Confirmation 15 décembre 2025
Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1545
N° RG 25/01537 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIQG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 décembre à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2025 à 14h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [C] [L]
né le 27 Septembre 1983 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Croate
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 décembre 2025 à 14h08
Vu l’appel formé le 15 décembre 2025 à 14h01 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 décembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [C] [L], comparant
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [G], interprète en langue croate, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 décembre 2025 à 14h08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [C] [L] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 13 décembre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [C] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2025 à 14h01, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— exception de procédure : absence des noms et coordonnées de l’interprète pour la notification des droits en matière d’asile, atteinte aux droits de la défense lors de l’audience de première instance (le moyen tendant à l’atteinte aux droits lors de la première instance a été retiré à l’audience)
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles : il manque la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention, le registre CRA ne mentionne pas la mention de la juridiction qui a prononcé l’interdiction du territoire et la page 2 des observations recueillies par le truchement de l’interprète n’est pas produite
— contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Défaut de diligence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce le conseil de l’intéressé soulève le défaut de pièces utiles en ce qu’il manque la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention et le registre CRA ne mentionne pas la mention de la juridiction qui a prononcé l’interdiction du territoire et la page 2 des observations recueillies par le truchement de l’interprète n’est pas produite
S’agissant du jugement fondant la mesure d’éloignement il figure au dossier la fiche d’interdiction du territoire selon laquelle l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes le 27 mai 2025 pour vols effraction avec mention des préventions et des peines prononcées soit 3 ans d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français.
Cette fiche comme il est mentionné est un extrait conforme à la minute visé et vérifié par le parquet de [Localité 3] qui y a apposé sa Marianne. Ce document est donc suffisant pour permettre l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
De même si la juridiction qui a prononcé la mesure n’apparaît pas sur le registre elle est bien mentionnée dans la fiche susvisée.
Le conseil fait également valoir que le registre n’a pas été actualisé et mentionne toujours l’intéressé comme non documenté alors que depuis il a produit une copie de son passeport. Toutefois une copie n’est pas un document original et l’intéressé reste bien non documenté.
S’agissant de la page 2 du 11 décembre 2025, l’intéressé ne fait pas valoir qu’il aurait émis des observations s’agissant du placement en rétention, il n’a pas fait valoir d’observations devant le premier juge et pas plus devant la cour. Il n’est donc pas démontré qu’il ait effectivement fait état d’observations sur la page deux du document.
En outre figure au dossier une fiche administrative du 10 décembre 2025 signée de l’intéressé lequel déclare ses pathologies, et précise à sa libération vouloir repartir en Croatie.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’absence de mention des noms et coordonnées de l’interprète par téléphone lors de la notification des droits d’asile et l’atteinte aux droits lors de la première audience étant donné que l’interprète en première instance était un interprète en langue bosniaque et non croate.
S’agissant de l’interprète lors de la notification des droits d’asile.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ''.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non communication du nom et des coordonnées de l’interprète.
La notification des droits a été faite via ISM traduction par téléphone, tel que mentionné sur la notification.
Donc, le respect des droits fondamentaux de M. X se disant [C] [L] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, comme en l’espèce l’usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l’interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de l’absence de mention du nom et des coordonnées de l’interprète ce qu’il ne fait pas.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits. Il a d’ailleurs signé la notification des droits
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que :
— Il n’y a pas eu de contradictoire et le droit d’être entendu n’a pas été respecté,
— Non respect de l’obligation de prise en compte de la vulnérabilité et du handicap,
— Irrégularité au regard de la motivation,
— Erreur de fait, de droit et manifeste d’appréciation, atteinte disproportionnée aux articles 3 et 8 de la CESDH
La Cour de Justice de l’Union européenne a dans un arrêt du 10 septembre 2013 a retenu qu’une violation des droits de la défense en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent, ce qui en l’espèce n’est pas démontré par l’intéressé.
En outre la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [C] [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes le 27 mai 2025 à 3 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour vols en bande organisée et son comportement constitue une menace à l’ordre public,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— fait valoir qu’il a du diabète, une cardiopathie, de l’hypertension et a été opéré de la cheville, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. X se disant [C] [L] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
M. X se disant [C] [L] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [C] [L] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Interrogé à l’audience il a indiqué avoir vu le médecin au centre et avoir un traitement
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [C] [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [C] [L] le 11 décembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires croates d’une demande de laissez-passer consulaire le 12 décembre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier a fourni la copie de son passeport croate et que le préfet n’a plus qu’à établir lui-même un laissez-passer européen avec la simple obligation d’en informer les autorités croates.
Or ce n’est pas la lettre du texte, l’article 8-1 du décret du 30 décembre 2024 dispose : « Le laissez-passer européen est délivré après consultation des autorités de l’Etat membre dont le citoyen de l’Union européenne a la nationalité. Le demandeur est informé du résultat de la consultation, notamment lorsque l’Etat membre de nationalité prolonge le délai de vérification de la nationalité ou refuse qu’un laissez-passer européen soit délivré. En cas d’urgence, le laissez-passer européen peut, après épuisement de tous les moyens de communication disponibles, être délivré sans consultation préalable des autorités de l’Etat membre de nationalité, sous réserve d’en informer celles-ci. »
Il s’agit donc bien d’une consultation et non d’une simple information.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [C] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 décembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. X se disant [C] [L],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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