Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°142
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJ7
,
[S]
C/
S.A.R.L. GARAGE DE, [Localité 1]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01182 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJ7
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 2].
APPELANT :
Monsieur, [D], [S]
né le 14 Septembre 1968 à, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE DE, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [D], [S] a acquis le 10 juillet 2020 un véhicule IVECO modèle DAILY, au prix de 11 824 € TTC auprès du GARAGE DE l’HORIZON.
Ce véhicule présentait un kilométrage de 145 469 km, et bénéficiait alors d’une garantie moteur/boite/pont d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 octobre 2020.
M., [S] indique que véhicule est tombé en panne le 24 octobre 2020, 14 jours après la fin de la garantie contractuelle de trois mois.
Le moteur du véhicule s’est en effet mis à saccader, donnant des à-coups, tout en produisant un bruit particulier.
Aucune fumée ni odeur ne se dégageait du véhicule.
Il était rapatrié au GARAGE DE l’HORIZON, qui indiquait à M., [S] que le moteur avait rompu et n’était pas garanti.
Le vendeur proposait néanmoins la prise en charge de 50% de la main d’oeuvre.
Par courrier du 5 novembre 2020, le garage maintenait sa position, à savoir que la panne ne rentrait pas dans le cadre de sa garantie, et qu’elle serait due à un manque d’entretien de M., [S].
Le garage REVELAUD PNEUS à, [Localité 5] effectuait un devis pour les réparations nécessaires, pour un montant total de 9975,78 € TTC, prévoyant le remplacement du moteur par un neuf.
L’expert de l’assurance de M., [S] sans démontage du moteur, estimait que la panne était due à un manque d’huile dans le moteur.
Un autre expert amiable, sollicité par M., [S], concluait au contraire à une défaillance du turbo.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON saisi par M., [S] désignait Monsieur, [M] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise était rendu le 17 janvier 2022.
Par acte en date du 27 septembre 2022, M., [D], [S] assignait devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON la S.A.R.L. GARAGE DE, [Localité 1] aux fins de résiliation du contrat de vente.
Par ses dernières conclusions, M., [S] demandait au tribunal de :
— Constater que le véhicule était affecté d’un vice caché.
— Prononcer la résiliation du contrat de vente conclu le 10 juillet 2020 entre M., [S] et le GARAGE DE, l’HORIZON.
— Condamner le garage à reprendre à ses frais le véhicule, et à lui payer les sommes suivantes:
* 11 824,76 en remboursement du prix de vente.
* 48 384 € en remboursement des frais engagés pour la location d’un véhicule similaire depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’en décembre 2022.
* 4752 au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé depuis janvier 2021.
* 5114,66 € de frais d’assurance depuis juillet 2020.
* 3000 au titre du préjudice moral
* 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour 1397,47 €.
Par ses dernières conclusions, la S.A.R.L. GARAGE DE, [Localité 1] demandait au tribunal :
— le rejet de toutes les demandes de M., [S] indiquant aussi qu’il a produit une fausse facture de location de véhicule, émanant de son frère, entrepreneur en maçonnerie, mais avec un numéro SIRET inexact,
— 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 05/04:2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Rejette les demandes de M., [D], [S].
Condamne M., [S] à payer à la S.A.R.L. GARAGE DE, [Localité 1] la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M., [S] aux dépens de l’instance, comprenant également les frais d’expertise judiciaire, taxée à la somme de 1397,47 €'.
Le premier juge a notamment retenu que :
Le véhicule IVECO à benne basculante, mis en circulation en 2004, a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique du 22 mai 2020, qui mentionne un kilométrage de 144 967 km.
Ce contrôle technique a été réalisé 6 semaines avant la vente, et lors de celle-ci le kilométrage mentionné à la facture de vente est de 145 469 €, soit seulement 502 km de différence.
— Ce contrôle technique équivaut à une forme de révision, et il est à noter que ce contrôle technique ne mentionne pas de problème de voyant de niveau d’huile.
— le GARAGE DE [Localité 1] produit l’historique de l’entretien du véhicule dans ses ateliers, depuis 2010, le véhicule avait alors 43 471 km.
On y retrouve un entretien régulier, quasiment tous les 4 mois
— l’historique du véhicule montre en effet que la dernière vidange et remplacement de filtre à huile est du 31/08/2017, à 134 230 km
— lors de la vente, le véhicule avait 145 470 km, soit 11 240 km de plus.
— le garage produit un document sous forme de tableau, selon lequel la seule préconisation constructeur serait une vidange tous les 40 000 km, sans référence aux intervalles de temps.
— l’expert indique que le fabricant de ce véhicule préconise une vidange au premier terme atteint entre 40 000 km et 1 an.
Il explique que même sur un véhicule non roulant, l’huile peut se dégrader, par la condensation de l’air ambiant qui peut favoriser l’apparition de gouttelettes d’eau dans l’huile, ou la présence de carburant dans l’huile via les injecteurs, d’où la nécessité de vidange tous les ans.
— l’analyse de l’huile réalisée à la demande de l’expert montre qu’elle conservait un niveau de viscosité satisfaisant, (10, pour une norme entre 9,3 et 16,5) donc un pouvoir lubrifiant encore satisfaisant.
— selon le garage, l’analyse de l’huile faite à la demande de l’expert a montré que sa viscosité était bonne de sorte que l’avarie moteur ne provient pas de l’état de l’huile présente dans le moteur au moment de la vente, mais uniquement du manque d’huile, qu’il estime imputable à M., [S] uniquement.
— alors que Monsieur, [S] avait roulé plus de 10 000 kilomètres après la vente, et que le véhicule, au moment de l’expertise le 4 novembre 2021 était immobilisé depuis le 24 octobre 2020, ce qui n’avait pu que dégrader encore l’huile, par rapport à son état au moment de la vente.
— à considérer qu’il était fautif pour le garage de ne pas avoir réalisé de vidange avant de mettre le véhicule à disposition de M., [S], cette absence de vidange est sans relation de cause à effet avec la mauvaise lubrification ayant provoqué la casse de la bielle puis du moteur.
— l’auteur de l’analyse de l’huile, la SGS VERNOLAB, explique que ces teneurs élevées en cuivre, plomb, aluminium et fer sont en corrélation avec les dégâts constatés, mais sont donc la résultante de la mauvaise lubrification, ayant entraîné des abrasions des pièces métalliques, occasionnant des rejets de métal dans l’huile, et non pas leur cause.
— puisque la qualité de l’huile était convenable, la mauvaise lubrification n’a pu provenir que d’un manque d’huile dans le moteur.
Le 5 novembre 2020, le garage écrivait que M., [S] avait demandé la livraison du véhicule en vérifiant simplement les niveaux et qu’il ne s’était pas présenté à trois rendez-vous pris en vue de la révision.
— quand Monsieur, [S] a pris le véhicule, le niveau d’huile avait été vérifié par le garage, et était donc normal.
— compte tenu du très faible niveau d’huile retrouvé dans le moteur lors de l’expertise, si une telle insuffisance avait existé dès le début, si d’aventure le garage avait omis de vérifier les niveaux, malgré son affirmation, Monsieur, [S] n’aurait pu effectuer 10 000 kilomètres, qui plus est avec un véhicule de 16 ans et lourd.
— l’expert indique qu’il ne restait dans le moteur que 0,5 litres, pour une quantité normale de 5 litres.
On constate donc qu’entre le 10 juillet 2020, date de la vente, et le 24 octobre 2020, date de la panne, donc en trois mois, le véhicule a perdu beaucoup d’huile.
— M., [Q], expert représentant M., [S] lors de l’expertise, indique que la présence importante de suie à l’échappement indique qu’il y a eu combustion de l’huile, que l’huile a été consommée de façon anormale par le moteur, que cette consommation d’huile a entraîné un manque de lubrification et de refroidissement des différentes pièces entraînant une avarie moteur irréversible, enfin que la consommation d’huile a été générée soit par une défaillance du turbo compresseur, soit par une segmentation moteur hors d’usage.
— il indique également que selon lui les préconisations constructeur relatives au remplacement d’huile moteur et filtres , tous les ans ou 40 000 kilomètres, n’ont pas été respectées par le garage.
Si l’huile consommée et brûlée laissait s’échapper des fumées importantes à l’échappement, l’architecture du véhicule, avec un pot d’échappement situé en position centrale et fumées dirigées vers le sol, ne permettait pas au conducteur de les voir ni d’entendre des bruits d’avarie.
— on comprend mal, si effectivement un appoint huile moteur a été réalisé le 15/10/2020 par le garage REVELAUD, que seulement 9 jours après la rupture de bielle se soit produite par manque d’huile, ni que l’huile soit passée en 9 jours de 5 litres à 0,5 litres, à moins d’une fuite considérable, que l’expert judiciaire n’aurait pas manqué de remarquer et signaler.
— ce qui semble le plus probable est que progressivement mais assez rapidement, pendant les trois mois et les 10 000 km parcourus par M., [S], le niveau d’huile moteur a baissé de manière importante, pour une cause indéterminée, qui est suggérée par M., [Q] mais n’a pas été relevée par l’expert judiciaire, que Monsieur, [S] n’a pu manquer de s’en apercevoir, compte tenu des fumées et du voyant de niveau de pression d’huile, ainsi que du voyant de température moteur, nécessairement supérieure à la normale, mais qu’il n’a pas pris le temps, alors qu’il passait régulièrement devant le garage, de ramener son véhicule au garage pour la vidange prévue, et éventuellement la détection de la cause de cette consommation importante d’huile, en dépit des trois rendez vous attestés par le planning électronique produit par le garage, son absence étant attestée par 4 salariés de l’entreprise.
— l’expert judiciaire mentionne dans son rappel de la chronologie des faits que le garage déclare qu’il a livré le véhicule en prévenant que les vidanges n’avaient pas été effectuées et qu’il devait ramener le véhicule au plus vite pour les faire, et que malgré trois prises de rendez vous M., [S] ne s’est pas présenté au garage, et M., [S] n’a pas contesté cette présentation des faits par dire.
— s’il indique que le garage n’apporte pas la preuve d’avoir informé suffisamment M., [S] de l’urgence à réaliser cette vidange, il ne conteste pas explicitement avoir manqué 3 rendez-vous successifs rapprochés, cette fixation de trois rendez-vous sur 2 mois malgré deux manquements de M., [S] atteste d’un accord commun pour intervenir rapidement sur ce véhicule pour une vidange.
— la casse moteur ayant résulté d’un niveau d’huile extrêmement insuffisant dans le moteur est due à la faute d’imprudence de M., [S], qui a sciemment pris le risque de faire 10 000 km sans vidange, avec un niveau d’huile qu’il ne pouvait que savoir être très insuffisant, alors qu’il savait avant d’effectuer ces nombreux kilomètres que le vendeur lui avait signalé l’urgence d’une vidange, qui ne nécessite que de laisser le véhicule 2 heures de temps, et qu’il aurait donc pu effectuer sans compromettre son activité professionnelle.
— il doit être en conséquence débouté de ses demandes d’indemnisation.
LA COUR
Vu l’appel en date du 15 mai 2024 interjeté par M., [D], [S]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/07/2024, M., [D], [S] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1625 et 1641 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats
VOIR REFORMER LE JUGEMENT RENDU LE 5 avril 2024 PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHE SUR YON en toutes ses dispositions:
— DÉCLARER Monsieur, [S] recevable et bien fondé en sa demande ;
— CONSTATER que le véhicule de marque IVECO modèle DAILY immatriculé FR 115 GN comporte un vice caché ;
— DIRE que le garage HORIZON voit sa responsabilité engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
— DIRE que le garage HORIZON a manqué à ses obligations d’information et de conseil,
En conséquence,
— CONDAMNER le garage HORIZON à verser la somme de 11 824,76 euros au titre du remboursement du prix de la vente conclue entre le garage HORIZON et Monsieur, [S] ;
— CONDAMNER le garage HORIZON à verser la somme de 48 384 euros HT au titre des frais engagés par Monsieur, [S] pour la location d’un véhicule similaire depuis le mois de novembre 2020 jusqu’au mois d’août 2022 ;
— CONDAMNER le garage HORIZON à verser la somme de 3 345 euros HT au titre des frais engagés par Monsieur, [S] pour le gardiennage du véhicule immobilisé depuis le mois de novembre 2020 jusqu’au mois de juillet 2022, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER le garage HORIZON à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur, [S] au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER le garage HORIZON à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 2 000 € pour les frais exposés à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 397,47 euros'.
A l’appui de ses prétentions, M., [D], [S] soutient notamment que:
— par une analyse à la fois contradictoire et infondée, le premier juge a estimé que M., [S] était responsable de la panne.
Le tribunal a limité la cause de la panne à un niveau insuffisant d’huile dans le moteur : mais retenait que l’absence de vidange n’avait aucun lien de cause à effet avec la panne.
— en réalité, le véhicule de Monsieur, [S] était atteint d’un vice caché dont le GARAGE DE l’HORIZON avait connaissance, sans en informer M., [S].
— au jour de l’acquisition, la vérification élémentaire de l’état du bien opéré par l’acquéreur profane ne lui a pas permis de déceler les défectuosités apparues postérieurement.
Le vice doit être grave et compromettre l’usage du véhicule, et doit être antérieur à la vente.
— si le carnet d’entretien produit aux débats retrace les différentes opérations effectuées sur ledit véhicule, ce document ne pouvait aucunement permettre à Monsieur, [S] de prendre conscience du caractère urgent et nécessaire de la vidange puisqu’aucun point d’alerte n’y était mentionné.
— il ne faisait pas plus état de la qualité médiocre de l’huile dans le moteur qui aurait pourtant permis à M., [S] de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
— il n’est nullement fait état d’une mauvaise qualité de l’huile, ou d’un niveau insuffisant d’huile dans le moteur nécessitant d’urgence de procéder à une vidange.
— le vice affectant le véhicule acquis par M., [S] était donc bien caché par le GARAGE DE, l’HORIZON lequel, en tant que professionnel de l’automobile ne pouvait ignorer la nécessité de changer l’huile laquelle présentait une qualité très médiocre.
— si M., [S] agissait bien dans le cadre de son activité professionnelle, il ne demeure aucunement un professionnel automobile ni même un garagiste.
— le GARAGE DE, l’HORIZON a ainsi manqué à ses obligations de procéder à l’ensemble des vérifications nécessaires mais aussi de tenir informé Monsieur, [S] avant la vente de la mauvaise qualité de l’huile dans le moteur, et il a dissimulé à Monsieur, [S] et volontairement l’existence du vice qu’il ne pouvait ignorer.
— ces éléments sont corroborés par les dires d’experts et comme le constatait M., [Q], expert représentant de M., [S].
— M., [Q] reconnaît incontestablement la faute commise par le GARAGE DE, l’HORIZON en ce qu’il révèle que les préconisations des constructeurs n’ont pas été respectées et que l’avarie existait avant la vente.
— l’expert judiciaire relève que 'le manque de graissage est provoqué par une huile trop vieille et éventuellement à une quantité insuffisante'.
Ainsi, l’huile trop vieille est la cause de la panne du véhicule. La quantité insuffisante d’huile n’est qu’un facteur aggravant.
— pour pallier une telle usure, la vidange est absolument nécessaire laquelle permet de remplacer l’huile moteur usagée par une huile neuve.
— le GARAGE DE, l’HORIZON reconnaît lui-même n’avoir effectué la dernière vidange moteur que le 31 août 2017 alors que le véhicule était vendu à Monsieur, [S] le 10 juillet 2020.
Il aurait dû préalablement à la vente s’assurer que la qualité de l’huile présente dans le moteur était adaptée afin d’éviter une panne moteur.
— l’expert retient que : « Même sans utilisation du véhicule, l’huile est impactée par la condensation de l’air ambiant qui va favoriser l’apparition de gouttelettes d’eau dans l’huile, et peut être aussi impactée par la présence de carburant dans l’huile, et peut être aussi impactée par la présence de carburant dans l’huile via les injecteurs ».
— le véhicule était donc bien atteint d’un vice caché constitué par la qualité de l’huile dans le moteur, lequel était nécessairement connu par le vendeur en sa qualité de professionnel.
— le vendeur n’a pas alerté l’acquéreur sur l’existence de ce vice, en dépit de son devoir de conseil et d’information.
— l’obligation de conseil du garagiste est une obligation de résultat. À ce titre, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit, qu’en rapportant la preuve d’une faute de la victime ou celle d’une cause étrangère.
— le garage ne rapporte aucunement la preuve d’avoir informé M., [S] sur l’urgence à réaliser cette vidange contrairement à ce que le GARAGE DE l’HORIZON a prétendu.
— les attestations sont empreintes de partialité, s’agissant de salariés de la S.A.R.L. avec lesquels M., [S] n’avait pas de contact.
— le salarié fait état d’un « entretien », mais ne fait aucunement état de la nécessité urgente d’effectuer une vidange d’huile.
— un professionnel n’allait pas vendre un véhicule sans avoir réalisé les opérations nécessaires à son bon fonctionnement et M., [S] qui venait d’acquérir le véhicule était parfaitement légitime à considérer que la vidange avait évidemment été réalisée.
— en outre, dans le carnet d’entretien, il n’est nullement fait état d’une défaillance quant à la qualité de l’huile ni même à un niveau insuffisant d’huile dans le moteur nécessitant d’urgence de procéder à une vidange.
— le GARAGE DE, l’HORIZON a prétendu, par courrier du 5 novembre 2020, que Monsieur, [S] lui aurait demandé de livrer le véhicule en vérifiant simplement les niveaux, mais il en résulte que sans attirer l’attention de son client, le GARAGE DE, l’HORIZON acceptait de vendre et de livrer un véhicule sans avoir respecteé ses obligations d’entretien et sans en informer son client, non professionnel de l’automobile.
— en n’informant pas Monsieur, [S] de manière claire et non équivoque sur la nécessité de faire cette vidange, le GARAGE DE, l’HORIZON a commis un manquement à son obligation d’information et de conseil.
— la résolution de la vente intervenue est encourue et il conviendra d’ordonner à la société GARAGE DE, l’HORIZON de reprendre le véhicule en l’état à ses frais et charges.
— la connaissance du vice oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce dernier.
— il y a lieu en conséquence au remboursement du prix de vente.
— M., [S] a été dans l’obligation de louer en urgence un autre véhicule adapté à son activité professionnelle, pour un montant de 108 euros HT.
La location a été faite auprès de la micro-entreprise du frère de M., [D], [S] qui exerçant la même activité que lui, disposait d’un véhicule disponible.
Si la facture émise par Monsieur, [H], [S] est affectée d’une erreur matérielle quant à la reproduction des chiffres composant le numéro SIRET de ce dernier, cette erreur ne permet en aucun cas de caractériser l’existence d’une fausse facture.
— dire que M., [S], [D] n’aurait pas payer son frère, M., [S], [H], relève de l’imaginaire, sans preuve objective versée aux débats.
— M., [S], [D] a bien payé la somme totale de 48 348 € à son frère Monsieur, [S], [H] selon pièce n° 10 soit la facture acquittée des frais de location.
Il produit son relevé bancaire de mars 2023 justifiant du virement opéré à destination de son frère (pièce 14).
Les factures dressées par le frère de Monsieur, [S], [D] sont parfaitement recevables.
— il y a lieu à remboursement des frais de gardiennage, soit la somme de 4 752 euros correspondant aux frais de gardiennage exposés depuis le mois de janvier 2021, soit une mensualité de 186 € TTC.
De nombreuses factures acquittées sont d’ailleurs versées à la procédure et M., [S] produit son relevé de compte de février 2023 attestant du paiement effectif de cette somme à la société REVELAUD Pneus, [Adresse 3].
M., [S], [D] a dû payer de 5 114,66 euros TTC correspondant aux frais de cotisation d’assurance du véhicule litigieux à compter du 10/07/2020.
— il a subi un préjudice moral important qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/10/2024, la société S.A.R.L. GARAGE DE, [Localité 1] a présenté les demandes suivantes :
' Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de la ROCHE-SUR-YON en date du 5 avril 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1229, 1641, 1642 du code civil
Vu l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016
Vu la loi n°17-203 du 21 février 2017
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
— DÉCLARER mal fondé l’appel de Monsieur, [D], [S] à l’encontre du Jugement rendu le 5 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de la ROCHE-SUR-YON (RG n°22/01406) ;
Par conséquent,
— CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions
— DÉBOUTER Monsieur, [D], [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur, [D], [S] au paiement de la somme de 6.000,00 € à la S.A.R.L. GARAGE DE, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur, [S] aux entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. GARAGE DE, [Localité 1] soutient notamment que :
— il y a lieu à confirmation du jugement entrepris, en l’absence de vice caché, alors que M., [S] soutient que ce vice résulterait d’une qualité médiocre de l’huile, d’un niveau insuffisant de l’huile, ou encore d’une huile trop vieille.
— en l’espèce, la rupture de la bielle a été causée par une qualité insuffisante d’huile.
— l’expert retient que la qualité de l’huile n’était pas médiocre car conforme aux préconisations du constructeur. Elle n’apparaissait pas non plus trop vieille et la qualité de l’huile n’est pas la cause de la panne.
— l’expert a relevé qu’il est 'incontestable que M., [S] a utilisé le véhicule jusqu’au blocage du moteur sans tenir compte des alertes -bruits, fumées ,etc…)'.
— sur l’absence de preuve du caractère antérieur du vice, la simple constatation du manque d’huile ne peut suffire à engager la responsabilité du garage.
— le contrôle technique, 6 semaines avant la vente, à l’occasion duquel les niveaux d’huiles ont été vérifiés n’a pas mentionné de problème de niveau d’huile.
— l’insuffisance d’huile ne pouvait exister lors de la vente.
— il n’y a pas lieu de mettre en cause l’absence de vidange, alors que la qualité de l’huile n’est pas la cause des désordres, et la preuve du caractère pré-existant du vice n’est pas rapportée.
— sur le caractère apparent du vice, à aucun moment le garage n’a caché à M., [S] l’absence de vidange. Il l’a informé et a fixé dès la vente un rendez-vous pour que cette vidange soit effectuée. Il avait donc bien conscience que cette vidange n’avait pas été effectuée.
— mais M., [S] ne s’est pas présenté au rendez-vous, et 3 rendez-vous successifs ont été annulés. Il ne s’est jamais présenté.
— l’expert indique que : 'il est rappelé que M., [S] a annulé 3 fois son rendez-vous au garage de L’horizon pour effectuer la vidange'.
— le vice n’était pas caché et M., [S] a fait preuve d’une légèreté certaine en agissant comme il l’a fait et il est le seul responsable de la panne, après avoir parcouru 10 000 km, et alors que le voyant d’huile s’était allumé au tableau de bord.
— le fait que la quantité d’huile retrouvée soit très faible démontre qu’il a poussé à bout le véhicule, ignorant volontairement tous les signaux et alertes.
— le contrôle technique préalable à la vente ne mentionne ni fumée, ni allumage du témoin d’huile.
— ni l’expert, ni le tribunal n’ont retenu les termes du rapport partial de M,.[Q].
— sur l’obligation d’information et le devoir de conseil, d’une part l’absence de vidange n’a aucune incidence sur les désordres constatés, et une prétendue absence d’information sur la nécessité d’une vidange n’entraîne pas la responsabilité du garage.
— en outre, le véhicule a été vendu sans vidange à la demande expresse de M., [S], et celle-ci a été planifiée après l’achat. Il a ensuite annulé les rendez-vous pris, comme en atteste le carnet de rendez-vous versé aux débats.
— le garage a suivi les préconisations du constructeur qui stipulent que la vidange du moteur doit seulement être réalisée tous les 40 000 km, la dernière vidange ayant été réalisée le 31 août 2017 à 134 230 km.
— le garage ne peut être responsable des fautes de ses clients, et le niveau d’huile n’était pas problématique pour procéder à la cession.
Le garage a respecté ses obligations d’information et de conseil, M., [S] choisissant de ne pas les suivre.
— à titre subsidiaire, sur les frais de location, ceux-ci sont incompréhensibles et représentent 4 fois le prix du véhicule litigieux. En outre, le numéro de SIRET du frère de M., [S] n’existe pas et il s’agit d’un faux.
Il est plus que douteux que M., [D], [S] ait effectivement réglé les facture établies par son frère, [H], [S], et l’avis d’opération n’est pas signé.
— faute de justifier du paiement effectif des frais de gardiennage, M., [S] doit être débouté de cette demande.
— la demande au titre du préjudice moral doit être également rejetée, M., [S] souhaitant faire payer au garage de l’horizon ses négligences successives.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action en garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
Il convient en l’espèce de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
' le garage de, [Localité 1] nous déclare : alors qu’il a livré ce véhicule à Monsieur, [S] en le prévenant que les vidanges n’avaient pas été effectuées et qu’il devait ramener le véhicule au plus vite pour les faire. Malgré trois prises de rendez-vous Monsieur, [S] ne s’est pas présenté au garage. (Attestation sur l’honneur P8).
…
Le véhicule est immobilisé et tombé en panne suite à la rupture d’une bielle qui a transpercé le bloc moteur. La rupture de la bielle est causée par un manque de graissage et de refroidissement (bleuissement du bas moteur). Ce manque de graissage est provoqué par une huile trop vieille et éventuellement à une quantité insuffisante.
En consultant l’historique de l’entretien effectué par le garage de, [Localité 1], il apparaît que la dernière vidange du moteur a plus de trois ans.
L’analyse d’huile (P9) montre que :
Cette huile est à priori une 5W30 (conforme aux préconisations du constructeur), Elle est chargée d’impuretés,
Le garage de, [Localité 1] a livré le véhicule sans avoir préalablement procédé à la vidange du moteur sur un véhicule sans entretien depuis trois ans mais en ayant averti Monsieur, [S] de la nécessité de faire la vidange.
La préconisation du constructeur est une vidange tous les ans ou 40 000 kilomètres, premier terme atteint.
Monsieur, [S] a circulé environ 10 000 kilomètres avec une huile qui aurait dû être changée.
La remise en état du véhicule consiste au remplacement du moteur pour un coût estimé à 10 000 E. Ce véhicule est utilisé professionnellement par Monsieur, [S]. Ce dernier a fourni des factures de location de véhicules de novembre 2020 au 31 mars 2021 pour un montant de 11648€ (P10)'.
En réponse aux dires, l’expert indiquait :
'Toute prescription d’entretien émise par un constructeur comporte deux limites : les kilomètres et le temps, voir document (P12).
Le facteur temps est aussi important que le facteur kilométrage : même sans utilisation du véhicule, l’huile est impactée par la condensation de l’air ambiant qui va favoriser l’apparition de gouttelettes d’eau dans l’huile, et peut être aussi impactée par la présence de carburant dans l’huile via les injecteurs. Ces deux effets conduisent le constructeur à prendre en compte le facteur temps.
Quant à l’huile moteur, même si sa qualité est indiscutable, la quantité recueillie lors de la dépose du carter inférieur est de l’ordre du demi-litre alors que la contenance initiale est de cinq litres. Une aussi petite quantité ne peut refroidir et graisser un moteur et a donc entraîné la casse moteur. Compte tenu de l’état résiduel du moteur, il est incontestable que Monsieur, [S] a utilisé le véhicule jusqu’au blocage du moteur sans tenir compte des alertes (bruits, fumée etc…).
…
il existe des signes avant-coureurs comme, la perte de puissance du moteur, le dégagement d’une fumée par le moteur, l’allumage du voyant au tableau de bord. L’architecture du véhicule ne peut être la seule cause de la non-détection du problème moteur. Il est rappelé que Monsieur, [S] a annulé par trois fois son rendez-vous au garage de, [Localité 1] pour effectuer la vidange.'
Il résulte de ces éléments non utilement contredits par les productions et pièces versées que M., [D], [S] a acquis le 10 juillet 2020 un véhicule IVECO modèle DAILLY, au prix de 11 824 € TTC auprès du GARAGE DE, l’HORIZON, professionnel de l’automobile, alors que ce véhicule présentait un kilométrage de 145 469 km.
Si le véhicule a été livré à M., [S], à sa demande, après simplement un contrôle des niveaux sans que la vidange de l’huile moteur ait été effectuée, alors que le contrôle technique effectué 6 semaines avant la vente ne relevait pas une insuffisance du niveau de l’huile moteur, il est également suffisamment établi qu’un rendez-vous aux fins de réaliser la vidange avait été donné par le garage vendeur en date du 17 juillet 2020 à 10 heures à l’acquéreur, qui ne s’y est pas présenté.
Il ressort des attestations versées et du planning électronique du garage que deux autres rendez-vous étaient alors pris pour réaliser la vidange, le 11 août 2020 à 15 heures puis 26 août 2020 à 15 heures, et que M., [S] a annulé ces rendez-vous.
La nécessité d’une vidange ne constitue pas un défaut de la chose au sens de l’article 1641 du code civil, et en tout état de cause, elle était connue au moment de la cession de M., [S], qui avait dès la vente un rendez-vous à très bref délai pour y procéder, sans incidence sur le véhicule, qui au demeurant roulé quatre mois et parcouru 10.000 kilomètres avant de tomber en panne faute de lubrication, de sorte que le caractère caché du défaut requis par ce texte pour la mise en oeuvre de la garantie du vendeur pour vice caché n’est pas vérifié.
La demande de résolution de la vente pour défaut caché a ainsi été pertinemment rejetée par le premier juge.
Sur la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut d’information:
Il ressort des productions, de l’expertise, des attestations versées et du planning électronique du garage que la venderesse a expressément informé l’acquéreur avant la vente sur la nécessité d’une vidange et que les parties sont convenues d’y procéder dix jours plus tard, délai approprié.
Au surplus, il ressort de la note de M., [Q] que le 15 octobre 2020 le garage REVELAUD PNEUS a effectué un appoint d’huile moteur après que le voyant d’huile s’était allumé même si après cet appoint, aucun voyant du tableau de bord ne reste allumé, M., [S] poursuivant alors son usage du véhicule.
M., [S] n’ayant pas honoré le rendez-vous du 17 juillet 2020, deux autres rendez-vous étaient convenus le 11 août 2020 à 15 heures puis 26 août 2020 à 15 heures, ce qui démontre que la venderesse lui a rappelé la nécessité d’y procéder et l’a ainsi alerté.
Elle a ainsi rempli son devoir d’information et de conseil, et sa responsabilité est vainement recherchée à ce titre par M., [S], qui a annulé ces rendez-vous et a utilisé l’engin pendant des mois et sur des milliers de kilomètres sans procéder à la vidange qu’il savait urgemment nécessaire.
M., [S] est donc seul à l’origine de son préjudice, et il a été débouté à bon droit de toutes ses demandes contre le garage vendeur, y compris de celle formée au titre d’un préjudice moral non justifié.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M., [D], [S].
Il est équitable de condamner M., [D], [S] à payer à la société S.A.R.L. GARAGE DE, [Localité 1] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M., [D], [S] à payer à la société S.A.R.L. GARAGE DE, [Localité 1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M., [D], [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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