Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°184
CL/KP
N° RG 24/00783 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAIE
[Z]
C/
Etablissement Public VENDEE HABITAT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00783 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAIE
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [M] [V] [R] [Z]
né le 01 Août 1991 à [Localité 9] (77)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1756 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
Etablissement Public VENDEE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 22 mai 2019, avec effet au 1er juin 2019, l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat de Vendée Habitat (l’Office) a donné à bail d’habitation à Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [O], un immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 378,36 euros, révisable annuellement.
Le 2 novembre 2020, Madame [O] a quitté l’immeuble.
Par avenant en date du 16 novembre 2020, Monsieur [Z] est devenu seul titulaire du bail.
Le 19 août 2022, l’Office a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire et visant la somme impayé de 1.868,73 euros.
Le 9 août 2023, l’Office a attrait Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Dans le dernier état de ses demandes, l’Office a demandé :
— de constater la résiliation du bail au 20 octobre 2022 par application de la clause résolutoire;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] et de tous occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— de condamner Monsieur [Z] à payer lui verser la somme de 3.310,53 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 juillet 2023 ;
— de condamner Monsieur [Z] à payer lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, et ce avec intérêts de droit ;
— de condamner Monsieur [Z] à payer lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] n’a pas comparu ni été représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
— constaté la résiliation du bail à la date du 20 octobre 2022par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre l’Office d’une part, et Monsieur [Z], d’autre part,
— ordonné en conséquence à Monsieur [Z] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut, l’Office pourrait faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Monsieur [Z] à payer à l’Office une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— condamné Monsieur [Z] à payer à l’Office la somme de 4.825,14' au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 30 novembre 2023, avec intérêt au taux légal,
— condamné Monsieur [Z] à payer à l’Office la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 27 mars 2024, Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement, en intimant l’Office.
Le 6 mai 2024, le greffe a avisé l’appelant d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de l’intimé non constitué.
Le 4 juin 2024, Monsieur [Z] a signifié sa déclaration d’appel à l’Office à sa personne.
Le 19 juin 2024, l’Office a constitué avocat.
Le 20 juin 2024, Monsieur [Z] a demandé :
— de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par lui ;
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— de lui accorder les plus larges délais de règlement, soit 3 ans, afin d’apurer sa dette locative ;
— de constater qu’en raison de sa propre expulsion, le bailleur l’avait placé dans l’impossibilité de faire valoir ses moyens de droit en appel contre son éviction des lieux ;
— de juger qu’il était redevable d’un arriéré locatif jusqu’au 20 octobre 2022 de 3.310,53 euros et non de 4.825,14 euros,
— de condamner l’intimé aux dépens des deux instances.
Le 25 juillet 2024, l’Office a demandé de :
A titre principal,
— déclarer Monsieur [Z] irrecevable en son appel ;
— confirmer le jugement rendu en toutes ces dispositions ;
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de délais ;
— confirmer le jugement rendu en toutes ces dispositions ;
En toute hypothèse,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 18 février 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Dans ses conclusions adressées à la cour, l’Office demande de déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [Z], comme formé hors délai.
Il souligne avoir signifié le jugement dont appel à Monsieur [Z] à sa personne le 19 février 2024 et affirme qu’il disposait ainsi jusqu’au 19 mars 2024 pour interjeter appel mais qu’il n’y a procédé qu’au 27 mars 2024.
Surabondamment, alors que Monsieur [Z] a produit le courrier de transmission de sa demande d’aide juridictionnelle adressée le 21 mars 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle au bâtonnier de l’ordre des avocats, qui mentionne une date de dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle au 15 mars 2024, son appel sera déclaré recevable.
Sur l’impossibilité pour l’appelant de faire valoir ses moyens en appel
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que le juge d’appel ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties.
La présentation, dans le dispositif des écritures d’une partie, d’énonciations tendant à dire, juger et constater, ne constitue pas des prétentions (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n°18-18.778, publié et Cass. com., 22 janvier 2020, n°18-12.747).
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [Z] demande de constater qu’en raison de son expulsion, le bailleur l’a placé dans l’impossibilité de faire valoir ses moyens de droit en appel contre son éviction des lieux.
Mais une telle formulation ne saisit la cour d’aucune prétention à laquelle elle serait tenue de répondre.
Sur l’essentiel des prétentions accueilles en première instance
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas,
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte qu’un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d’aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [Z] a demandé l’infirmation du jugement.
Mais il n’y a présenté aucune demande formant des prétentions sur les chefs du jugement constatant la résiliation du bail, lui ordonnant de quitter les lieux, prononçant son expulsion, et le condamnant à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale à celui des loyers et charges revalorisées à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Et le bailleur demande la confirmation du jugement de ces chefs.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur le quantum de la dette locative
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [Z] demande de juger qu’il était redevable d’un arriéré locatif jusqu’au 20 octobre 2022 de 3.310,53 euros et non de 4.825,14 euros.
Nonobstant sa formulation, un tel énoncé, en ce qu’il tend à voir fixer l’arriéré locatif à une certaine somme, constitue une prétention.
Il sera précisé que le sort donné à cette prétention est de nature à conditionner celui portant sur les délais de paiement, de sorte que la critique sur le quantum de la dette sera examiné en premier lieu.
* * * * *
Il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve, tandis qu’il revient à celui qui se prétend libéré par son paiement de le démontrer.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs prévoit l’obligation pour le preneur de payer le loyer aux montants et dates stipulés.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il a été condamné en première instance aux loyers et à une indemnité d’occupation pour la période du 20 octobre 2022 au 30 novembre 2023, soit sur 12 mois.
Il rappelle que le loyer courant de 378,36 euros, sur 12 mois, représente la somme de 4540,32 euros.
Il estime que la somme 4.540,32 euros fait l’objet d’un double paiement, au titre des loyers et au titre de l’indemnité d’occupation.
Mais il résulte des décomptes produits par l’Office qu’au jour du commandement de payer, l’impayé s’élevait à la somme de 1.868,73 euros, que le montant des impayés s’élevait à 2365,81 euros au 20 octobre 2022, jour de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, que ce décompte a mentionné les paiements partiels faits par le preneur, que le dernier paiement effectué par Monsieur [Z] remontait au mois de mars 2023 à hauteur de 209,10 euros, et qu’au 30 novembre 2023, le montant total des loyers, indemnités d’occupation et charges s’élevait à 4825,14 euros, somme qui a constitué le montant de la prétention réclamée à son encontre par le bailleur en première instance.
Il sera ajouté que le premier juge a exactement distingué les loyers et charges dus jusqu’au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, et les indemnités d’occupation dues postérieurement, de sorte qu’aucune double indemnisation n’est établie.
Et alors que le bailleur produit un décompte à hauteur de 8.637,43 euros, actualisé au 22 juillet 2024, date à laquelle Monsieur [Z] a quitté les lieux, ce dernier ne rapporte la preuve d’aucun autre paiement.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Z] à payer à l’Office la somme de 4.825,14' au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 30 novembre 2023, avec intérêt au taux légal, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande délai de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet l’octroi de délais de paiement, dans la limite de 3 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, en suspendant les procédures d’exécution engagées par le bailleur, ainsi que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard pendant le délai ainsi octroyé.
Monsieur [Z] demandent des délais de paiement pendant une durée de 3 ans.
Le locataire fait valoir qu’il est en capacité de rembourser 91,95 euros par mois sur une durée de 36 mois et pour la somme totale de 3.310,53 euros.
Il ajoute que l’Office a exécuté le jugement de première instance rapidement et procédé à son expulsion, le mettant dans une situation 'inextricable', le laissant sans logement pour lui et pour accueillir ses deux enfants âgés de 8 et 10 ans.
Mais les éléments les plus récents communiqués par l’intéressé se bornent à établir qu’il a perçu le revenu de solidarité active jusqu’en février 2024 à hauteur de 534,82 euros mensuels.
Et il n’a pas présenté d’éléments plus récents sur ses revenus, alors que l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 18 février 2025.
En outre, contrairement aux affirmations de l’intéressé, le montant de la dette locative s’élève non pas à 3310,53 euros, mais à 8.637,43 euros, ainsi qu’il l’a été établi plus haut, de sorte que le paiement mensuel de 91,65 euros proposé par l’intéressé ne lui permettra pas en tout état de cause de régler sa dette au cours de la période triennale sollicitée.
Au regard du montant susdit de sa dette, et alors que l’intéressé ne précise pas quel serait son reste à vivre, il n’apparaît pas en quoi les délais de paiement sollicités permettraient aux preneurs de mieux faire face à l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation dans le délai qu’il sollicite.
En l’absence de démonstration d’une amélioration de sa situation, qui l’a conduit à ne pas s’acquitter des loyers courants, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il soit en capacité d’apurer la dette de loyer.
Il y aura donc lieu de débouter le preneur de sa demande de délais de paiement.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] aux dépens de première instance et à payer à l’Office la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant à hauteur d’appel, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’Office la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, tout en état débouté de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur [M] [Z] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [M] [Z] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à l’Office public de l’habitat Vendée la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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