône le 11 mars 2023 et notifié le même jour à 14 h 45.
Le 23 mars 2025, le préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 9h 15.
M. [F] [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [F] [D] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet des Bouches du Rhône en prolongation de la rétention, par ordonnance du 27 mars 2025 à 17 h 09, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité, déclaré recevable la requête en prolongation de rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [F] [D] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 31 mars 2025.
Par requête reçue le 20 avril 2025 à 12 heures 10, le préfet des Bouches du Rhône a sollicité du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse une nouvelle prolongation de cette rétention.
Par ordonnance du 21 avril 2025 à 17 h 15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [F] [D] pour une durée de 30 jours.
M. [F] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2025 à 11 h 30.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, et subsidiairement, d’assignation à résidence, le conseil de M. [F] [D] a principalement soutenu que :
— la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable car elle n’est pas motivée concernant les éléments de personnalité du retenu ;
— il y a une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Subsidiairement, il a formé une demande d’assignation à résidence.
À l’audience, Maître Marion Bouillaud-Juanchich a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet des Bouches du Rhône, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que la situation de fait a été prise en compte ; que des diligences ont été faites et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement ; que M. [D] n’a pas de passeport.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [F] [D] qui a demandé à comparaître indique : Mon avocate a tout dit. Je suis en train de développer mon projet d’entreprise de nettoyage. J’ai une micro-entreprise et je souhaite la développer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
En l’espèce, la requête est motivée par le fait que M. [D] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 mars 2023 et notifiée le jour même, qu’il ne dispose d’aucune garantie effective de représentation, qu’il est dépourvu de titre de circulation transfrontalière, et que le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande d’identification en cours d’instruction.
Elle est accompagnée des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, notamment de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national prononcé le 11 mars 2023 qui détaille la situation personnelle de M. [D].
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête, qui est motivée en fait et en droit.
Sur la perspective raisonnable d’éloignement :
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
La demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 2 avril 2025, ainsi qu’une relance le 18 avril 2025.
Alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport original en cours de validité.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce que la demande d’assignation à résidence a été rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [F] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. LECLERCQ.
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