Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2025, n° 25/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04494 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMQ3
Nom du ressortissant :
[X] [G] [F] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[F] [W]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, ayant déposé des réquistions écrites
En audience publique du 05 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [G] [F] [W]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
non comparant, représenté par Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2025 à 16 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [W] [S], identifié comme étant [X] [G] [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 26 avril 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 8 avril 2025 et 4 mai 2025, respectivement confirmées en appel les 10 avril 2025 et 6 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [G] [F] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 2 juin 2025, enregistrée le jour-même à 13 heures 49 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [G] [F] [W] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [X] [G] [F] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’en l’absence de toute réponse du consulat algérien, la préfète du Rhône ne démontre pas qu’un laissez-passer interviendra à bref délai, que [X] [G] [F] [W] n’a commis aucune obstruction à l’exécution de son éloignement depuis 15 jours et que les fichiers FAED versés par l’autorité administrative ne permettent pas de caractériser la menace pour l’ordre public qu’elle invoque, faute de démontrer que [X] [G] [F] [W] aurait fait l’objet d’une condamnation, d’une incarcération ou même d’une poursuite pénale.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 juin 2025 à 13 heures 43, a déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture du Rhône, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [X] [G] [F] [W], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 3 juin 2025 à 16 heures 25, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [X] [G] [F] [W] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français et ne justifie d’aucune ressource.
Sur le fond, le Ministère public estime que les conditions d’une troisième prolongation, sur le fondement d’une menace à l’ordre public, étaient réunies dans la mesure où la préfecture du Rhône justifie que [X] [G] [F] [W] a été interpellé et placé en garde à vue le 4 avril 2025 pour des faits de vol en réunion, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 13 reprises sous différentes identités pour des faits de destruction et dégradation de véhicule, soustraction à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire, vol en réunion sans violence, violences commises en réunion, violences aggravées, vol aggravé, refus d’obtempérer, meurtre, recel de bien, port d’arme prohibé sans motif légitime de catégorie D, rébellion et agression sexuelle.
S’agissant de la délivrance à bref délai du document de voyage le ministère public observe que la préfecture du Rhône rappelle qu’elle est en possession d’une copie de l’ancienne carte d’identité algérienne de l’intéressé, ce document ayant été transmis dans les meilleurs délais aux autorités algériennes, tandis que l’absence de réponse de ces autorités ne permet pas de présumer qu’elles ne vont pas répondre à bref délai, d’autant que l’identité de l’étranger est connue
Il conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2025 à 14 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025 à 10 heures 30.
[X] [G] [F] [W] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse de se rendre à l’audience sans donner de raison, ainsi qu’il résulte du procès-verbal transmis le 5 juin 2025 à 8 heures 51 par les services de la gendarmerie exerçant au centre de rétention n °1.
M. L’Avocat Général ne s’est pas non plus présenté mais a transmis des réquisitions écrites préalablement à l’audience, au terme desquelles il indique reprendre les termes de la requête écrite d’appel pour solliciter la réformation de l’ordonnance entreprise et demander qu’il soit fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention formulée par la préfète du Rhône, en précisant que la menace pour l’ordre public apparaît d’autant plus caractérisée qu’il est établi, par les éléments produits à hauteur d’appel, que [X] [G] [F] [W] a été condamné à plusieurs reprises, dont en particulier le 11 mars 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis outre trois ans d’interdiction du territoire français.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [X] [G] [F] [W], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance, sauf à préciser qu’il s’en rapporte sur la question de la menace pour l’ordre public compte tenu des pièces complémentaires transmis par le ministère public en cause d’appel.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [X] [G] [F] [W] estime que la situation de l’intéressé ne répond pas aux critères posés par le texte précité pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’en l’absence de toute réponse du consulat algérien, la préfète du Rhône ne démontre pas qu’un laissez-passer interviendra à bref délai, que [X] [G] [F] [W] n’a commis aucune obstruction à l’exécution de son éloignement depuis 15 jours et que les fichiers FAED , seules pièces versés par l’autorité administrative en première instance, ne permettaient pas de caractériser la menace pour l’ordre public qu’elle invoquait, faute de démontrer que [X] [G] [F] [W] aurait fait l’objet d’une condamnation, d’une incarcération ou même d’une poursuite pénale.
Sur ce dernier point, il y a lieu de relever, que contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, les pièces communiquées par l’autorité administrative à l’appui de sa demande permettaient de considérer que la menace pour l’ordre public, dont elle se prévalait, était suffisamment caractérisée.
La préfète du Rhône apportait en effet la preuve, par la production d’un rapport d’identification dactyloscopique en date du 5 avril 2025, qu’entre le 19 novembre 2022 et le 5 avril 2025, [X] [G] [F] [W] a fait l’objet de 13 signalisation sous 10 identités différentes, dont 5 intervenues au cours de la seule année 2024, essentiellement pour des vols aggravés et des violences aggravées, la dernière de ses interpellations ayant d’ailleurs donné lieu à la garde à vue qui a directement précédé son placement en rétention
Les éléments complémentaires fournis à hauteur d’appel par le Ministère public, à savoir les casiers judiciaires de de [X] [G] [F] [W] sous ses différents alias ainsi que des extraits de décisions pénales le concernant, ne viennent que corroborer cette analyse, en ce qu’ils révèlent que plusieurs infractions à l’origine des signalisations évoquées ci-dessus ont donné lieu à des poursuites pénales à son encontre.
Il a ainsi été condamné par deux fois en tant que majeur et à trois reprises durant sa minorité, à savoir :
— le 11 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à une peine de 6mois d’emprisonnement avec sursis et 3 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en date du 4 mars 2025,
— le 16 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 14 septembre 2024,
— le 16 janvier 2024 par le tribunal pour enfants de Châlons-en-Champagne à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 28 mai 2023,
— le 14 novembre 2023 par le tribunal pour enfants de Châlons-en-Champagne à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans commis le 28 mai 2023,
— le 12 septembre 2023 par le tribunal pour enfants de Marseille à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 24 août 2023.
Il s’est également vu délivrer deux avertissements judiciaires par les juges des enfants de Châlons-en-Champagne et de Marseille, le premier en date 30 janvier 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 19 novembre 2022, le second en date du 27 mars 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 23 février 2023
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [G] [F] [W] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès autorités consulaires algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que son identité est certaine, puisque la préfecture a communiqué au consulat d’Algérie à [Localité 2] la copie de sa carte d’identité algérienne périmée qu’elle avait en sa possession.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [X] [G] [F] [W], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [G] [F] [W] pour une durée de quinze jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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