Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 mai 2025, n° 22/10703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 février 2022, N° 19/07080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
ph
N° 2025/ 184
N° RG 22/10703 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ4P
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2]
C/
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SCP FOURNIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07080.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], dont le siège social est , [Adresse 2] – [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice, la SARL Cabinet BOURELLY, dont le siège social est sis chez [Adresse 5], [Localité 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin LABONNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [B] est propriétaire d’un appartement de type T1 au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6], donné en location à Mme [S] [U] moyennant un loyer de 375 euros hors charges.
La locataire a quitté les lieux le 29 mai 2015 en raison d’une infiltration d’eau persistante dans la pièce principale, à l’angle du mur mitoyen avec l’immeuble en copropriété voisin du [Adresse 2].
Suite à une déclaration de sinistre dégât des eaux, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi le 7 juin 2016, par la société Polyexpert expert d’assurance missionné par la société Axa France iard assureur de M. [B] et par la société Elex expert d’assurance missionné par la société Allianz assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], concluant que la cause du sinistre est une fuite sur une canalisation commune d’évacuation des eaux usées de l’immeuble du [Adresse 2].
Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal d’instance de Marseille statuant sur assignation de M. [B] dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble mitoyen dénommé [Adresse 2], a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à lui verser la somme de 4 312,50 euros couvrant le préjudice locatif du mois de mai 2015 au 12 juin 2016, date de la réalisation des travaux et débouté M. [B] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux fins de reprise de la cause des infiltrations, au motif que la persistance des désordres plus d’un an après la réalisation des travaux démontre que l’origine de la fuite n’est pas déterminée à ce jour et ne peut être pleinement imputée au syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
Statuant sur assignation en référé expertise de M. [B] dirigée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], le président du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 12 janvier 2018 désigné M. [C] [T] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 18 juin 2018.
Par exploit d’huissier du 17 juin 2019, M. [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin principalement de le voir condamner à lui payer la somme de 16 606,83 euros en réparation du coût de la reprise des désordres et de son préjudice locatif postérieur à juin 2016 arrêté au 30 octobre 2018.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire Marseille a :
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 5 918,88 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— 8 625 euros au titre du préjudice locatif de mi-juin 2016 à mi-mai 2018,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier de Me [A] du 29 juin 2017,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
— qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le réseau d’évacuation des eaux usées était bien à l’origine des désordres, s’agissant d’une partie commune, que bien que les travaux réalisés par l’entreprise AGS13 aient supprimé la cause du désordre, sa persistance dans l’appartement de M. [B] est la conséquence des infiltrations initiales, que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, du fait du défaut d’entretien du système d’évacuation des eaux usées et aucune autre cause n’est mise en évidence,
— que les conséquences de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peuvent pas se limiter à la seule reprise de la cause des désordres, mais impliquent aussi l’indemnisation du préjudice et la reprise des embellissements dont le lien avec les infiltrations est incontestable,
— que M. [B] n’a pas pu relouer son bien et ce pendant plusieurs années, l’expert précisant que le bien était impropre à sa destination et ce n’est qu’après avis de l’expert judiciaire que M. [B] a pu avoir connaissance des travaux à réaliser et nécessaires avant de procéder à la reprise des embellissements, que ce n’est que lors de la réalisation de l’expertise judiciaire qu’il a été confirmé que l’origine des infiltrations avait été correctement réparée, qu’à partir du 24 mai 2018, les travaux au sein de l’appartement auraient pu être réalisés au vu de la note de synthèse adressée aux parties par l’expert.
Par déclaration du 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande à la cour de :
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 24 février 2022 en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 5 918,88 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— 8 625 euros au titre du préjudice locatif de mi-juin 2016 à mi-mai 2018,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier de Me [A] du 29 juin 2017,
— et en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
Par conséquent,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour venait à retenir sa responsabilité,
— confirmer le jugement rendu le 24 février 2022, excepté en qu’il l’a condamné à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conséquent,
— débouter M. [B] de sa demande tendant à le voir :
— à titre principal, condamner à lui allouer la somme de 10 687,50 euros au titre de la perte de loyers de mi-juin 2016 à octobre 2018,
— à titre subsidiaire, condamner à lui allouer la somme de 9 562,50 euros au titre de la perte de loyers de mi-juin 2016 à juillet 2018,
— débouter M. [B] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir que :
— il est de jurisprudence constante que la responsabilité de plein droit instituée par les dispositions de l’article 14 ne s’applique qu’aux dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, cette responsabilité spécifique ne peut trouver à s’appliquer lorsque la cause du dommage réside non dans un vice de construction ou un défaut d’entretien mais dans le fait d’un tiers,
— en l’espèce les travaux ont été réalisés le 12 juin 2016, immédiatement après la découverte de l’origine de la fuite et M. [B] et son assureur en ont été informés de sorte que M. [B] a été indemnisé et a pu procéder à la reprise des embellissements de son logement,
— il ressort du rapport d’expertise de M. [T] que la reprise des embellissements n’a pas été faite dans les règles de l’art alors que cela était techniquement possible, ainsi seule la responsabilité des entreprises mandatées par M. [B], qui sont intervenues au titre de la reprise des embellissements, peut être recherchée et non celle du syndicat des copropriétaires,
— en ayant mis fin aux désordres, il n’avait plus par la suite de maîtrise ou d’influence sur les travaux d’embellissement,
— si les prestations avaient été réalisées dans les règles de l’art, comme le précise M. [T], les désordres auraient cessé dès juin 2016 et M. [B] n’aurait pas souffert de nouvelles pertes de loyers et il n’aurait pas été nécessaire de procéder à une nouvelle reprise des embellissements de l’appartement de M. [B], ainsi seul le défaut de conseil des entreprises intervenues est de nature à causer les préjudices dont se plaint M. [B] pour la période postérieure au 12 juin 2016,
— à titre subsidiaire, il est établi que les travaux au sein de l’appartement de M. [B] auraient pu être réalisés à compter du 24 mai 2018, l’expert ayant autorisé la réalisation de ces derniers, si bien que la demande de M. [B] visant à se faire indemniser de la perte des loyers jusqu’à octobre 2018 doit être écartée.
Dans ses conclusions d’intimé, transmises et notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Confirmant le jugement déféré,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 918,88 euros en réparation du coût de la reprise des désordres,
Infirmant le jugement déféré,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10 687,50 euros au titre de la perte de loyers pendant 28,5 mois de mi-juin 2016 à octobre 2018,
Subsidiairement sur le préjudice locatif,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 9 562,50 euros au titre de la perte de loyers pendant 25,5 mois de mi-juin 2016 à juillet 2018 tel que fixé par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier de Me [A] du 29 juin 2017 (360 euros),
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires en 3 500 euros (sic) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B] réplique que :
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— elle est recherchée tout d’abord en sa qualité de gardien des parties communes ayant causé des dommages, sans qu’il ait à démontrer une faute quelconque et le syndicat des copropriétaires ne peut s’en exonérer puisqu’il n’est pas contestable que la fuite provient et s’est propagée par les parties communes,
— il ne pouvait pas effectuer les travaux d’embellissement avant l’expertise judiciaire, puisque l’entreprise [V] ayant été mandatée pour ces travaux n’a finalement pas pu les réaliser en raison de la persistance d’une forte imbibition des murs sinistrés,
— contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires il n’y a pas eu de faute d’un tiers et l’expert a écarté cette interprétation en répondant à un dire de Me Fournier dans lequel il reconnaît que seul son expertise a pu déterminer que les causes des infiltrations avaient cessé,
— en aucun cas l’expert n’a reproché à l’entreprise de peinture de n’avoir pas découvert que la cause des désordres avait cessé, et c’est en vain que le syndicat des copropriétaires tente de démontrer l’inverse, étant précisé que vingt et un mois après les travaux, l’expert a constaté que le plâtre était bien humide et que ce n’est qu’après l’intervention d’un sapiteur qu’il a été possible de déterminer que la cause du désordre avait bien été résolue,
— il était impossible avant cette date de savoir que la fuite avait cessée puisqu’un huissier de justice a constaté le 29 juin 2017 que les murs affectés étaient saturés d’eau à 90 % et que le cabinet Polyexpert avait lui-même constaté avant les travaux du syndicat, les 28 octobre 2015 et 18 mars 2016 des taux identiques à savoir « des taux d’humidité tous strictement supérieurs à 97% ».
— aucune entreprise n’aurait effectué des travaux d’embellissement sur un support ayant ce taux d’humidité et seul l’expert pouvait indiquer les travaux nécessaires ; il n’y a donc pas de responsabilité d’un tiers,
— le tribunal a très justement précisé que si la fuite a été réparée en juin 2016, ce n’est que lors de la réalisation de l’expertise judiciaire qu’il a été confirmé que l’origine des infiltrations avait été correctement réparée,
Sur les préjudices,
— les travaux d’embellissement réalisés sont conformes aux préconisations de l’expert et leurs montants sont parfaitement justifiés par les factures fournies,
— comme l’a rappelé le premier juge, il n’est pas contestable qu’il n’a pu relouer son bien pendant des années, l’expert ayant précisé que le bien était impropre à sa destination,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la date du 24 mai 2018, date du pré-rapport de l’expert, ne peut pas être retenue pour arrêter le préjudice locatif, car l’entreprise Humidi-T n’a été disponible que début juillet 2018, comme confirmé par l’expert, qui a arrêté le préjudice locatif au mois de juillet 2018 inclus, sans compter l’état du mur après le décroutage du plâtre,
— son conseil a contacté l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport afin de savoir, au regard de l’état des murs après décroûtage et pose de l’étanchéité s’il était possible de remplacer la pose de l’enduit par des plaques de placoplâtre, solution moins coûteuse, ce qui a été agréé par l’expert, mais le temps que cette proposition soit validée et que les entreprises mandatées puissent intervenir ce n’est qu’au moins d’octobre 2018, que les travaux ont pu être réalisés, étant précisé que le délai d’intervention est notamment dû à la fermeture desdites entreprises pendant le mois d’août,
— le préjudice locatif s’est ainsi étendu pendant 28,5 mois de mi-juin 2016 à octobre 2018 soit pour un loyer mensuel de 375 euros, à la somme de 10 687,50 euros,
— subsidiairement, le préjudice locatif devra être arrêté au mois de juillet 2018 inclus comme l’a indiqué l’expert dans son rapport.
L’instruction a été clôturée le 28 février 2025.
La décision sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature et la cause des désordres
Aux termes du rapport d’expertise, l’origine des désordres dans l’appartement de M. [B], est bien une défaillance de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble du [Adresse 2], les travaux réalisés par la société AGS-13 missionnée par le syndic, ont correctement éradiqué la fuite, mais les préconisations des experts amiables tendant à la reprise de la peinture et la reprise des plâtres étaient insuffisantes, aucune entreprise ne pouvant travailler sur un support humide.
L’expert a évalué les travaux d’imperméabilisation, de réalisation d’un enduit de lissage et de mise en peinture pour un montant total de 5 768 euros HT.
L’expert conclut son rapport déposé le 18 juin 2018, en indiquant avoir autorisé les travaux aux frais avancés de la partie qui le souhaite et que les travaux devant avoir lieu début juillet 2018 pour durer une semaine, il est judicieux d’ajouter un mois pour le calcul du préjudice de perte de loyers évalué par M. [B] du 15 juin 2016 à juin 2018 à 9 187,50 euros.
Aucune des parties ne produit d’élément de nature à contredire les conclusions techniques de l’expert.
Sur les demandes de M. [B]
Il réclame sur le fondement l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1242 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :
— 5 918,88 euros au titre du préjudice matériel,
— 10 687,50 euros au titre du préjudice de perte de loyer de mi-juin 2016 à octobre 2018, et subsidiairement 9 562,50 euros jusqu’à juillet 2018.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il a mis fin aux désordres le 12 juin 2016 et n’avait pas la maîtrise des travaux d’embellissement dans l’appartement [B], laquelle relevait des entreprises missionnées ayant contribué au préjudice de perte de loyer au-delà de mi-juin 2016. Subsidiairement il est conclu à la confirmation du jugement sur le préjudice matériel et la perte de loyer.
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration de sinistre en juin 2015, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux propriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Par ailleurs, l’article 1384 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du sinistre, aujourd’hui 1242 du code civil, énonce « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il ressort du rapport d’expertise, qui confirme l’expertise d’assurance menée à l’initiative des assureurs respectifs de M. [B] et du syndicat des copropriétaires, que l’origine du désordre d’infiltration subi dans l’appartement [B], est une fuite de la colonne d’évacuation des eaux usées, dont il n’est pas contesté qu’elle est une partie commune.
Il est incontestable qu’une colonne d’évacuation des eaux usées fuyarde est le signe d’un défaut d’entretien de celle-ci, engageant la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires à l’égard du tiers victime, M. [B], et emportant obligation de réparer les dégâts matériels et la perte de revenus locatifs subis, objet de la demande de M. [B].
Il n’est développé aucun moyen sur le préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise des désordres, si bien que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
S’agissant du préjudice de perte de revenus locatifs, il n’est pas discuté que la locataire de M. [B] a mis fin au bail en raison des infiltrations persistantes. A cet égard, le syndicat des copropriétaires produit un courrier que lui a adressé Mme [U], la locataire, le 13 mars 2017, le confirmant.
La perte de revenus locatifs est par conséquent directement liée à ces infiltrations imputables à la colonne d’évacuation des eaux usées de la copropriété voisine pour un montant mensuel de 375 euros, étant observé que M. [B] a déjà été indemnisé de ce chef de préjudice par jugement du tribunal d’instance de Marseille du 5 octobre 2017 pour la période de mi-mai 2015 à mi-juin 2016, date des travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées.
Il est établi qu’après les travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées le 12 juin 2016, des désordres ont persisté dans l’appartement [B], en lien avec les infiltrations causées par la fuite litigieuse de la colonne d’évacuation des eaux usées, s’agissant d’une humidité très importante, relevée à 90 % selon procès-verbal de constat d’huissier du 29 juin 2017, rendant impossible la réalisation des travaux de reprise des désordres et par suite, la remise en location de l’appartement, prolongeant ainsi la période de perte de revenus locatifs imputable à la fuite de la colonne d’évacuation des eaux usées et interrogeant sur l’efficacité des travaux de réparation.
Ce n’est qu’au cours des opérations d’expertise et plus exactement au cours du premier accédit du 19 février 2018, que les prélèvements effectués ont révélé un taux d’humidité de 1,5 %, que l’expert a décrit comme convenable. Dans sa note de synthèse du 24 mai 2018 l’expert a confirmé l’origine des désordres dans la colonne d’évacuation des eaux usées et l’efficacité des travaux de réparation de la fuite de la colonne d’évacuation des eaux usées, permettant la reprise des désordres dans l’appartement [B].
M. [B] verse aux débats la facture de la société Humidi-T du 2 juillet 2018 pour l’imperméabilisation préconisée par l’expert, ainsi que la facture de l’entreprise Danesi & fils du 22 octobre 2018 pour la création d’une contre-cloison en placostyle et finition peinture, à l’appui de sa demande d’extension du préjudice de perte de revenus locatifs jusqu’en octobre 2018.
Cependant, il n’est pas démontré que le délai mis pour missionner les entreprises pour réaliser les travaux de reprise des désordres, reste imputable au syndicat des copropriétaires au-delà du mois de mai 2018, si bien que c’est par une juste appréciation du droit et des faits que le premier juge a limité l’indemnisation de ce chef de préjudice. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens sauf en ce qui concerne l’inclusion dans les dépens du coût du procès-verbal de constat d’huissier, ainsi que les frais irrépétibles.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, si bien que M. [B] sera débouté de sa demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relève plutôt des frais irrépétibles, étant observé que cette demande avait déjà été formée devant le tribunal d’instance de Marseille qui l’avait rejetée par jugement du 5 octobre 2017.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a inclus dans les dépens le coût du procès-verbal de constat d’huissier de Me [A] du 29 juin 2017 ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Déboute M. [L] [B] de sa demande d’inclusion dans les dépens, du coût du procès-verbal de constat d’huissier de Me [A] du 29 juin 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], sis à [Localité 6], représenté par son syndic, aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], sis à [Localité 6], représenté par son syndic, à verser à M. [L] [B], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
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