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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 mars 2026, n° 25/09082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/09082 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBCA
Ordonnance n° 2026/M78
SASU, [R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me Marc-Olivier SANSON, avocat au barreau de PARIS
Appelante et défenderesse à l’incident
S.C.E.A. REVENY
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marie TAULELLE, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 03 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 26 mars 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2025 par laquelle le tribunal de commerce de Tarascon a :
— dit la partie défenderesse mal fondée en son exception d’incompétence à raison de la matière,
— dit la partie demanderesse recevable en ses prétentions,
— déclaré la société Reveny fondée en ses demandes principales,
— ordonné à la société, [R] de débuter la réparation du matériel pulvérisateur de marque Agrifac Automoteur « Condor Endurance 8000 Air flow plus 34/24 » dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— ordonné la société, [R] de mettre en 'uvre des tests de fonctionnement du matériel pulvérisateur durant une utilisation continue d’au moins 10 heures par jour pendant 15 jours à compter du jour où il a été mis fin à la panne, et ce, afin de vérifier la pérennité de la réparation effectuée,
— ordonné à la société, [R] de mettre à disposition de la société Reveny un matériel de remplacement équivalent à la marque Agrifac, pendant la période d’immobilisation du pulvérisateur pour réparation et pendant le tests de fonctionnement, lesquels devront être certifiés par un commissaire de justice préalablement à la remise à la société Reveny du pulvérisateur intégralement réparé,
— condamné la société, [R] à payer la société Reveny la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
— laissé les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 euros TTC, à la charge de la partie défenderesse ;
Vu l’appel relevé le 24 juillet 2025 par la société, [R] ;
Vu les conclusions aux fins de radiation notifiées le 4 décembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 26 février 2026, par lesquelles la SCEA Reveny demande à la présidente de chambre de :
Vu les articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile,
— juger que la société, [R] n’a pas pleinement exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Tarascon le 11 juillet 2025,
— juger que la société, [R] n’a pas mis à la disposition de la société Reveny un engin équivalent au pulvérisateur litigieux, en violation des termes de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025,
— juger que la société, [R] s’est abstenue de payer à la société Reveny les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025, à savoir la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
En conséquence :
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
— rejeter toutes les demandes contraires, fins et prétentions de la société, [R],
— condamner la société, [R] à payer à la société Reveny la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, par lesquelles la société, [R] demande à la présidente de chambre de :
Vu l’article les articles 9 et 15 du code de procédure civile
Vu l’article 74 du code de procédure civile
Vu les articles 524 et 913 du code de procédure civile
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SCEA Reveny,
— débouter la SCEA Reveny de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— déclarer infondées les demandes formées par la SCEA Reveny,
— débouter la SCEA Reveny de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la SCEA Reveny à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA Reveny aux entiers dépens de l’incident dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir accueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécutée la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appel est dans l’impossibilité d’exécuter ladécision.
La société SCEA Reveny, ayant pour activité une exploitation agricole située, [Adresse 2] à, [Localité 2], a acquis le 5 juin 2024 auprès de la société, [R] un pulvérisateur intitulé « Condor Endurance 8000 Air flow plus 34/24 » pour la somme de 611.269 euros et a souscrit un contrat d’entretien « full services » pour une durée de 5 ans moyennant la somme de 31.500 euros HT. Elle a constaté des problèmes d’ouverture et de fermeture des rampes, des pannes et, empêchée d’utiliser la machine, elle a assignée en référé d’heure à heure la société, [R] qui, malgré sa condamnation en première instance, n’a pas exécuté l’ordonnance frappée d’appel. Elle explique que le pulvérisateur de remplacement mis à disposition n’était pas équipé d’un système « air flow », alors qu’il constitue un élément essentiel pour assurer un traitement efficace des cultures dans une région particulièrement venteuse et qu’il n’est donc pas équivalent à celui qu’elle avait acheté. Elle invoque, en outre, l’absence de règlement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens.
La SASU, [R] conclut au débouté de la demande de radiation. Elle expose que l’automoteur a été remis en état par la société Agrifac et restitué le 6 novembre 2025 de sorte que la demande relative à l’automoteur de remplacement est désormais sans objet. Elle fait valoir que celui-ci a été accepté par la SCEA Reveny en toute connaissance de cause de ses caractéristiques et a été utilisé jusqu’à la restitution du pulvérisateur réparé. Elle soutient qu’elle ne disposait d’aucun appareil de la marque Agrifac et ne pouvait donc exécuter la décision. Elle précise avoir réglé la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès que le RIB a été transmis à la fin du mois de janvier 2026.
Le procès-verbal du 18 juillet 2025 établi par commissaire de justice fait ressortir notamment que :
— la machine litigieuse a été reprise par la société Agrifac et une nouvelle machine « à peu près équivalente », mais la seule à disposition immédiatement, a été livrée par cette même société ;
— selon les déclarations recueillies, « la SAS, [R] n’est pas capable de faire les investigations nécessaires sur la machine, de la réparer ni de mettre à disposition un autre automoteur de la marque Agrifac ». M., [I], gérant de la SCEA Reveny, a indiqué connaître la machine de remplacement qu’il a utilisée pendant de nombreuses années et a précisé qu’elle n’est pas équipée d’une rampe Air Flow, qui est une rampe spéciale avec une meilleure efficacité car le produit pénètre mieux lors de la pulvérisation. Pour autant, son acceptation de la machine de remplacement est claire.
Dans les jours qui ont suivi, des échanges ont eu lieu entre les parties en raison d’une défectuosité affectant la jauge de la cuve principale, sans pour autant mettre en évidence que le défaut a perduré avec une impossibilité d’utiliser l’automoteur.
Dans son procès-verbal du 6 novembre 2025, Me, [O], commissaire de justice, a constaté l’arrivée de la machine sur transporteur à 15 heures en bon état apparent. M., [I] a souhaité que la société Agrifac reprenne la machine de remplacement, déclarant qu’elle avait été utilisée 'encore récemment'. Effectivement, elle a été nettoyée au karcher. Puis, les essais réalisés sur la machine livrée ont permis de confirmer que les rampes se dépliaient et se repliaient sans aucune difficulté et que les asperseurs étaient fonctionnels.
Ainsi, la société Reveny a repris possession de la machine réparée après avoir utilisé la machine de remplacement alors qu’elle savaitque l’automoteur n’était pas équipé d’un système Air Flow.
Il résulte de ce qui précède que les conditions pour prononcer la radiation ne sont pas réunies.
Par ailleurs, la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre qu’elle présente un caractère accessoire, a été exécutée le 13 février 2026 selon le relevé communiqué par l’appelante.
En conséquence, la SCEA Reveny sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déboutons la SCEA Reveny de sa demande de radiation dans l’instance enregistrée sous le numéro 25/09082 ;
Condamnons la SCEA Reveny aux dépens de l’incident pourront être recouvré conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 3], le 26 mars 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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