Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 1er sept. 2025, n° 25/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat ALTER c/ S.A. AIR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/02650 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMHL
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d’appel de Versailles du 1er Septembre 2025
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02650 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMHL dans une instance entre les parties suivantes :
Syndicat ALTER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
ET
S.A. AIR FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE
****************
Vu l’appel relevé par le Syndicat ALTER de la décision rendue le 21 mai 2025 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOBIGNY dans l’instance l’opposant à la S.A. AIR FRANCE,
Le Syndicat ALTER a adressé le 1er septembre 2025 par voie électronique des conclusions de désistement d’appel en raison de la saisine de la cour d’appel de Versailles, territorialement incompétente,
La partie intimée n’a pas formé d’appel ou de demandes incidents ;
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte au Syndicat ALTER de son désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
DONNE ACTE au Syndicat ALTER de son désistement d’appel en raison de la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge du Syndicat ALTER.
RAPPELLE que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile).
Fait par, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, ce jour, le 1er septembre 2025.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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