Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 févr. 2026, n° 25/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 23 avril 2025, N° 202479999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01558 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSSE
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
23 avril 2025
RG:202479999
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 23 Avril 2025, N°202479999
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (06)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hakim IKHLEF, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [1] [2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en son établissement sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Maître [P] [D] et Maître [C] [Y], domicilié en cette qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de l’EIRL [O], immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] pour une activité d’achat-vente de tous produits neufs et d’occasion non alimentaires et non réglementés, suivant Jugement rendu le 4 mai 2022 par le Tribunal de Commerce D’AVIGNON.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille MOUGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
MINISTERE PUBLIC Représenté par Monsieur leProcureur Général près la Cour d’appel de NIMES domicilié en son Parquet
Palais de justice [Adresse 4]
[Localité 5]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2025 par Mme [X] [O] à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 202479999 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juillet 2025 par Mme [X] [O], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 septembre 2025 par la SELARL [1], intimée, es qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] suivant jugement du 4 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 18 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 15 janvier 2026.
***
L’EIRL [O] a comme activité l’achat-vente de tous produits neufs et d’occasion non alimentaires et non réglementés. Cette entreprise a été créée le 21 juin 2019 par Mme [X] [O] et son établissement principal a été établi au [Adresse 1] à [Localité 6] (84), domicile personnel de Mme [X] [O].
Mme [X] [O] a établi une déclaration de constitution de patrimoine de l’EIRL et a affecté un élément d’actif de 1.000 euros en apport numéraire.
Mme [X] [O] a été précédemment co-gérante de la société [3], société pour laquelle elle a consenti des cautions. La société [3] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant un jugement du 19 juillet 2019.
***
Le 14 avril 2022, Mme [X] [O] a déposé auprès du greffe du tribunal de commerce d’Avignon la déclaration de cessation des paiements de l’EIRL [O] et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EIRL [O]. Ce jugement a désigné la société [1] prise en la personne de Maître [P] [D] et Maître [C] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif indiqué à la cessation de paiement de l’EIRL [O] a été estimé à la somme de 46.270 euros composé de :
une dette au titre de caution de 4.584 euros de la société [3] envers la banque [4] du 17 mai 2015 ;
une dette de l’Urssaf de 11.297 euros pour l’année 2017 ;
une dette [5] de 30.389 euros à titre de caution de la société [3].
Le passif admis à titre définitif s’est élevé à la somme de 10.150,00 euros, correspondant à la créance de l’Urssaf Paca pour des cotisations impayées depuis le 3 trimestre 2017.
***
Par exploit du 17 avril 2024, la société [1], es qualités, a fait assigner Mme [X] [O] en vue de voir constater l’existence d’une confusion du patrimoine personnel de la défenderesse et du patrimoine de l’EIRL [O], de prononcer en conséquence la réunion de ce patrimoine personnel avec le patrimoine affecté, en raison de graves manquements aux règles et obligations de l’article L526-13 du code de commerce, à savoir l’absence de comptabilité et l’absence de compte bancaire dédié à l’activité de l’EIRL [O], et de la fraude aux droits des créanciers, enfin de voir juger les dépens de l’instance en frais privilégiés de justice, devant le tribunal de commerce d’Avignon.
***
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce d’Avignon a statué au visa des articles L. 526-6, L. 526-13 et L. 621-2 et suivants du code de commerce, comme suit:
« Ordonne la réunion du patrimoine personnel de Mme [X] [O] et du patrimoine affecté à l’EIRL [O] visé par la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 4 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon ;
Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun ;
Confirme la date de cessation des paiements initialement fixée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’EIRL [O] ;
Maintient les organes de la procédure à savoir la SELARL [1] prise en la personne de Maîtres [P] [D] et [C] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, M. Simon Reboulet en qualité de juge-commissaire, M. Jean Michel Calleja en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL [6] prise en la personne de Maître [I] [M] [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Ordonne les mesures de publicité conformément au livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute. ».
***
Mme [X] [O] a relevé appel le 12 mai 2025 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [X] [O], appelante, demande à la cour de :
« Statuant sur l’appel formé par Mme [X] [O], à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal des activité économiques d’Avignon RG 20240079999,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
Ordonne, la réunion du patrimoine personnel de Mme [X] [O] et du patrimoine affecté à l’EIRL [O] visé par la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 4 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon ;
Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun ;
Confirme la date de cessation des paiements initialement fixée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’EIRL [O] ;
Maintient les organes de la procédure à savoir la SELARL [1] prise en la personne de Maîtres [P] [D] et [C] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, M. Simon Reboulet en qualité de juge-commissaire, M. Jean Michel Calleja en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL [6] prise en la personne de Maître [I] [M] [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit Jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Ordonne les mesures de publicité conformément au livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute.
Statuant à nouveau,
Juger que l’EIRL [O] n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article L 526-13 du code de commerce en tenant une comptabilité autonome et en ouvrant un compte bancaire dédié
Juger que l’EIRL [O] n’a pas commis de fraude aux droits des créanciers
Juger mal-fondée l’action en réunion des patrimoines de l’EIRL [O] et de Mme [X] [O] tant sur le fondement des dispositions des articles L 621-2 du code de commerce que sur le fondement des critères de la confusion des patrimoines
Débouter la SELARL [1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SELARL [1] à verser à Mme [X] [O] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [O], appelante, expose qu’elle était co-gérant associé de la SARL [3], société de transport créée le 16 février 2010 initialement avec deux autres associés, M. [Q] [L] et M. [Z] [U] puis à compter du 12 juillet 2012 avec son concubin, M. [W] [H]. Elle indique que le 23 avril 2018, ils ont cédé leurs parts sociales à la société [7] et démissionné de leurs fonctions de co-gérants pour être remplacés par Mme [V] [B] et que la société [7] n’ayant pas honoré son engagement de reprise des dettes contractées par la société [3], les créanciers se sont retournés contre les cautions.
Mme [O] explique que c’est dans ce contexte, et parce qu’ils étaient tenus de rembourser leurs dettes, que M. [H] et elle-même ont décidé de créer leur propre entreprise dans la perspective de rembourser leurs dettes.
L’EIRL a été créée le 8 juillet 2019, et M. [H] qui exerçait en parallèle une activité de chauffeur salarié, a été victime d’un grave accident de la route le 31 décembre 2019. Quelques semaines plus tard, le confinement était décrété.
En réponse aux moyens développés par le liquidateur, elle soutient que ;
1°) elle était bien titulaire d’un compte bancaire dédié à son activité professionnelle, compte n° 48129448483 ouvert dans les livres du [8] ;
L’exercice en EIRL bénéficie d’une comptabilité ultra simplifiée, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir une comptabilité, ni d’établir des comptes annuels, d’envoyer une déclaration des résultats ou de tenir des livres comptables. La seule obligation est de tenir un livre des recettes et un registre des achats, ce qu’elle a fait.
2°) le patrimoine d’affectation de l’EIRL [H], soit 1 000 euros en numéraires, n’a eu aucun impact sur les droits des créanciers dès lors que les droits de ces derniers sont nés antérieurement et qu’ainsi la déclaration d’affectation leur était totalement inopposable. En effet, en vertu des dispositions de l’article L 526-12-I du Code de commerce, « La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7. »
Elle n’a jamais eu l’intention de frauder au préjudice de ces créanciers dès lors qu’ une inscription hypothécaire avait été prise par la banque [4] sur sa maison d’habitation située à [Localité 6], de sorte que la création de l’EIRL ne pouvait faire échec à la créance de la banque [4] garantie par l’inscription hypothécaire ; enfin, grâce à un prêt familial, elle a soldé sa dette auprès de la banque [9] par le paiement d’une indemnité transactionnelle de 45 000 euros.
Elle souligne que malgré le caractère personnel et antérieur de ses dettes, le tribunal de commerce d’Avignon a fait le choix de ne pas saisir la commission de surendettement.
3°) S’agissant des critères dégagés par la jurisprudence, il n’y a pas d’imbrication des comptes puisqu’elle a bien ouvert un compte professionnel dédié à l’activité de l’EIRL [O] et tenu un registre des achats et des recettes ; Il n’y a pas de relations financières anormales puisque contrairement à ce que soutient faussement l'[1], elle n’a jamais transféré son passif personnel ès qualités de caution de la société [3] au patrimoine de l’EIRL, n’ayant jamais exercé l’option d’opposabilité aux créanciers antérieurs lors du dépôt de la déclaration d’affectation.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [1], intimée, es qualités, demande à la cour, au visa des articles L.621-2 et L. 641-1 du code de commerce, de l’article L. 526-13 du code de commerce, de :
« Débouter Mme [X] [O] de son appel comme infondé, et le rejeter,
Débouter Mme [X] [O] de l’ensemble de ses moyens, demandes et prétentions, et les rejeter,
Rejeter toute demande, fin, prétention, moyen, conclusions plus amples ou contraires,
Confirmer le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon (RG 20240079999) en toutes ses dispositions, et notamment, en ce qu’il ordonne la réunion du patrimoine personnel de Mme [X] [O] et du patrimoine affecté à l’EIRL [O] visé par la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 4 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon, dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun, et maintient les organes de la procédure,
Employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de justice de cette procédure collective. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [1], intimée, es qualités, expose que :
1°) L’EIRL a manqué gravement aux obligations prévues par l’article L 526-13 du code de commerce en ne tenant aucune comptabilité autonome et en n’ouvrant aucun compte bancaire dédié à l’activité de l’EIRL ;
2°) une fraude aux droits des créanciers a été commise dès lors qu’à l’époque de la création de l’EIRL [O], soit le 21 juin 2019, Mme [O] était poursuivie en sa qualité de caution solidaire de la société [3] qu’elle a cogérée entre le 16 février 2010 et le 23 avril 2018, par les créanciers de la société [3] et les dettes relatives à ses engagements de caution de la société [3] dépassent la somme totale de 187 KE. En réalité, l’EIRL n’est qu’une structure de façade, un montage juridique destiné à soustraire Mme [O] aux poursuites de ses créanciers personnels. La déclaration de cessation des paiements de l’EIRL mentionne, dans l’état du passif, ses créanciers personnels, soit :
— Etablissements financiers :
' [4] : 4 584 euros
Dettes fiscales et sociales
Urssaf : 11 297 euros
— Autres dettes :
' [5] (anciennement [10]) : 30 389 euros
3°) la réunion des patrimoines est également justifiée au regard des critères dégagés par la jurisprudence d’imbrication des comptes et de relations financières anormales :
En l’espèce, il est constaté une imbrication des masses actives et passives qui rend impossible la détermination des droits de chacune des personnes concernées.
L’existence de relations financières anormales résulte du transfert, par Mme [O] de son passif personnel sur le patrimoine de l’EIRL sans contrepartie.
Le liquidateur conclut que la création de l’EIRL n’a eu pour seul but que de scinder son patrimoine en deux: un patrimoine professionnel pour une prétendue activité de brocante ( aucun justificatif de cette activité) et un patrimoine personnel qu’elle a tenté de faire échapper à ses créanciers en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [3].
***
L’avis du ministère public est le suivant :
« Attendu qu’il y a lieu à prononcer la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges.
Attendu qu’il est en effet établi une activité fictive de la personne morale en l’absence d’ouverture d’un compte bancaire exclusivement dédié à l’EIRL [O], en l’absence de véritable activité et en l’absence de tenue d’une comptabilité autonome, y compris simplifiée ;
Par ces motifs :
Conclut à la confirmation de la décision ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les règles applicables à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée sont édictées par les articles L. 526-6 à L 526-21du code de commerce.
L’article L. 526-13 du code de commerce énonce :
« L’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions établies aux articles L. 123-13 à L. 123-23 et L. 123-25 à L.123-27. Par dérogation à l’article L.123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, « 64bis » et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables simplifiées.
L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté. »
L’article R.526-10-1 du code de commerce énonce :
« Les personnes ayant effectué une déclaration d’affectation en application de l’article L. 526-7 et bénéficiant des régimes prévus aux articles 50.0, « 64 bis » et 102 ter du code général des impôts tiennent :
1° un livre des recettes et lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats tel que prévus à l’article L.123-28 ;
2° en date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant en valeur et en nature, le patrimoine affecté selon un modèle type approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie. Ce relevé fait l’objet d’un dépôt annuel au registre, dans les conditions prévues à l’article L 526-14 dans le délai de six mois à compter de son établissement. »
Mme [O] soutient que la seule obligation qui pèse sur elle est de tenir un livre des recettes et un registre des achats. Et elle produit « le livre chronologique des recettes » dont il résulte qu’elle a réalisé entre le 28 février 2020 et le 2 septembre 2020, trois ventes pour un montant total de 60 euros réglés en espèces et non déposés sur un compte dédié à l’Eirl.
A supposer que ce document constitue un livre des recettes, son existence ne dispensait pas Mme [O] de répondre aux exigences d’une comptabilité simplifiée et à celle de l’ouverture d’un compte bancaire.
Sur ce dernier point, Mme [O] produit un R.I.B d’un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Banque [8] et relevé d’un compte non spécifiquement ouvert au nom de l’EIRL [H] « au 1er juin 2022 ». Or, la Selarl [1] produit pour sa part, un document de la Direction Générale des finances publiques du 19 août 2022 qui fait état d’une recherche dans le fichier FICOBA concernant l’EIRL [O], demeurée infructueuse.
Le livre de recettes versé aux débats rend compte de fait d’une absence d’activité de l’EIRL compte tenu du faible nombre de ventes réalisées, et du montant total dérisoire encaissé, lequel n’a d’ailleurs pas été déposé sur un compte bancaire.
Si Mme [O] soutient que la création de l’EIRL n’a eu aucun impact sur ses créanciers privés, il apparaît cependant qu’elle a bien mentionné les dits créanciers dans l’état du passif de l’EIRL qui figure dans sa demande de liquidation judiciaire de l’EIRL. Sont effectivement mentionnés, au titre des établissements bancaires :
' [4] : 4 584 euros, et au titre des autres dettes de fournisseurs, bailleurs ou autres :
' [5] : 30 389 euros.
Enfin, Mme [O] ne peut tirer argument de l’absence de saisine de la commission de surendettement par le tribunal des activités économiques d’Avignon. En effet, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui a créé un nouveau statut pour les entrepreneurs individuels, supprimant le statut de l’EIRL, et ouvrant le bénéfice de la procédure de surendettement à l’entrepreneur individuel connaissant des difficultés financières d’ordre personnel, ne s’applique qu’aux entreprises créées trois mois après la promulgation de cette loi. En tout état de cause, Mme [O] ne justifie pas avoir fait une quelconque demande en ce sens.
***
Il résulte des débats que l’EIRL a manqué à son obligation de tenir une comptabilité autonome, ainsi qu’à son obligation d’ouvrir dans un établissement bancaire un ou plusieurs comptes exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté; qu’elle n’ a par ailleurs affecté aucun bien à son activité, sa déclaration d’affectation se limitant à une valeur en numéraire de 1 000 euros et force est de constater que son journal des ventes réduit à sa plus simple expression, traduit l’absence d’activité.
Par ailleurs, l’existence de relations financières anormales résulte de la déclaration dans le passif de la société de créances personnelles de Mme [O].
Ainsi, les conditions de l’art.L.621-2, al.3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, sont réunies, selon lesquelles:
« Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur EIRL peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L.526-6 ou aux obligations prévues à l’article L.526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. »
La Selarl [1] est fondée à solliciter la confusion du patrimoine personnel de Mme [O] avec celui de l’EIRL [O].
La cour confirme le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon en ce qu’il ordonne la réunion du patrimoine personnel de Mme [X] [O] et du patrimoine affecté à l’EIRL [O] visé par la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 4 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon, ce qui induit la poursuite des opérations sous patrimoine commun.
Sur les frais de l’instance :
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon (RG 20240079999) en toutes ses dispositions
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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