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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 15 mai 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/01514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
15 mai 2025
Dossier N°
N° RG 24/02145 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5IE
Affaire :
[G] [H]
C/
[Z] [U] divorcée [R]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 27 mars 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [G] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation
ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN -
ET :
Madame [Z] [U] divorcée [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défenderesse à la contestation
ayant pour avocat Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N64445-2024-005859 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 22 juillet 2024, Maître [H] demande au premier président de ce siège de fixer ses honoraires à la charge d'[Z] [U] divorcée [R] qui lui a confié la défense de ses intérêts pour initier une procédure en divorce à l’encontre de [I] [R], une procédure aux fins de suspension des emprunts immobiliers que le couple avait contractés, les époux [R] ayant également sollicité son concours pour la mise en vente de leur bien immobilier, le bâtonnier, qu’elle avait saisi à cette fin, ayant constaté son dessaisissement par ordonnance en date du 12 septembre 2024 pour ne pas avoir statué dans le délai de quatre mois.
Elle explique que la défenderesse est débitrice à son égard de deux factures, l’une de 600 ' pour la procédure en suspension d’emprunt, l’autre de 1627,67 ' au titre de la mission accessoire de recherche d’acquéreur, [Z] [U] lui ayant réglé la somme de 1320 ' représentant une provision pour la requête conjointe en divorce alors qu’elle a été dessaisie de son mandat, le 1er septembre 2022, l’avocat en charge désormais des procédures nuit à sa réputation et fait preuve de harcèlement à son égard dans son activité professionnelle et dans sa vie privée, ayant été contrainte de saisir le bâtonnier de Bordeaux au regard de l’inertie du barreau de Dax dont elle avait sollicité la protection.
Dans des écritures déposées à la cour d’appel le 11 décembre 2024, Maître [H] ajoute que suite à la plainte déposée par le client, le bâtonnier du barreau de Dax lui a fait part de sa décision de n’engager aucune poursuite à son encontre et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes susvisées de 600 ' TTC, 1627,76 ' TTC, outre celle de 500 ' en réparation du préjudice financier, les sommes précitées porteront intérêts au taux légal majoré de 10 % sur les honoraires à compter du mois de septembre 2023, ainsi que celle de 3000 ' au titre de sa mauvaise foi, de sa résistance abusive et de son comportement malveillant, celle de 2000 ' en réparation de l’atteinte portée à son image et celle de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans de nouvelles écritures enregistrées auprès de cette juridiction le 18 décembre 2024, la défenderesse réitère ses prétentions et conclut par ailleurs à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 22 200 ' TTC au titre de la violation des termes de la convention d’honoraires de mission accessoire de recherche d’acquéreur, cette dernière ayant cédé son bien à [N] [D] sans son intermédiaire alors qu’elle bénéficiait de l’exclusivité de la transaction, éléments qui caractérisent une transgression de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité à son égard.
[Z] [U] conclut, d’une part à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de Maître [H], plus particulièrement celles portant sur la somme de 22 200 ' pour échapper à la compétence du premier président, saisi sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, d’autre part à la nullité de la demande afférente à la convention de mission de recherche d’acquéreur pour être signée par le couple [R] alors que [I] [R] n’a pas été attrait en la cause devant cette juridiction, transgressant ainsi le principe du contradictoire, et enfin à l’irrecevabilité des pièces 7, 9 et 22 produites aux débats par Maître [H] pour être couvertes par le secret professionnel des correspondances entre avocats.
Elle ajoute que la provision de 1320 ' qu’elle lui a versée pour la procédure en divorce sera ramenée à 500 ' et qu’ainsi Maître [H] sera condamnée à lui payer la somme de 630 ', la requête que l’avocat a rédigée à cette fin ne comportait aucune demande sur les mesures provisoires alors qu’elle l’a dissuadé de solliciter l’aide juridictionnelle bien que sa situation matérielle la rendait éligible à cette aide ; elle sollicite par ailleurs le débouté des prétentions de Maître [H] en paiement de la somme de 600 ' au titre de la procédure en suspension des emprunts immobiliers, procédure initiée sans convention d’honoraires, ni lettre de mission, superfétatoire pour être vouée à l’échec, montant par ailleurs disproportionné par rapport à ses revenus.
Elle demande en outre à cette juridiction de réviser la facture au titre des honoraires forfaitaires à la somme de 250 ' eu égard au conflit d’intérêts entachant la convention de recherche d’acquéreur pour avoir été signée par les époux [R] alors que [I] [R] était son adversaire dans la procédure de divorce susvisée, sachant au surplus que l’acte précité ne comportant aucune clause de solidarité, elle doit être considérée avec son ancien conjoint comme des débiteurs conjoints ; elle affirme en outre que le bien a été mis en vente à un prix supérieur au marché et que les frais de transaction sont à la charge de l’acquéreur ; s’agissant des honoraires de résultat, cette demande ne saurait prospérer puisque le mandat de recherche a été dénoncé avant la vente de l’immeuble, subsidiairement, elle sera réduite.
Maître [H] rétorque que l’absence d’octroi de l’aide juridictionnelle au bénéfice [Z] [U] ne saurait remettre en cause la validité de la convention d’honoraires signée alors que les époux [R] avaient convenu de se rapprocher début septembre pour réfléchir à d’éventuelles mesures provisoires ; elle dénonce le caractère frauduleux de l’aide juridictionnelle dont la défenderesse a bénéficié par la suite, sachant qu’elle ne caractérise pas le conflit d’intérêts qu’elle invoque ; elle relève encore que le litige qui oppose les parties relatif à l’application de la convention de recherche d’acquéreur est de la compétence de cette juridiction, puisqu’elle a pour assiette la convention d’honoraires ; elle ajoute en outre que les époux [R] étant mariés sous le régime de la communauté, la dette issue de cette convention est commune aux deux ; elle souligne enfin que les courriers dont la défenderesse sollicite l’irrecevabilité peuvent être produits aux débats puisqu’ils contiennent les informations nécessaires pour assurer sa défense.
Elle conclut donc au rejet des prétentions d'[Z] [U] et à la taxation de ses honoraires à la somme de 1320 ' TTC pour la procédure en divorce, 600 ' TTC pour la procédure en suspension des emprunts immobiliers, 1627, 67 ' TTC pour les diligences accomplies au titre de la convention de mission de recherche d’acquéreur ; elle maintient ses autres prétentions.
[Z] [U] réplique que Maître [H] échoue à démontrer un manquement contractuel à sa charge en ce qui concerne la convention de recherche d’acquéreur, conteste avoir commis une fraude lors de la demande d’aide juridictionnelle alors qu’elle a dénoncé cette convention le 14 octobre 2022.
Maître [H] souligne que le bâtonnier du barreau de Dax saisi par [Z] [U] d’une demande de remboursement des honoraires qu’elle lui a versés et en condamnation à sa charge de 3000 ' s’est dessaisi de cette procédure, au regard de l’instance pendante devant le premier président à ce titre ; elle porte sa demande en taxation de ses honoraires pour la procédure en divorce à 1920 ' TTC et à celle de 1080 ' TTC pour la procédure en suspension des emprunts immobiliers au regard de son dessaisissement et du volume des diligences accomplies ; elle sollicite la taxation de ses honoraires de résultat pour la recherche d’acquéreur à 21 600 ' TTC et à 22 600 ' pour l’indemnité forfaitaire.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de l’action
Il sera rappelé qu’en application de la combinaison des articles 175 et 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président doit être saisi à peine d’irrecevabilité du recours dans le délai d’un mois après l’expiration du délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour statuer sur une contestation d’honoraires d’avocats si celui-ci n’a pas pris de décision.
Or, en la cause, il sera relevé que saisi le 23 février 2024, le bâtonnier devait se prononcer avant le 23 juin 2024 sauf prorogation de quatre mois faculté dont il ne s’est pas emparé alors que Maître [H] a saisi le premier président aux fins de taxation par acte émis le 17 juillet 2024.
Dès lors, son recours sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
a- Sur la procédure en divorce
Il sera relevé que par acte sous-seing privé en date du 23 mai 2022, [Z] [U] a confié à Maître [H], la défense de ses intérêts à l’occasion d’une procédure de divorce pour un honoraire de base de 2000 ' hors-taxes, outre des honoraires complémentaires, la première provision étant fixée à 1100 ' hors-taxes, le taux horaire en cas de dessaisissement pour fixer des honoraires étant arrêté à 200 ' hors-taxes.
Il est tout aussi constant ainsi que cela ressort tant des écritures convergentes des parties sur ce point que d’un courrier de Maître [Y], avocat au barreau de Dax adressé à la demanderesse que celle-ci a été déchargée de son mandat à compter du 1er septembre 2022.
Par ailleurs, il ressort de la convention précitée que [Z] [U] a déclaré que son statut matériel ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce qui rend inopérants les griefs qu’elle articule à ce sujet à l’encontre de Maître [H].
En outre, il sera relevé que celle-ci a rédigé une requête en divorce 233 du Code civil au nom des deux époux et y a joint 5 pièces ayant à cet effet émis une facture n° 2022-569 en date du 31 mai 2022, pour une somme de 1320 ' TTC, soit 1000 ' H-T au titre de la provision et 100 ' pour les frais de cabinet.
Par suite au regard de la nature et du volume des diligences accomplies, ses honoraires à ce titre seront taxés à la somme de 1320 ' alors que la demande en restitution formulée par la défenderesse de la somme de 630 ' de ce chef sera déclarée irrecevable puisque cette somme a été réglée, [Z] [U] ne justifiant ni même n’alléguant que ce paiement ne soit pas intervenu librement et en toute connaissance de cause, la facture précitée détaillant les prestations.
Enfin, cette juridiction n’est pas compétente pour apprécier si l’avocat a commis des omissions matérielles ou des erreurs de stratégie telles que soulevées par la cliente.
b- Sur la procédure en suspension des emprunts immobiliers
Il est constant que Maître [H] a rédigé une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax au contradictoire de la SA crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine et de [I] [R] de 8 pages en visant 9 pièces.
S’il est exact qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties et ce en contravention avec les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il sera rappelé que le défaut d’accomplissement de cette formalité ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour son travail dès lors que celui-ci est établi des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des prestations et diligences de celui-ci.
Par ailleurs, si l’avocat, doit justifier de l’existence et de l’étendue de son mandat, cette preuve est établie par les diligences qu’il a accomplies au su de son client et sans opposition de sa part.
Or, en la cause, si [Z] [U] conteste être débitrice d’honoraires à ce titre, il sera souligné qu’elle ne conteste pas expressément avoir donné mandat à l’avocat pour initier cette procédure émettant des observations sur l’inutilité de celle-ci vouée à l’échec.
Néanmoins, ni la pertinence d’un acte ni la stratégie de défense élaborée par l’avocat n’entrant dans le champ de prévisions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président de ce siège dira que la facture numéro 2022-646 en date du 7 septembre 2022 émis à ce titre d’un montant de 600 ' TTC est justifiée pour correspondre à la nature et au volume des prestations accomplies par l’avocat.
Dès lors, les honoraires de Maître [H] à ce titre seront taxés à la somme précitée.
c – Sur la procédure en recherche d’acquéreur
Il sera relevé que par acte sous-seing privé en date du 27 mai 2022, les consorts [R] ont confié à Maître [H], à titre accessoire à la procédure de divorce, la mission de les conseiller et de les assister à l’occasion ou en vue de la réalisation de la vente immobilière de leur bien sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée irrévocable de six mois, le prix de vente étant fixé à 375 000 ' moyennant, d’une part, une indemnité forfaitaire définitive en cas de manquement par le client à l’une de ses obligations ou en cas de révocation de la présente avant son terme égale à l’honoraire forfaitaire et à l’honoraire de résultat, d’autre part, un honoraire forfaitaire calculé sur la base d’un nombre d’unités de valeur, soit 600 ' en l’espèce et enfin un honoraire complémentaire de résultat de 6 % sur le prix de vente de 375 000 '.
* sur l’honoraire de diligence et les frais relatifs à l’exécution de cette convention
Maître [H] a émis à ce titre une facture numéro 2022-727 en date du 28 novembre 2022, d’un montant de 1627 ', 67 TTC se décomposant comme suit :
' 500 ' HT au titre de l’article 4 de la convention soit 2 UV
' 500 ' HTau titre de l’article 6 de la convention précitée, à savoir les frais de cabinet
' 178 ' HT article 6 de la convention pour les frais kilométriques
' 249, 67 ' HT article 6-1 de la convention représentant les frais de publicité.
En conséquence, eu égard aux diligences accomplies par l’avocat, et sans que cette juridiction ne soit compétente pour se prononcer quant à un éventuel conflit d’intérêts, il convient de taxer les honoraires de Maître [H] à la somme précitée dont le détail correspond aux termes de la convention ci-dessus rappelée.
* sur l’honoraire de résultat
Il sera rappelé qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, en la cause, il sera relevé que Maître [H] n’a pas saisi le bâtonnier d’une telle demande qui est autonome par rapport à celle formulée devant lui et qui n’entre dès lors pas dans le champ de prévision de l’article précité.
Dès lors, elle sera déclarée irrecevable.
*Sur l’indemnité forfaitaire
Si cette demande doit être qualifiée d’accessoire par rapport aux honoraires forfaitaires puisqu’elle trouve son origine dans la convention des parties, elle a pour fondement l’inexécution par le client de ses obligations contractuelles.
Par la suite, cette juridiction n’étant pas compétente pour apprécier si la responsabilité civile du client est engagée, il convient de rejeter cette demande.
d- Sur les demandes en paiement au titre de la résistance abusive de la cliente, du préjudice financier et du préjudice d’image de l’avocat
Cette juridiction saisie sur le fondement du décret du 27 novembre 1991 est compétente exclusivement pour connaître des contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires.
En conséquence, les prétentions de Maître [H] en paiement de dommages-intérêts seront rejetées.
e – Sur les intérêts
Il n’y a pas lieu d’assortir les sommes au paiement desquelles [Z] [U] a été condamnée par cette juridiction d’intérêts au taux légal majoré de 10 %, aucune disposition ne prévoyant ce point.
L’équité commande de condamner la défenderesse à payer à Maître [H] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Taxons les honoraires de Maître [H] à la charge d'[Z] [U] à la somme de 3547,67 ' (trois mille cinq cent quarante sept euros et soixante sept centimes),
Condamnons [Z] [U] à payer à Maître [H], la somme de 3547,67 ' dont il sera déduit celle de 1320 ', soit un solde de 2227,76 ' (deux mille deux cent vingt sept euros et soixante seize centimes),
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons [Z] [U] à payer à Maître [H] la somme de 1500 ' (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [Z] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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