Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 janv. 2025, n° 23/12301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, 19 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/033
Rôle N° RG 23/12301
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL667
[6]
C/
S.A.S. [10] [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
— [6]
— Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse
APPELANTE
[6],
demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A.S. [10] [Localité 2],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [10] a fait l’objet d’un contrôle de sa facturation sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, à l’issue duquel la [7] lui a notifié, le 12 juillet 2017, un indu d’un montant de 121.077,84 euros au titre de dispositifs médicaux libellés par la société comme des perfuseurs de précision volumétrique non réutilisables.
La société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse de sa contestation de cette décision.
Le 6 octobre 2017, la SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse a :
— annulé la notification de payer du 12 juillet 2017 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5],
— condamné la [7] à payer à la SAS [10] la somme de 1.500 euros, sur les dispostions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— la SAS [10] a rapporté la preuve de ce que le bien fondé de sa facturation a été confirmée par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et le [4];
— au regard du caractère inchangé des circonstances de droit et du principe général du droit de la sécurité juridique, les preuves rapportées par la société sont suffisantes pour démontrer que le matériel relève de la nomenclature des perfuseurs volumétriques.
Sur l’appel de la [7], la cour d’appel de Bastia a, par arrêt du 16 juin 2021, confirmé le jugement sauf en ce que les premiers juges ont condamné la Caisse à verser à la société la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a notamment considéré que :
— le perfuseur de précision volumétrique ne fait pas l’objet d’une description précise par la [11] et il n’est pas précisé la nécessité de présenter un réservoir gradué;
— le Dosiflow 3 a un accessoire de régulation débimétrique de sorte que la fonction de précision volumétrique apparaît remplie;
— la SAS [10] a pu légitimement considérer que le dispositif Dosiflow était remboursable par assimilation au perfuseur de précision volumétrique;
— après avoir accepté pendant plus de 10 ans la facturation des Dosiflow sous le code 101A00.2 puis 1135305, la [5] a, par la présente action ,généré une insécurité juridique non justifiée.
Suite au pourvoi formé par la [7], la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 septembre 2023, cassé et annulé l’arrêt du 16 juin 2021 et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La Haute juridiction a, en effet, au visa des articles L 165-1 et R 165-1 du code de la sécurité sociale et du titre 1 chapitre 2 section 2 de la liste des produits et prestations remboursables (LPP), et l’article 12 du code de procédure civile, considéré que :
— le remboursement des produits de santé (…) est subordonné à leur inscription sur la [11] établie par arrêté ministériel, qui précise notamment leurs spécifications techniques;
— ne peut être pris en charge sous le code 1135305 alors en vigueur, qu’un perfuseur de précision volumétrique qui comprend un réservoir gradué semi-rigide de 100 à 150 millilitres;
— le dispositif litigieux ne respectait pas les spécifications techniques prévues par la [11] et la société ne pouvait se prévaloir d’une tolérance administrative qui n’est pas créatrice de droit.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 septembre 2023, la [7] a saisi la présente cour par déclaration de saisine après cassation.A l’audience du 10 décembre 2024, la SAS [10] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure au regard du dépôt tardif de ses écritures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions du 5 novembre 2024, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SAS [10] à lui rembourser la somme de 121.077,84 euros au titre des prestations servies à tort, de lui délivrer un titre executoire dudit montant et de condamner encore l’intimée à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le courrier du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité n’a pas valeur normative;
— il ressort de la [11] que le perfuseur de précision volumétrique a une chambre graduée en amont de la chambre compte-goutte à la différence du perfuseur simple; la caractéristique du premier est le réservoir semi-rigide gradué de 100 à 150 millilitres; le dispositif Dosiflow 3 n’en possède pas.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, déposées à l’audience du 10 décembre 2024 et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la [7] à lui verser la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— elle reconnaît que le dispositif Dosiflow n’est pas assorti d’un réservoir gradué et qu’il ne figurait pas à la nomenclature en qualité de perfuseur volumétrique de précision;
— elle renonce à maintenir son argumentation relativement à la qualification de perfuseur de précision volumétrique pour le dispositif Dosiflow 3;
— l’interprétation faite par décision du Ministère de la Solidarité, précisée par celle du [4], était régulière et en vigueur à l’époque des faits; elle primait nécessairement sur celle retenue par la [5];
— elle n’a pas invoqué une tolérance administrative mais une atteinte au principe de sécurité juridique et son corollaire, le principe de confiance légitime dans les institutions.
MOTIVATION
1- Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure:
La SAS [10] a sollicité le renvoi de l’affaire au motif du dépôt tardif de ses écritures. Or, la [7] a conclu le 5 novembre 2024 et a demandé l’autorisation d’être dispensée de comparution. Elle n’a pas acquiescé à la demande de renvoi de son adversaire.
Le principe du contradictoire a été respecté, chacune des parties ayant pu conclure avant l’audience.
La demande de renvoi a été formée la veille de l’audience alors que le stock des affaires en attente de la juridiction est important et nécessite une gestion des demandes de renvoi rigoureuse.
La demande de renvoi ainsi formée n’est pas fondée.
La cour la rejette.
2- Sur le fond :
La cour motive la décision au regard des seuls moyens développés par la SAS [10] relatifs au principe de sécurité jurique puisque l’intimée a renoncé à maintenir son argumentation relativement à la qualification de perfuseur de précision volumétrique pour le dispositif Dosiflow 3.
La SAS [10] estime ainsi que l’indu qui lui a été notifié par la [5] viole le principe de sécurité juridique. Elle se fonde principalement sur le contenu de deux pièces qu’elle verse aux débats.
Or le courrier daté du 30 novembre 1999, du chef de bureau du ministère de l’emploi et de la solidarité, directions des hôpitaux, division des équipements, des matériels médicaux et des innovations technologiques, bureau de la tarification, adressé à la société [3] ainsi rédigé: 'vous m’avez interrogée sur le code tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) auquel pouvaient se rattacher les régulateurs de débit 'Dosi-Flow 3" (ref: 259 0253) et '[8] 30" (ref: 259 0263) dont vous avez joint une documentation à votre lettre citée en marge. Je vous confirme que ces dispositifs peuvent se rattacher au code 101A00.2 perfuseurs de précision volumétrique non réutilisable -tarif : 47 F', est en lui-même dépourvu de caractère normatif, et est adressé à un tiers. Il ne peut être utilement invoqué par la SAS [10] pour justifier des facturations en code 1135305 de produits qui ne répondraient pas aux caractéristiques définies par la liste des produits et des prestations.
Le fax daté du 18 septembre 2001 du médecin inspecteur général de santé publique, chef du département des dispositifs médicaux confirmant à cette même société 'que les tarifs en euros conformes à ceux qui figurent dans l’arrêté de conversion à l’euro des tarifs actuels des produits de santé autres que les médicaments et des prestations associées sur la liste des produits remboursables prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale, qui devrait être publié au journal officiel'(…) est une prise de position sur la conversion des tarifs du franc à l’euro, et non sur la codification des perfuseurs de précision commercialisés sous la marque Dosi-Flow 3, parmi les perfuseurs à précision volumétrique.
La cour relève encore que la circonstance que durant plusieurs années la société a procédé aux facturations sur les mêmes bases irrégulières, fût-ce sur les indications de son fournisseur, est inopérante, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un contrôle de la caisse portant spécifiquement sur ce type de facturations, lequel est toujours a posteriori ce qui prive de fondement le moyen tiré de la faute, ou à tout le moins de la négligence coupable, de la [5] puisqu’il est de jurisprudence constante qu’une absence de contrôle de la caisse ne revêt pas, en soi, un caractère fautif (Cass, 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-14.817).
Ensuite, la jurisprudence dénie toute portée juridique à une tolérance administrative qui n’est pas créatrice de droits (Soc.,31 mars 1994, pourvoi n 91-20.973; 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi no 04-30.188 ; 2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi no 08-13.892 ; 2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi no 11-10.724 ; 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi no 19-21.934).
En effet, les réponses d’autorités administratives relatives à la prise en charge du dispositif médical litigieux sous le code de la LPP afférente au perfuseur de précision volumétrique ne sont pas de nature à permettre à la SAS [10] de se prévaloir de l’application de ce code. Ces documents n’ont ainsi aucune valeur dans la hiérarchie des normes et ne sauraient prévaloir sur la définition des spécifications techniques donnée par la liste établie par la Haute autorité de santé pour conditionner le remboursement d’un perfuseur à précision volumétrique.
Dès lors, le principe de sécurité juridique ne saurait être valablement excipé pour permettre à la société de facturer les régulateurs de débit Dosiflow 3 sous le code correspondant au perfuseur à précision volumétrique. En effet, l’interprétation administrative faite par la direction des hôpitaux 15 ans plus tôt, et l’absence de contrôle de la facturation de ces appareils par la caisse d’assurance maladie sur les années précédant la période 2014-2015, ne confèrent pas pour autant à la codification appliquée de façon erronée par la société, un caractère de situation acquise permettant de se soustraire à la réglementation qui n’est pas nouvelle.
Enfin, s’agissant de la violation manifeste du principe de prévisibilité de la règle de droit, qui n’est, en d’autres termes, que l’expression du principe de confiance légitime, la Cour de cassation (Cass com 15 décembre 2021, pourvoi no 19-16.350) et le Conseil d’Etat, n’appliquent cette jurisprudence qu’autant que la situation qui leur est soumise est régie par le droit communautaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la SAS [10] à verser à la [7] la somme de 121.077,84 euros, au titre des prestations versées à tort.
Le présent arrêt constitue le titre exécutoire sollicité par l’appelante.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [10] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la Caisse la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’appelante formée sur le même fondement est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la SAS [10] de sa demande de renvoi de l’affaire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare la notification de l’indu du 12 juillet 2017 bien fondée,
Condamne, en conséquence, la SAS [10] à verser à la [7] la somme de 121.077,84 euros, au titre des prestations versées à tort,
Condamne la SAS [10] aux entiers dépens
Condamne la SAS [10] à payer à la [7] la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [10] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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