Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 23 janv. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HR6P
N° MINUTE : 3/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Madame [M] [V]
Née le 16 février 1981 à [Localité 3] (14)
Non comparante
Représentée par Maître Djamila MOKHEFI , avocat du barreau de CAEN commis d’office.
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier EPSM
[Adresse 2] – [Localité 3] -
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF14 – [Adresse 1]
[Adresse 4] ' [Localité 3] -
ès qualité de curateur/tuteur de Madame [M] [V]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, a été entendue : Maître Djamila MOKHEFI ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition le 23 Janvier 2025, signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de Madame [M] [V], hospitalisée en cas de péril imminent, à l’établissement EPSM depuis le 6 janvier 2025;
Vu la notification de cette ordonnance le 16 janvier 2025 à Madame [M] [V] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Madame [M] [V] le 17 Janvier 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 23 Janvier 2025;
Vu le récépissé d’avis d’audience transmis par Madame [M] [V] le 20 janvier 2025;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 6 janvier 2025, le directeur du EPSM, s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [H] [J], a ordonné l’admission en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, de Madame [M] [V] sur le fondement d’un péril imminent;
Par requête en date du 10 janvier 2025, le directeur du EPSM a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [V] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 16 Janvier 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [V]; cette décision a été notifiée le jour même à Madame [M] [V] , qui en a interjeté appel le lendemain par voie électronique.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [M] [V], son conseil, Maître Djamila MOKHEFI, le directeur EPSM, l’UDAF14 et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 23 janvier 2025 à 11h00.
Le docteur [E] [D], psychaitre à l’EPSM, a établi le 21 janvier 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Madame [M] [V] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, Madame [M] [V] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM du 6 janvier 2025 selon la procédure de péril imminent sans tiers.
Le certificat médical d’admission faisait état que la patiente évoquait lors de son entretien psychiatrique un projet suicidaire immédiat et précis. Elle avait accumulé depuis plus d’une semaine un traitement psychotrope conséquent dans le but de réaliser un passage à l’acte par intoxication médicamenteuse volontaire à visée létale. Elle avait récemment été hospitalisée en réanimation médicale et expliquait bien en entretien que cette expérience lui avait prouvé qu’elle était capable de recommencer. L’altération de son discernement empêchait toute adhésion aux soins proposés.
Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 9 janvier 2025, le docteur [D] , psychiatre de l’établissement d’accueil indique que la patiente demande la levée de la mesure de soins sans consentement et à sortir de l’hôpital, tout en se disant déterminée à mourir. Elle déclare souffrir depuis plus de 20 ans, ne voit aucune solution pour aller mieux autre que celle de mettre fin à ses jours. Elle présente un risque de passage à l’acte auto agressif majeure en cas de sortie prématurée d’hospitalisation.
A l’audience du 16 janvier 2025, elle affirmait consentir aux soins, mais indiquait dans le même temps avoir toujours des idées suicidaires. Seuls des soins sous contrainte étaient à même de préserver son intégrité physique et morale.
Les pièces produites et les débats établissaient qu’elle avait bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Le certificat de situation du 21 janvier 2025 constate que Madame [V] se présente triste et fermée en entretien. Elle se déclare toujours déterminée à mettre fin à ses jours une fois l’hospitalisation terminée et, avec ce projet clairement énoncé, demande à sortir de |'hôpital. Elle déclare que sa vie ne vaut rien. Elle déclare avoir trouvé un moyen de parvenir à ses fins.
Son entourage (compagnon et mère de celui-ci, personnes de confiance désignées par la patiente) a été rencontré en sa présence. Ils ont déclaré être favorables au maintien de l’hospitalisation, et sans le consentement de la patiente si nécessaire devant les sorties d’hospitalisation prématurées lors des derniers séjours.
Le docteur [D] note une importante ambivalence de la patiente concernant les soins ainsi qu’une importante impulsivité. Au vu de ces éléments, la capacité de Madame [V] à consentir aux soins est susceptible de fluctuer dans le temps. Une sortie d’hospitalisation prématurée présenterait un risque majeur de passage à l’acte auto-agressif.
Elle estime donc nécessaire de poursuivre les soins hospitaliers en soins sans consentement.
Il appartient au juge de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il doit être relevé qu’à l’occasion de l’audience du 16 janvier 2025, Madame [V] mentionnait adhérer aux soins mais ajoutait que ses « envies de mourir étaient toujours là » et réitère dans le dernier certificat médical sa détermination à mettre fin à ses jours, une fois l’hospitalisation achevée.
Dès lors, il apparaît que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l’état de la patiente. L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Madame [M] [V] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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