Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 278/2025 BIS
N° RG 24/02990 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOKP
EV/IA
Décision déférée du 19 Août 2024 – Juge des contentieux de la protection d’ALBI (11-24-0034)
S.MARCOU
[B] [V] épouse [E]
[N] [E]
C/
[12]
Société [14]
Caisse CAF DU TARN
[15] SERVICE CLIENTS
[Y] [K]
[16]
REOUVERTURE DES DEBATS
AUD 11 SEPTEMBRE 2025 à 14H00
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [B] [V] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
dispensée de comparaître
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
dispensé de comparaître
INTIMES
[12]
SERVICE RELATIONS CLIENTS
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Société [14]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
Caisse CAF DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Tessa SENTOU, avocat au barreau D’ALBI
[15] SERVICE CLIENTS
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
[16]
POUR [15] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 21 décembre 2023.
Le 28 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures de désendettement.
Les époux [E] ont contesté les mesures.
Par jugement du 2 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 939,12 ',
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 14 mois au taux maximum de 0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 août 2024, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 21 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 à la demande de M. [K] puis au 13 mars 2025, à la demande de M. [K].
Les époux [E] ayant comparu aux audiences des 14 novembre 2024 et 9 janvier 2025 avaient été dispensés de comparaître à l’audience du 13 mars 2025 au regard de leurs difficultés personnelles, audience à laquelle ils avaient sollicité que le plan de surendettement soit établi sur une durée plus longue.
À l’audience du 13 mars 2025, la CAF du Tarn a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection d’Albi statuant en matière de surendettement,
' condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions le 11 mars 2025, notifiées aux appelants le 11 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' dire que le montant total de la créance de M. [E] s’élève à 13'990,21 ',
' dire que Mme [B] [E] née [V] et M. [N] [E] n’ont déclaré auprès de la commission de surendettement que la somme de 7319,76 ',
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection d’Albi statuant en matière de surendettement en ce qu’il a dit que M. et Mme [E] devaient se libérer de leur dette auprès de M. [K] suivant les modalités suivantes :
* remboursement de la somme de 7319,76 ' en 14 mensualités de 522,84 ',
' dire que Mme [B] [E] née [V] et M. [N] [E] ne peuvent bénéficier de la procédure de surendettement pour les dettes non déclarées lors de la procédure devant la commission et s’élevant à la somme de 6670,45 ',
' condamner in solidum Mme [B] [E] née [V] et M. [N] [E] au paiement de la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La [12] a écrit pour annoncer son absence à l’audience et préciser le montant de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées que celles-ci sont insuffisantes pour permettre à la cour de statuer justifiant le prononcé d’une réouverture des débats afin que :
' les époux [E], qui ont produit pour justifier de la diminution des ressources de M. [E] la page 2/3 d’un courrier non daté de l’Assurance retraite Midi-Pyrénées devront en produire les pages 1 et 3 ainsi que leur avis d’imposition sur les revenus 2024,
' M. [K] qui sollicite des intérêts pour un montant total de 6805,13 ' devra fournir le décompte correspondant à ce montant au regard de la suspension du cours des intérêts dont bénéficient les débiteurs depuis le 26 mars 2013, des versements qui ont été effectués et d’une éventuelle prescription.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne une réouverture des débats afin que:
' M. [N] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] produisent:
— l’intégralité du courrier qui leur a été adressé par l’Assurance retraite Midi-Pyrénées, dont ils n’ont versé que la page 2/3,
— leur avis d’imposition sur les revenus 2024,
' M. [Y] [K] produise le décompte des intérêts dont il réclame le paiement pour un montant de 6805,93 ' compte tenu de la suspension du cours des intérêts depuis le 28 mars 2023, des versements effectués et d’une éventuelle prescription,
Renvoie à l’audience du 11 septembre 2025 à 14 heures,
Réserves les dépens et le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prétention ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Patrimoine ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livre ·
- Dette ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Comptes bancaires
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Exception de procédure ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Grève ·
- Absence ·
- Appel ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Lettre ·
- Employeur ·
- Durée
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Intérêt légal ·
- Discrimination ·
- Salariée
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expert ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Alerte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Constat d'huissier ·
- Partie commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Comité d'entreprise ·
- Plan social ·
- Entreprise ·
- Représentant du personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Atlantique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Détention
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Prestation compensatoire ·
- Rente ·
- Changement ·
- Devoir de secours ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Suppression ·
- Chef de famille
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Acquéreur ·
- Bâtonnier ·
- Divorce ·
- Recherche ·
- Titre ·
- Emprunt ·
- Procédure ·
- Taxation ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.