Infirmation partielle 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 mars 2026, n° 25/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 23 mai 2025, N° F21/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01966 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTVA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
23 mai 2025
RG:F 21/00063
,
[K]
C/
S.A.S., [G], [Localité 1]
S.A.S.U., [G], [1], [Localité 1]
S.A.S.U., [G], [1]
Grosse délivrée le 23 MARS 2026 à :
— Me CUILLERET
— Me MARCY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 23 Mai 2025, N°F 21/00063
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame, [P], [K]
née le 31 Août 1989 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]/ FRANCE
Représentée par Me Isabelle CUILLERET, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S., [G], [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL VM AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U., [G], [1], [Localité 1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL VM AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U., [G], [1]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL VM AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, le 23 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme, [P], [K] a été embauchée le 2 janvier 2019 par la SAS, [G], [Localité 1] en qualité de comptable avec pour fonctions et attributions notamment de «tenir la comptabilité complète jusqu’à l’établissement du bilan des déclarations fiscales des sociétés du groupe auquel elle appartient».
Mme, [P], [K] a été en arrêt de travail le 12 juin 2020 et à sa demande la CPAM du Gard a qualifié d’accident du travail les faits survenus le 10 juin 2020.
L’arrêt pour accident du travail a été reconduit jusqu’au 18 août 2020.
La SAS, [G], [Localité 1] a contesté cette reconnaissance d’accident du travail devant le tribunal judiciaire Pôle social d’Avignon.
Le comité social et économique, saisi le 12 juin 2020 par Mme, [P], [K] concernant ses conditions de travail durant le Covid 19 et le passage à temps partiel, a conclu à l’absence d’éléments venant corroborer les dires de la salariée.
Puis Mme, [P], [K] a été placée en congé maternité à compter du 19 août 2020 et jusqu’au 7 décembre 2020.
Après examen par le médecin conseil, la CPAM du Gard a considéré que la rechute du 7 décembre 2020 était imputable à l’accident du travail du 10 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2020, Mme, [P], [K] a adressé à l’employeur une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier, lui reprochant de n’avoir pas facilité le télétravail en période de pandémie alors qu’elle était enceinte, d’avoir été injurieux dans les locaux de la société le 12 mai 2020 et lors de l’appel téléphonique du 19 mai 2020, de ne pas l’avoir conviée à des réunions de services, de ne pas lui avoir versé la prime Covid et d’avoir modifié sans son accord ses horaires de travail.
Par requête déposée le 22 février 2021, Mme, [P], [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon d’une demande en paiement d’indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour inexecution fautive du contrat de travail et harcèlement moral dirigée contre la SAS, [G], [Localité 1].
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/00063.
Par requête déposée le 24 mai 2022, Mme, [P], [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour convocation de la SAS, [G], [Localité 1], la SAS, [G], [1], [Localité 1] et la SAS, [G], [1], jonction avec l’instance enrôlée sous le 11° RG 21/00063 et paiement d’indemnités pour travail dissimulé, pour licenciement nul, pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/00141.
Dans les deux instances, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix selon procès-verbal du 10 janvier 2024 et a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2025, le conseil de prud’hommes en formation de départage a :
— ordonné la jonction des instances 11° RG 21/00063 et RG 22/00141 et dit que l’instance se poursuit sous le n° RG 21/00063 ;
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— déclaré le conseil des prud’hommes d’Avignon compétent pour connaître de l’entier litige ;
— déclaré irrecevable Mme, [K] en ses demandes dirigées contre les SAS, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 16 décembre 2020 produit les effets d’une démission ;
— débouté Mme, [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme, [K] à payer à la société SAS, [G], [Localité 1] la somme de 2.790 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— condamné Mme, [K] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 juin 2025 Mme, [P], [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2026, Mme, [P], [K] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il ordonné la jonction des instances RG21/00063 et RG 22/00141 et dit que l’instance se poursuit sous le RG 21/00063 en première instance.
IN LIMINE LITIS
DECLARER IRRECEVABLE et mal fondée la SAS, [G], [Localité 1], la SAS, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] de la demande en nullité de la requête en date du 24/05/2022 cette dernière étant irrecevable et mal fondée,
DECLARER IRRECEVABLE et mal fondée la demande d’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] pour défaut de qualité à agir,
DECLARER IRRECEVABLE et mal fondée les demandes d’irrecevabilité formulées à l’encontre de, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] pour cause de prescription ,
DECLARER IRRECEVABLE et mal fondées les demandes d’irrecevabilités des demandes formulées à l’encontre de SAS, [G], [Localité 1], SAS, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] concernant la demande nouvelle
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la jonction des instances RG21/00063 et RG 22/00141 et dit que l’instance poursuit sous le RG 21/00063
— Rejette l’exception d’incompétence,
— Déclare le conseil des prud’hommes d’Avignon compétent pour connaître de l’entier litige
INFIRMER LE jugement de départage en ce qu’il a statué :
— Déclare irrecevable Mme, [K] en ses demandes dirigées contre les SAS, [G], [1] ,-[Localité 1] et, [G], [1]
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat travail du 16 décembre 2020 produit les effets d’une démission
— Déboute Mme, [K] de l’intégralité de ses demandes
— Condamne Mme, [K] à payer à la SAS, [G], [Localité 1] la somme de 2790 € titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes
— Condamne Mme, [K] aux dépens de l’instance
— Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU Mme, [K] sollicite :
DIRE ET JUGER qu’il convient de constater que Madame, [K] réalisait l’essentiel des tâches comptables, les prévisionnels, les déclarations de TVA mensuelle, contrôle de la marge, procéder aux encaissements et au paiement des fournisseurs, établissait les comptes annuels concernant les diverses sociétés,
DIRE ET JUGER que les faits caractérisent l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite, Mme, [K] ayant travaillé non seulement pour la société SAS, [G], [Localité 1] mais également pour les sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] sans être déclarée, le simple accord tripartite invoque par l’employeur étant insuffisant tout comme les termes imprécis du contrat travail,
DIRE ET JUGER que les contrats de prestations versées aux débats ont été conclus pour une durée indéterminée et que la durée de mise à disposition les tâches confiées à la salariée doivent
être expressément prévues dans l’avenant,
DIRE ET JUGER qu’est caractérisé le travail totalement ou partiellement dissimulé au titre des dispositions de l’article L8221-1 du code du travail,
DIRE ET JUGER qu’il convient de requalifier la prise date de rupture notifiée par le salarié le 16/12/2020 en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur au titre des nombreux manquements suffisamment graves à ses obligations contractuelles par manquement à son obligation de protection de la santé et de sécurité, en commettant des faits de harcèlement moral portant atteinte à l’intégrité physique et moral de son salarié Mme, [K] alors que celle-ci était enceinte,
DIRE ET JUGER que l’employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles en ayant des propos et des comportements répétés ayant entraîné pour la salariée une dégradation de ses conditions de travail en insultant et cela plusieurs reprises son salarié, lui reprochant d’avoir effectué du télétravail pendant la période de confinement, lui reprochant d’avoir sollicité des aménagements pendant cette période de confinement alors que celle-ci était enceinte et alors même que la médecine du travail avait préconisé un maintien en télétravail post confinement au vu de son état de grossesse, lui indiquant par mail que s’il reste en télétravail son temps travail sera alors réduit à 24 heures par semaine, ne lui versant pas la prime confinement,
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a mis aucune mesure en place afin de prévenir ou faire cesser les faits de harcèlement moral dont Mme, [K] était victime alors que l’employeur en a été informé et ce dès le mois d’avril 2020 par Mme, [K], par M., [R] agent assermenté de la CPAM du GARD, par la médecine du travail, le CSE et la DIRECTE,
EN CONSEQUENCE DIRE ET JUGER qu’il convient de requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
DIRE ET JUGER qu’il convient de déterminer le salaire de base à la somme de 2 790€ brut par mois,
CONSTATER que l’ancienneté est de 1 an et 11 mois,
CONDAMNER la SAS, [G], [1], [Localité 1] à payer à Madame, [K] la somme de 16 740 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
CONDAMNER la SAS, [G], [1] à payer à Madame, [K] la somme de 16 740 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
CONDAMNER solidairement la SAS, [G], [1], [Localité 1] et la SAS, [G], [1] et la SAS, [G], [Localité 1] à régler à Mme, [K] la somme de 3 3480 € au titre du travail dissimulé,
CONDAMNER solidairement la SAS, [G], [1], [Localité 1], SAS, [G], [Localité 1] et la SAS, [G], [1] à verser à Madame, [K] une somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SAS, [G], [1], [Localité 1], SAS, [G], [Localité 1] et la SAS, [G], [1] aux entiers dépens.
DEBOUTER la SAS, [G], [Localité 1] en ce qu’elle a sollicité que la prise date de la rupture du contrat travail produise les effets d’une démission et en ce que le jugement l’a condamnée à payer à l’employeur la somme de 2790 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, Mme, [K] ne pouvant pas effectuer le dit préavis cette dernière étant en arrêt maladie au titre de son accident du travail au moment de la rupture de son contrat de travail, arrêt maladie qui a été prolongé en post rupture, elle ne peut y être condamnée
Sur les effets de la prise d’acte de rupture du contrat de travail du contrat de travail aux torts de l’employeur :
A TITRE PRINCIPAL
sur les effets de la prise de la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement nul conformément à l’article L 1235-3-1 du code du travail au titre des manquements contractuels de l’employeur caractérisant un harcèlement moral et des faits de discrimination,
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SAS, [G], [Localité 1] à payer à Madame, [K] les sommes suivantes :
— 2 673.75€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l’article 2.6.1.5 de la convention collective assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 2 790€ au titre de l’Indemnité de préavis ( 1 mois ) assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 279€ au titre de l’indemnité de conges payes sur préavis assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 16.740 € à titre d’indemnité selon l’article L 1235-3-1 du code du travail,
— 8000€ de dommages et intérêts en raison des conséquences brusques et vexatoires de la rupture du contrat de travail
— 2790€ de dommages et intérêts au titre des faits de discriminations salariales
DIRE ET JUGER qu’il convient de condamner solidairement avec la SAS, [G], [Localité 1], la société, [G], [1] et la société, [G], [1], [Localité 1] au versement de ces sommes à Mme, [K] :
— 2 673.75€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l’article 2.6.1.5 de la convention collective assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 2 790€ au titre de l’Indemnité de préavis ( 1 mois ) assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 279€ au titre de l’indemnité de conges payes sur préavis assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 16.740 € à titre d’indemnité selon l’article L 1235-3-1 du code du travail,
— 8000€ de dommages et intérêts en raison des conséquences brusques et vexatoires de la rupture du contrat de travail
— 2790€ de dommages et intérêts au titre des faits de discriminations salariales
CONDAMNER solidairement la SAS, [G], [1], [Localité 1], SAS, [G], [Localité 1] et la SAS, [G], [1] à verser à Madame, [K] une somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SAS, [G], [1], [Localité 1], SAS, [G], [Localité 1] et la SAS, [G], [1] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
sur les effets de la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de rupture requalifiée aux torts de l’employeur au titre des manquements contractuels suffisamment graves commis par ce dernier produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE CONDAMNER la SAS, [G], [Localité 1] à payer à Madame, [K] les sommes suivantes :
— 2 673.75€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l’article 2.6.1.5 de la convention collective assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 2 790€ au titre de l’Indemnité de préavis ( 1 mois ) assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 279€ au titre de l’indemnité de conges payes sur préavis assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 2790€ d’indemnité au titre de l’article L 1235-3 du code du travail
— 8000€ de dommages et intérêts en raison des conséquences brusques et vexatoires de la rupture du contrat de travail
-11 160€ de dommages et intérêts au titre des faits de discriminations salariales
DIRE ET JUGER qu’il convient de condamner solidairement avec la SAS, [G], [Localité 1], la société, [G], [1] et la société, [G], [1], [Localité 1] au versement de ces
sommes à Mme, [K] :
— 2 673.75€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l’article 2.6.1.5 de la convention collective assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 2 790€ au titre de l’Indemnité de préavis ( 1 mois ) assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 279€ au titre de l’indemnité de conges payes sur préavis assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation
— 2790€ d’indemnité au titre de l’article L 1235-3 du code du travail
— 8000€ de dommages et intérêts en raison des conséquences brusques et vexatoires de la rupture du contrat de travail
— 2790€ de dommages et intérêts au titre des faits de discriminations salariales
CONDAMNER la SAS, [G], [Localité 1] à délivrer les documents de fin de contrat soit attestation France travail et solde de toute compte, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement la SAS, [G], [1], [Localité 1], SAS, [G], [Localité 1] et la SAS, [G], [1] à verser à Madame, [K] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SAS, [G], [1], [Localité 1], SAS, [G], [Localité 1] et la SAS, [G], [1] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sur l’existence d’un prêt de main-d''uvre illicite et de travail dissimulé : elle a travaillé de manière habituelle pour le compte de plusieurs entités distinctes (SAS, [G], [Localité 1], SASU, [G], [1], [Localité 1] et SASU, [G], [1]) alors qu’elle n’était liée contractuellement qu’à la première, elle a réalisé l’essentiel des tâches comptables (bilans, déclarations de TVA, prévisionnels) pour l’ensemble de ces structures, elle n’a jamais signé d’avenant à son contrat de travail prévoyant cette mise à disposition, contrairement aux exigences de l’article L. 8241-2 du code du travail, elle demande en conséquence la condamnation de chaque société à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, arguant que son consentement n’était pas éclairé, certaines sociétés n’existant même pas lors de son embauche initiale,
— sur la requalification de la prise d’acte en rupture aux torts de l’employeur, elle demande que sa prise d’acte de rupture du 16 décembre 2020 soit requalifiée en licenciement nul (ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse) en raison de la gravité des manquements de l’employeur, elle invoque notamment :
— le harcèlement moral et la discrimination : elle soutient avoir subi des agissements répétés de harcèlement alors qu’elle était enceinte, ce qui a altéré sa santé physique et mentale,
— le non-respect des règles de sécurité (Covid-19) : elle dénonce l’absence de mesures sanitaires suffisantes dans les locaux (pas de masques, insalubrité) et l’opposition de son employeur à la mise en place du télétravail, pourtant préconisé par la médecine du travail et son obstétricien en raison de sa grossesse,
— les injures et menaces proférées par M., [G] (traitée de « nuisible » et d'« handicapée ») et de menaces de licenciement suite à ses demandes de télétravail,
— la discrimination salariale, elle pointe le non-versement de la prime exceptionnelle Covid, attribuée uniquement aux salariés présents sur site, ce qu’elle considère comme une décision discriminatoire à son égard,
— la modification unilatérale du contrat : elle invoque une menace de l’employeur de réduire son temps de travail de 35h à 24h par semaine si elle maintenait son activité en télétravail,
— sur la contestation de la condamnation pour préavis, elle demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer 2 790 euros d’indemnité compensatrice de préavis à son employeur au motif qu’étant en arrêt maladie pour accident du travail au moment de la rupture et après celle-ci, elle était dans l’impossibilité d’exécuter ce préavis, ce qui rend cette condamnation injustifiée,
— elle conteste les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés adverses concernant la prescription ou le défaut de qualité à agir et soutient que :
— ses demandes contre les sociétés, [G], [1] ne sont pas prescrites car elles portent sur l’exécution du contrat de travail (soumise à une prescription de 2 ans) et non sur sa rupture,
— sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, bien que nouvelle en appel, est recevable car elle est l’accessoire et le complément nécessaire de ses prétentions initiales,
— la multiplicité et la gravité des manquements de l’employeur, dans un contexte de grossesse et de crise sanitaire, justifient la rupture de son contrat aux torts exclusifs de celui-ci
En l’état de leurs dernières écritures en date du 27 janvier 2026 les sociétés SAS, [G], [Localité 1], SASU, [G], [1], [Localité 1] et SASU, [G], [1] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le juge départiteur près le Conseil de prud’hommes d’Avignon, le 23 mai 2025, en ce qu’il a :
— DECLARE IRRECEVABLE Madame, [P], [K] en ses demandes dirigées contre les SAS, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1].
— DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 16 décembre 2020 produit les effets d’une démission.
— DEBOUTE Madame, [P], [K] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNE Madame, [P], [K] à payer à la SAS, [G], [Localité 1] la somme de 2.790€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
INFIRMER le jugement rendu par le juge départiteur près le Conseil de prud’hommes d’Avignon, le 23 mai 2025, en ce qu’il a :
— DEBOUTE la SAS, [G], [Localité 1], la SAS, [G], [1], [Localité 1] et la SAS, [G], [1] de leur demande relative à l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau, la Cour :
Concernant les demandes relatives aux Sociétés, [G], [1] et, [G], [Localité 1], [1],
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité de la requête en date du 24 mai 2022 à l’encontre des Sociétés, [G], [1] et, [G], [1], [Localité 1].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER irrecevable, pour défaut de qualité à agir des Sociétés, [G], [1] et, [G], [1], [Localité 1], les demandes visant à voir :
— Condamner la SAS, [G], [1], [Localité 1] à payer à Madame, [K] la somme de 16.740€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamner la SAS, [G], [1] à payer à Madame, [K] la somme de 16.740€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamner solidairement les SAS, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] à payer à Madame, [K] :
o la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
o la somme de 2.673,75€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l’article 2.6.1.5 de la convention collective assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,
o la somme de 2.790€ au titre de l’indemnité de préavis (1 mois) assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,
o la somme de 279€ au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
outre les intérêts légaux,
o la somme de 8.000€ de dommages-intérêts pour rupture brusque et vexatoire,
o la somme de 2.790€ de dommages-intérêts au titre de faits de discriminations salariales.
A titre principal,
o la somme de 16.740€ à titre d’indemnité selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
A titre subsidiaire,
o la somme de 2.790€ à titre d’indemnité selon l’article L. 1235-3 du code du travail.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DECLARER irrecevables pour cause de prescription, les demandes suivantes formulées à l’encontre des Sociétés, [G], [1] et, [G], [1], [Localité 1] :
o la somme de 2.673,75€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l’article 2.6.1.5 de la convention collective assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,
o la somme de 2.790€ au titre de l’indemnité de préavis (1 mois) assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,
o la somme de 279€ au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, outre les intérêts légaux,
o la somme de 8.000€ de dommages-intérêts pour rupture brusque et vexatoire,
o la somme de 16.740€ à titre d’indemnité selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
o la somme de 2.790€ à titre d’indemnité selon l’article L. 1235-3 du code du travail.
DECLARER irrecevable, la demande nouvelle suivante :
— Condamner la SAS, [G], [Localité 1], [1] et la SAS, [G], [1] à payer à Madame, [K] la somme de 2.790€ de dommages-intérêts pour des faits de discriminations salariales.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame, [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des Sociétés, [G], [1] et, [G], [1], [Localité 1].
CONDAMNER Madame, [K] à payer à la Société, [G], [1] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC de première instance et 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
CONDAMNER Madame, [K] à payer à la Société, [G], [1], [Localité 1] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC de première instance et 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
Concernant les demandes relatives à la Société, [G], [Localité 1]
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevable, la demande nouvelle suivante :
— Condamner la SAS, [G], [Localité 1] à payer à Madame, [K] la somme de 2.790€, passant ensuite à 11.160€, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour des faits de discriminations salariales.
DEBOUTER Madame, [K] de sa demande de condamnation solidaire relative au travail dissimulé.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Madame, [K] sa demande de condamnation de la Société, [G], [Localité 1], à :
o la somme de 2.790€, passant ensuite à 11.160€, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts au titre de faits de discriminations salariales.
RAMENER la condamnation sollicitée par Madame, [K] au titre du travail dissimulé, à la somme de 16.740€ conformément aux dispositions de l’article L.8223-1 du Code du travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de Madame, [K] doit produire les effets d’une démission,
DEBOUTER Madame, [K] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, à savoir :
o la somme de 2.673,75€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l’article 2.6.1.5 de la convention collective assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,
o la somme de 2.790€ au titre de l’indemnité de préavis (1 mois) assortie des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,
o la somme de 279€ au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, outre les intérêts légaux,
o la somme de 8.000€ de dommages-intérêts pour rupture brusque et vexatoire,
A titre principal,
o la somme de 16.740€ à titre d’indemnité selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
A titre subsidiaire,
o la somme de 2.790€ à titre d’indemnité selon l’article L. 1235-3 du code du travail.
DEBOUTER Madame, [K] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame, [K] à payer à la SAS, [G], [Localité 1] la somme de 2.790€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
CONDAMNER Madame, [K] à payer à la SAS, [G], [Localité 1], la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC de première instance et 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
Elles font valoir que :
— sur l’absence de pluralité d’employeurs et de prêt de main-d''uvre illicite, la SAS, [G], [Localité 1] est l’unique employeur de la salariée, dès son embauche, le contrat de travail stipulait explicitement que Mme, [K] serait en charge de la comptabilité des autres sociétés du groupe, les missions effectuées pour les filiales s’inscrivent dans le cadre de contrats de prestations de services réguliers entre la SAS, [G], [Localité 1] et les autres entités, la salariée est restée sous l’autorité exclusive de la SAS, [G], [Localité 1] et n’a jamais reçu de directives directes des autres sociétés.
— elles invoquent la nullité de la requête visant plusieurs employeurs sans fondement juridique précis, empêchant l’individualisation des prétentions, les sociétés, [G], [1] et, [G], [1], [Localité 1] n’ont jamais été les employeurs de la salariée, les demandes à leur encontre sont irrecevables, pour les demandes relatives à la rupture du contrat (intervenue en décembre 2020), le délai de prescription de 12 mois était dépassé lors de la seconde requête en mai 2022,
— sur l’obligation de sécurité et le harcèlement moral, la société, [G], [Localité 1] affirme avoir mis en place des mesures strictes (plexiglas, gel, distanciation, masques) et n’avoir déploré aucune contamination, bien que la salariée ne soit pas considérée comme « personne vulnérable » au sens strict au début de sa grossesse, la société, [G], [Localité 1] lui a accordé le télétravail par bienveillance, avant même l’avis du médecin du travail, elles contestent fermement les accusations d’insultes ou de menaces téléphoniques, soulignant que les éléments produits par la salariée ne sont que des retranscriptions de ses propres dires sans valeur probante objective, la non-invitation à certaines réunions se justifiait par le fait qu’elles concernaient uniquement l’organisation du travail en présentiel, dont la salariée était dispensée,
— sur la discrimination salariale (Prime Covid), elles justifient le non-versement de la prime Covid à Mme, [K] par des critères objectifs et non discriminatoires : la prime visait à récompenser les salariés présents physiquement sur site durant le confinement, aucun salarié en télétravail n’a perçu cette prime ; le critère organisationnel (présence vs télétravail) n’est pas un critère de discrimination prohibé par la loi,
— sur la rupture du contrat de travail (prise d’acte) elles demandent que la prise d’acte de la rupture soit requalifiée en démission en l’absence de manquement grave : elles soutiennent qu’aucun manquement suffisamment grave n’empêchait la poursuite du contrat, d’autant plus que la salariée n’était plus présente dans l’entreprise depuis six mois (arrêt maladie puis congé maternité) au moment de sa prise d’acte, la réduction d’horaires évoquée par la salariée n’était pas une modification unilatérale abusive mais une proposition de placement en activité partielle pour compenser les tâches non réalisables à distance,
— elles rejettent l’accusation de travail dissimulé en prouvant que la SAS, [G], [Localité 1] a effectué toutes les formalités légales : déclaration préalable à l’embauche (DPAE), remise des bulletins de paie et paiement des cotisations sociales, l’intention de dissimuler un emploi n’est pas démontrée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Le chef de jugement en ce qu’il a déclaré le conseil des prud’hommes d’Avignon compétent pour connaître de l’entier litige n’est pas contesté.
Sur la nullité de la requête formulée à l’encontre des sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1]
Les sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1], au visa des articles R.1452-1 du code du travail, 56 et 117 du code de procédure civile relèvent que dans sa requête en date du 24 mai 2022 (RG 22/00141), Mme, [P], [K] saisissait la juridiction prud’homale à l’encontre des société, [G], [Localité 1],, [G], [1] et, [G], [1], [Localité 1], que faute de fondement juridique, au regard de l’individualisation des prétentions, cette requête est entachée d’une nullité de fond.
Or, il n’y a pas de nullité sans texte et les sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] ne précisent pas sur quel fondement juridique elles se fondent elles aussi. Un salarié peut parfaitement attraire devant la juridiction prud’homale le ou les employeurs auxquels il estime avoir été lié, aussi est-il inexact de prétendre que «la requête doit donc individualiser clairement les prétentions à l’égard de chaque défendeur. Une seule et même requête ne saurait viser plusieurs employeurs» alors qu’en matière de co-emploi ou de marchandage le salarié a tout intérêt à appeler en une même instance les différentes entités concernées. En outre, Mme, [P], [K] sollicitait la condamnation de ces sociétés précisément pour travail dissimulé les considérant ainsi comme ses employeurs, ce qui leur conférait qualité à défendre à l’action intentée contre elles.
Par ailleurs, comme le relève justement Mme, [P], [K], cette demande de nullité qui est une exception de procédure n’a pas été présentée in limine litis devant les premiers juges en sorte que par application de l’article 74 du code de procédure civile cette exception doit être rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre des sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] pour défaut de qualité
Au visa des articles 122 et 32 du code de procédure civile, les sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] concluent à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par Mme, [P], [K] qui n’a jamais été leur salariée développant qu’elle a seulement été amenée à réaliser des prestations de comptabilité pour elles, prestations demandées par son seul et unique employeur, la SAS, [G], [Localité 1], qu’aucun élément ne vient constater l’existence d’un contrat de travail et plus particulièrement l’existence d’un lien de subordination entre Mme, [P], [K] et elles deux.
Or la qualité à défendre s’examine à l’aune des prétentions émises par le salarié. Devant le premier juge Mme, [P], [K] soutenait avoir fait l’objet d’une opération de marchandage illicite et considérait les trois sociétés appelées à l’instance comme de potentiels employeurs. La circonstance qu’une prétention ne soit pas fondée en droit n’enlève pas la qualité à défendre d’une partie à l’encontre de laquelle ces prétention sont émises.
Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme, [P], [K], seule la mise hors de cause des sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] sera ultérieurement ordonnée selon ce qui sera jugé au fond.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre des sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] pour cause de prescription et concernant la demande nouvelle
— l’irrecevabilité pour cause de prescription :
Les sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] relèvent que Mme, [P], [K] souhaite voir reconnaître la rupture de son contrat de travail à leur égard en date du 17 décembre 2020, qu’il s’agit donc bien de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, que le délai de prescription est de 12 mois en ce qui concerne l’action portant sur la rupture du contrat de travail, que la demande formulée par Mme, [P], [K] dans le cadre de sa seconde requête, en date du 24 mai 2022 est prescrite.
Or, dans cette deuxième requête Mme, [P], [K] sollicitait notamment le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral.
Toutefois, l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, ce qui est le cas pour les sociétés intimées, Mme, [P], [K] cherchant à faire reconnaître une situation d’emploi dissimulé à leur égard.
Par ailleurs, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est soumise à la prescription biennale.
Enfin, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral ce qu’invoque en l’espèce Mme, [P], [K].
Les fins de non-recevoir sont en voie de rejet.
— l’irrecevabilité de la demande nouvelle
Au visa de l’article 527 [ en réalité 564] du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, les sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] observent que dans ses conclusions d’appel, Mme, [P], [K] sollicite leur condamnation à des dommages-intérêts pour discriminations salariales alors que cette demande n’a jamais été soumise aux juges de première instance.
Il est exact que cette prétention n’avait pas été formée devant les premiers juges et elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si l’existence d’une discrimination peut être invoquée comme moyen au soutien des demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Cette demande est donc irrecevable.
Sur le prêt de main-d''uvre illicite et le délit de marchandage
L’article L.8231-1 du code du travail dispose que «Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit».
L’article L8241-1 quant à lui prévoit que :
«Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition».
Il appartient donc à Mme, [P], [K] sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer qu’elle a été détachée de manière illégale auprès des sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] alors qu’elle avait initialement été engagée par société, [G], [Localité 1].
Au soutien de son argumentation, Mme, [P], [K] verse aux débats divers courriels échangés avec les sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] les 18 mai, 7 et 9 juin 2020 ainsi qu’un tableau Excel de vérifications prix vente/prix achat produits.
Or, aucun de ces éléments n’établit qu’elle est passée sous la subordination juridique de l’une quelconque de ces sociétés, qu’elle ait reçu des instructions autres que celles nécessaires à l’accomplissement des tâches de comptabilité à accomplir. En effet, par ces échanges et obtention de pièces, Mme, [K] sollicitait les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches comptables. Au demeurant la cour relève les liens de proximité qu’elle entretenait avec ses interlocuteurs de ces autres entités : tutoiement, «Bisous mumu» qui confirment que ces échanges étaient purement fonctionnels.
Le contrat travail de la salariée indiquait expressément qu’elle « est affectée à la comptabilité, sous l’autorité de Monsieur, [E], [G]. Madame, [P], [K] est chargée de tenir la comptabilité complète jusqu’à l’établissement du bilan des déclarations fiscales des sociétés du groupe auquel elle appartient’ »
Ce n’est pas parce que les tâches confiées à la salariée concernaient d’autres entités que la SAS, [G], [Localité 1] qu’elle a pour autant été détachée auprès des sociétés bénéficiaires des prestations que s’engageait à accomplir la société, [G], [Localité 1] au profit des autres sociétés du groupe.
Mme, [P], [K] expose qu’elle réalisait l’essentiel des tâches comptables : les prévisionnels, les déclarations de TVA mensuelles, le contrôle de la marge, procédait aux encaissements et aux paiements des fournisseurs, établissait les comptes annuels, comme le démontre notamment le mail du 07/06/2020. Or, ces missions entraient précisément dans ses attributions, il n’a jamais été convenu que Mme, [P], [K] ne procèderait exclusivement qu’aux opérations comptables de la seule SAS, [G], [Localité 1]. Si par l’effet d’un contrat de prestation, qui n’a au demeurant pas besoin d’être versé au débat dans le cadre de la présente instance, la société employeur s’est engagée d’effectuer des prestations comptables au profit de tiers, cela est totalement indifférent sur l’activité et le statut de la salariée qui ne prétend pas avoir été obligée de travailler dans les locaux de ces autres entreprises, soumises aux conditions de travail propres à ces autres entreprises. Le simple fait que le bénéficiaire de ses travaux ne soit pas son employeur importe peu dès lors que c’est lui et lui seul qui contrôle son travail, exerce les pouvoirs de direction et assume ses obligations d’employeur. Mme, [P], [K] aurait parfaitement pu travailler au sein d’un cabinet comptable chargé d’établir la comptabilité de ses clients sans pour autant être mise à la disposition de ces clients. Mme, [P], [K] opère une confusion entre le contenu de ses attributions et son statut juridique.
Les demandes de Mme, [P], [K] ont été justement rejetées.
Pour ces mêmes raisons, les demandes de toute nature élevées à l’encontre des sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1], que ce soit au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, sont infondées pour ne pas être l’employeur de l’appelante.
Sur la requalification de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par courrier en date 16 décembre 2020, Mme, [P], [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en ces termes :
« Compte tenu de mon état de grossesse (le point de départ est fixé au 30 décembre 2019) en période de pandémie COVID, et sur avis et conseils de son gynécologue et du médecin de travail, j’ai dû alterner entre arrêt maladie, télétravail travail sur site.
Il vous a été très difficile et compliqué d’accepter que mon activité se réalise en télétravail pendant le confinement.
Le 12 mai 2020, dans les locaux de la société, vous avez insulté la responsable du service comptable et moi-même au motif que nous avions exercé en télétravail, à la différence de nos deux autres collègues de travails qui n’ont pas pu travailler pendant le confinement pour garde enfants. »
(')
« Compte tenu de votre comportement, le 13 mai 2020, de ma propre initiative, sentant ma santé et celle de mon enfant à naître menace par le non-respect des règles sanitaires dans l’entreprise et le stress provoqué par vos agissements, j’ai contacté le médecin du travail pour obtenir un avis sur une activité en télétravail du fait de ma grossesse. Ce dernier statut sur du télétravail et un avis vous a été transmis.
À compter du 14 mai 2020 j’ai donc poursuivi l’activité de mon domicile.
Le lundi 18 mai 2020, je vous ai adressé un mail afin de définir les modalités d’organisation du travail. Le mardi 19 mai 2020, à 8h02, sur un numéro masqué, pendant une à deux minutes, vous m’avez hurlé dessus et menacé oralement de licenciement reprochant d’avoir contacté la médecine du travail de faire du télétravail, vous m’avez dit que j’allais payer cher ce que j’avais
fait et vous m’avez traitée d’handicapée. »
Au soutien de sa demande requalitification de sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, Mme, [P], [K] fait valoir plusieurs manquements.
— sur le non-respect par l’employeur des règles sanitaires et le travail en distanciel durant la période de Covid 19 :
Mme, [P], [K] prétend que l’employeur a tout mis en 'uvre pour s’opposer à la mise en place du télétravail pourtant recommandé par le médecin du travail, elle verse aux débats
— un courriel en date du 19 mai 2020 adressé à la direction départementale du travail intitulé «Menaces d’employeur sur femme enceinte en télétravail» : « Depuis le 11 mai, je suis retournée dans les locaux de l’entreprise à la demande de mon employeur. Cependant aucun salarié (entreprise de plus de 50 salariés) ne porte de masque, le lavabo dans lequel nous nous lavons les mains est insalubre. Le mardi 12 mai, mon employeur est venu dans le bureau de ma collègue et moi-même, hurler, nous insulter traiter de personnes nuisibles car nous ne sommes pas venus travailler sur place pendant le confinement, que le télétravail n’est pas du travail qu’il allait y avoir une explication concernant notre absentéisme physique.
Suite à son intervention très violente la nuit du mardi 12 au mercredi 13 j’ai été très choquée et beaucoup pleurée, j’ai eu des contractions toute la journée, je n’ai pas pu aller travailler le mercredi. »
— l’attestation de M., [L], [O] : « J’ai intégré la société, [G], [2] le 2 janvier 2020 en tant que responsable d’agence sur le site de, [Localité 5]. (') De la direction nous a fait signer un document demandant à suivre les consignes de sécurité. Ce que la direction ne s’appliquait pas elle-même (non port du masque, pas de distanciation) à partir du 1er avril 2020, j’ai dû prendre la caisse sur l’agence d,'[Localité 1] suite à une répartition des effectifs de la société. (') J’ai pu constater que ces consignes étaient loin d’être respectées au sein de l’agence … (clients qui ne respectaient pas les consignes). En tant que manager, je devais signaler ce dysfonctionnement à mes supérieurs. On m’a remercié le 12 mai 2020 en mettant fin à ma période d’essai en invoquant une incertitude dans l’avenir économique de la société. »
— une photographie dont elle soutient qu’elle a été prise dans les locaux de l’entreprise au mois de mai 2020 mais qui ne présente aucune garantie d’authenticité sur les lieu et date de prise de vue.
Sur ce point, la SAS, [G], [Localité 1] réplique qu’elle a toujours appliqué un protocole sanitaire strict pour l’ensemble du personnel pendant toute la période épidémique afin d’éviter tout risque de contamination en interne, qu’elle veillait quotidiennement à faire respecter le port du masque au sein de l’entreprise ainsi que la distanciation physique, étant précisé que la plupart des salariés
travaillent dans des bureaux individuels ou à l’extérieur, que des écrans physiques en plexiglas ont été installés à l’accueil et des documents de préventions ont été affichés dans les locaux dès le début de la crise et que du gel hydroalcoolique a été mis à disposition des clients et du personnel ce qu’attestent plusieurs salariés dont Mmes, [Y], [H],, [X], [N],, [D], [A], [Z] et, [I], [C] et M., [B], [W].
La SAS, [G], [Localité 1] ajoute que dès le 15 mars 2020 Mme, [P], [K] avait d’ailleurs été informée de la mise en place du protocole par courriel produit aux débats en sorte que même si Mme, [P], [K] avait dû exercer son activité en présentiel, sa santé aurait été préservée.
Elle rappelle également que, sur avis du Haut Conseil de la santé publique, produits aux débats, le gouvernement avait mis en place un listing de personnes vulnérables, au tout début de l’épidémie en précisant à ce titre les conditions dans lesquelles, les personnes vulnérables et les femmes enceintes au 3ème trimestre de leur grossesse, pouvaient continuer leur activité étant entendu que le 3ème trimestre de grossesse débute au début du 7ème mois, qu’ainsi, la salariée ne faisait nullement partie de ces catégories de personnes vulnérables, le départ de sa grossesse étant fixé au 30 décembre 2019, au moment des faits reprochés, à savoir en avril, mai et juin 2020, Mme, [P], [K] était donc respectivement à 4, 5 et 6 mois de grossesse.
La société rappelle avoir accordé le bénéfice du télétravail à Mme, [P], [K] dès le 8 avril 2020, ce qui lui était rappelé dans un courrier du 2 juillet 2020, sans attendre les préconisations du médecin du travail, qui ne sont intervenues que le 13 mai 2020, contrairement à ce que prétend la salariée. En effet, Mme, [P], [K] admet être passée en télétravail le 8 avril 2020.
Mme, [P], [K] avait saisi le comité social et économique qui lui a répondu le 1er septembre 2020 que « A l’issue de cette réunion et de nos premières démarches, nous avons dû conclure que nous ne disposions d’aucun élément venant appuyer vos propos ».
Outre que les faits dont se plaint la salariée sont anciens au regard de la date de prise d’acte, il résulte des pièces et témoignages versés par la SAS, [G], [Localité 1] qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ses obligations en matière de sécurité étant observé par ailleurs qu’aucun cas de contamination n’a été déclaré en lien avec le travail en son sein.
— sur la mise à l’écart de la salariée :
Mme, [P], [K] observe qu’elle n’a pas été convoquée à des réunions après le 2 juin 2020 alors qu’elle était en télétravail et que l’employeur ne lui a pas adressé le compte rendu de ces réunions lesquelles avaient pour objet le contenu même du travail de chacun des salariés ce qui démontre la volonté de l’employeur de la mettre écart.
La SAS, [G], [Localité 1] réplique que les réunions mises en place pendant la période litigieuse avaient pour seul et unique objet l’organisation du travail en présentiel pendant la période pandémique en sorte que Mme, [P], [K] n’avait aucune raison d’y être conviée dans la mesure où elle n’était pas concernée et qu’au contraire la participation à ces réunions l’aurait exposée à un risque de contamination.
Les pièces produites, et notamment le courrier adressé par le CSE à Mme, [P], [K] le 1er septembre 2020, confirment que ces réunions portaient sur des sujets qui ne concernaient pas Mme, [P], [K]. Ce grief doit donc être écarté.
— sur l’absence de versement de la prime exceptionnelle liée au Covid :
Mme, [P], [K] expose qu’elle et Mme, [V] n’ont pas bénéficié de la prime Covid
Elle estime qu’ayant travaillé pour partie en présentiel elle pouvait prétendre au paiement de cette prime.
Elle rappelle que lors d’une réunion extraordinaire du CSE du 17 mai 2020, l’employeur a décidé l’attribution de la prime exceptionnelle aux salariés venus travailler en présentiel sur la période du 17 mars au 10 mai 2020 au prorata du temps de présence effective, que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure ont été définies et étaient contrôlables, que la liste précisant les salariés concernés et les montants alloués étaient annexés au procès-verbal.
La SAS, [G], [Localité 1] répond qu’en accord avec les règles gouvernementales qui ont été édictées dans le cadre de l’épidémie, elle a souhaité privilégier, comme cela le lui était permis par les textes, l’allocation de cette prime au personnel présent au sein de la structure pendant toute la période du confinement. Elle verse aux débats l’instruction DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 du ministère des solidarités et de la santé concernant les conditions d’exonération des primes exceptionnelles qui permet de discriminer les salariés en fonction de leurs conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.
Elle ajoute que les modalités de cette prime ont été présentées en CSE le 17 mai 2020 et qu’aucune des personnes placées en télétravail n’a bénéficié de cette prime raison pour laquelle Mme, [V] ne l’a pas perçue non plus. Cet exposé contenait les précisions suivantes : «Lors de l’annonce du confinement à partir 17 mars 2020, le gouvernement a annoncé que les négoces de matériaux faisaient partis des entreprises essentielles au maintien de l’activité économique du pays et à ce titre nous a demandé de rester ouvert pour ainsi permettre à l’activité liée au secteur du bâtiment de continuer.
DISCUSSION :
Dans ce contexte, nous avons dû faire face à de nombreux cas d’arrêt de travail pour garde d’enfant, ou droit de retrait, ce qui a dû contraindre la société à fermer les dépôts de, [Localité 5] et de, [Localité 6] sur une période par manque de personnel.
La direction souhaite remercier les salariés qui sont courageusement venus travailler en présentiel, dans nos agences pour assurer le service client, dans le respect du protocole Covid mis en place pendant la période de confinement du 17 mars au 10 mai. La direction va accorder une prime de 1000€ sur cette période sur le bulletin de salaire du mois de mai. Cette prime sera calculée au prorata du temps de présence physique en agence. EX : un salarié ayant étant présent 50% du temps et 50% en garde d’enfant touchera 500€.
En annexe 1 la liste des personnes éligibles à la prime ainsi que le montant de cette prime par personne….», suit la liste dont Mme, [P], [K] ne fait pas partie.
Effectivement il n’est pas établi que le non paiement de cette prime procède d’une discrimination prohibée, en tout état de cause, la modicité de cette prime outre l’ancienneté des faits dénoncés par la salariée n’étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Ce grief ne peut être retenu.
— sur les injures en date du 12 mai 2020 et 19 mai 2020 :
Mme, [P], [K] expose que le 18 mai 2020, elle a adressé un courriel à M., [G] afin de définir les modalités d’organisation du travail, que le 19 mai 2020, elle a reçu un appel de M., [E], [G] particulièrement véhément, ce dernier lui hurlant dessus et la menaçant oralement de la licencier, l’insultant en lui disant qu'«elle est une handicapée».
Elle précise que le 19 mai 2020, elle a alerté la direction départementale du travail afin de dénoncer les faits dont elle était victime.
Elle verse aux débats :
— le courriel en date du 19 mai 2025 adressé à la DIRECCTE et en copie Mme, [M], [J], son conseil, qui relate les faits,
— le courriel en date du 20 mai 2020 à 9h04 à Mme, [F], [G] : « Bonjour Madame, [G], j’ai bien reçu votre SMS et votre message vocal. Au vu de l’appel d’hier matin de Monsieur, [G] qui a eu des propos violents à mon égard qui m’ont fortement affecté, je suis ce matin encore très touché je ne souhaite pas voir de conversation téléphonique, je peux échanger par mail sans aucun problème avec vous.Je suis en poste travail de la journée je ne manquerai pas de vous répondre »
— un courriel en date du 20 mai 2020 à 13 h11 de Mme, [F], [G] qui lui est destiné :
« Bonjour, merci pour ce retour, ils me semblent donc judicieux de te laisser tranquille durant quelques jours nous verront début de semaine prochaine, [F] »
— un procès-verbal de contact téléphonique de la CPAM avec M., [E], [G] : « Concernant l’appel téléphonique du 19 mai 2020 évoqué par Madame, [K] il indique qu’il n’a aucun souvenir de celle-ci »
— son dossier médical tenu par l’IAST 84 : « le 19 mai 2020 :, [U], [M] médecin : télé consultation : pleurs au téléphone me dit avoir été insultée et menacée par son employeur pour qu’elle revienne en présentiel, orientation vers médecin pour prescription arrêt maladie étant donné le contexte de l’état de santé »
— le questionnaire assurance AT de la caisse primaire d’assurance maladie dans lequel elle relate sa version des faits du 19 mai 2020,
— l’attestation de Mme, [T], [V] et qui relate les propos que lui a tenus M., [G] le 12 mai 2020, elle ne fait pas état de la situation personnelle de Mme, [P], [K] sauf à indiquer les périodes durant lesquelles elle se trouvait en télétravail ou en arrêt de travail,
— le certificat médical du Docteur, [Q] en date du 19 janvier 2021 : « dont l’état clinique ne lui permet pas de reprendre une quelconque activité professionnelle. Elle présente une symptomatologie de nature post traumatique liée à un gros conflit avec son employeur ».
Or si l’existence d’un conversation téléphonique le 19 mai 2020 est difficilement contestable, la salariée est toutefois dans l’impossibilité de restituer les termes exacts de cette conversation, par ailleurs le premier juge a justement observé que ces faits isolés étaient bien antérieurs à la prise d’acte de rupture du contrat de travail en sorte qu’ils ne pouvaient faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
— sur la modification unilatérale par l’employeur du nombre d’heures de travail du 10 juin 2020
Mme, [P], [K] relate que l’employeur lui a indiqué, par courriel en date du 10 juin 2020 : « Bonjour. Dès le jeudi 11 si tu restes en télétravail nous passons des horaires à 24 heures par semaine au lieu de 35 tu feras donc 8 heures 12h du lundi au vendredi et le mardi et jeudi de 14 heures à 16 heures merci d’en prendre bonne note je t’accorde tes congés du 13 juillet au 22 juillet. »
Puis le 11 juin 2020, l’employeur lui précisait :
« Je ne t’ai pas précisé hier mais le reste du temps tu seras en chômage partiel. »
Elle relève que l’employeur a, lors de son appel avec un agent assermenté de l’assurance maladie le 28 août 2020, précisé qu’il faisait alors état de chômage partiel se défendant d’avoir pu proposer une diminution de ses heures de travail et indiquant en avoir informé Mme, [P], [K] le lendemain par courriel alors que par courriel du 12 juin 2020, elle sollicitait Mme, [V] pour avoir des explications quant à la diminution de ses heures de travail.
Elle rappelle qu’elle a alerté le comité social et économique le 12 juin 2020, que la DIRECCTE lui a confirmé que la prise d’acte de réduction du temps travail invoqué par son employeur n’était pas légale sans accord de sa part l’informant que l’activité du groupe avait été épargnée durant la crise sanitaire et que le chiffre d’affaires était en forte augmentation.
La SAS, [G], [Localité 1] explique que les fonctions de Mme, [P], [K] ne pouvant être effectuées à 100% en télétravail, elle n’a eu d’autre choix que d’envisager de réduire sa durée hebdomadaire de travail, de 35 à 24 heures, dans le cadre du dispositif d’activité partielle étant entendu qu’il ne s’agissait nullement d’une modification abusive de la durée de travail de Mme, [P], [K], dans la mesure où le quota d’heure non effectuée devait être pris en charge au titre du dispositif d’activité partielle ce dont elle avait été informée par courriel, le 11 juin 2020.
Il apparaît en effet que la diminution d’horaire de Mme, [P], [K] s’accompagnait d’un dispositif d’activité partielle et la salariée ne démontre pas qu’elle aurait connu une diminution de revenus par la suite.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas soutenu que cette proposition soit entrée en application et cet événement pour être antérieur de plusieurs mois de la prise d’acte de rupture n’était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
— sur la reconnaissance par la CPAM du Gard de l’arrêt travail en accident d’origine
professionnelle :
Mme, [P], [K] prétend qu’il est démontré que son arrêt maladie a pour origine le harcèlement et les mesures discriminatoires subies.
Or la prise en charge d’un accident au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale n’implique pas pour autant un manquement de l’employeur à ses obligations. Si la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a considéré que la conversation téléphonique du 10 juin 2020 avait pu entraîner un choc psychologique à l’origine de l’arrêt de travail de Mme, [P], [K], il n’est toutefois pas établi la teneur exacte des propos échangés, il n’est pas démontré non plus que l’employeur se serait montré insultant ou menaçant. Dès lors la simple prise en charge par l’organisme social de l’accident déclaré par Mme, [P], [K] ne démontre aucune faute particulière de la part de l’employeur qui justifierait la rupture du contrat de travail. Cette circonstance aurait pour seul effet de faire bénéficier la salariée des sommes prévues à l’article L 1226-14 du code du travail.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 16 décembre 2020 par Mme, [P], [K] produit les effets d’une démission et a condamné Mme, [P], [K] à payer à la société SAS, [G], [Localité 1] la somme de 2.790 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Rejette l’exception de procédure concernant la nullité de la requête formulée à l’encontre des sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] et les fins de non recevoir présentées par les sociétés, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1] relatives au défaut de qualité et à la prescription,
Dit irrecevable en cause d’appel la demande d’indemnisation formée par Mme, [P], [K] au titre de la discrimination,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme, [P], [K] en ses demandes dirigées contre les SAS, [G], [1], [Localité 1] et, [G], [1],
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme, [P], [K] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Protocole ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnité ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Promotion professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Virement ·
- Intention libérale ·
- Code civil ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Menuiserie ·
- Bois ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mutuelle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Dépôt ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Garantie
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Chef d'équipe ·
- Alcool ·
- Travail
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Voie d'exécution ·
- Adresses
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expert ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Alerte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Résidence effective ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Privation de liberté ·
- Irrégularité ·
- Menaces
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.