Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 avr. 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 avril 2023, N° 21/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/42
N° RG 23/00099 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMWF
Du 15/04/2025
Entreprise [Y] [Z] [J]
C/
[L]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 18 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00389
APPELANTE :
Entreprise [Y] [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [U] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 février et 15 avril 2025.
ARRET : Contradictoire
***********
M. [U] [L] été embauché le 1er avril 2008, en qualité de chauffeur transport commun par la société [Y] [Z] [J] pour une durée de travail de deux heures par jour soit 43,33 heures par mois au taux horaire du SMIC en vigueur.
M. [U] [L] a alors indiqué qu’il n’avait pas signé de contrat de travail lorsqu’il était à temps partiel. Aucun contrat ne sera produit devant le conseil de prud’hommes.
En appel, l’employeur, la société [Y] [Z] [J] a finalement produit un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui a pris effet le 1er avril 2006 et devait se terminer selon le contrat le 30 septembre 2008.
La relation de travail s’est en réalité poursuivie au-delà soit jusqu’au 4 juin 2021 date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 27 octobre 2021, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France afin de voir son contrat de travail à temps partiel requalifié à temps plein, constater que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
prononcé la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en un temps complet,
— jugé la prise d’acte de rupture du contrat de travail sans fondement et ayant les effets d’une démission,
condamné M. [Z] [J] [Y] à verser à M. [U] [L] les sommes suivantes :
* 39 117,96 ' à titre de rappel de salaires sur la période de juin 2018 à juin 2021, pour faire suite à la requalification du contrat à temps partiel en un temps complet,
* 3 911,79 ' à titre de congés payés afférents,
* 5 000,00 ' à titre dommages-intérêts pour remise de l’attestation Pole Emploi avec des mentions erronées,
* 4 563,63 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective,
* 1 825,45 ' à titre de congés payés sur la période de juin 2020 à juin 2021,
* 1 500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 22 octobre 2021 seront eux mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi correctement renseignée sous astreinte journalière de 100 ' à compter du 8e jour de la notification du jugement, plafonnée à 30 jours,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
débouté M. [U] [L] du surplus de ses demandes,
débouté M. [Z] [Y] de sa demande reconventionnelle,
condamné l’employeur M. [Z] [Y] aux entiers dépens.
Le conseil de prud’homme a considéré que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail ainsi que sa répartition laissait présumer l’existence d’un emploi à temps complet et qu’il appartenait à l’employeur qui conteste la présomption de rapporter la preuve contraire. Qu’en l’espèce, l’employeur a indiqué qu’il existait bien contrat écrit mais que toutefois il n’était pas en mesure de le produire.
Par déclaration électronique du 18 juillet 2023 M. [Z] [Y] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, l’entreprise individuelle [Y], partie appelante, demande à la cour de :
infirmer en application de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement du conseil des Prud’hommes en date du 18 avril 2023 en ce qu’il a condamné M. [Y] à des dommages et intérêts pour mentions erronées dans l’attestation pôle emploi,
confirmer la décision rendue par le conseil des Prud’hommes en date du 18 avril 2023 en ce qu’il a jugé que la rupture du travail en date du 3 juin 2020 à l’initiative de M. [U] [L] produirait les effets d’une démission,
juger que le salaire de référence de M. [U] [L] doit être celui prévu par son contrat de travail et reflété par ses fiches de salaires, soit la somme de 444,13 ' brute,
juger que c’est ce même salaire de référence d’un montant de 444,13 ' brut qui aurait dû être pris en considération pour les éventuelles demandes au titre de l’indemnité de congés payés,
juger que la prescription s’appliquera pour toutes les demandes formulées pour les périodes antérieures au 26 octobre 2018,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 18 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [U] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la dissimulation d’emploi salarié,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 18 avril 2023 en ce qu’il a ordonné des dommages et intérêts sur la base de non-application de la convention collective,
Si par extraordinaire la cour faisait droit à l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de la non-application de la convention collective,
juger que ceux-ci ne pourraient être calculés que sur la base du salaire de référence de M. [U] [L] ;
A titre reconventionnel,
condamner M. [U] [L] à verser à l’entreprise [Z] [J] [Y] la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [U] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les relations contractuelles en relation à temps complet et condamné Monsieur [Z] [J] [Y] à payer à Monsieur [U] [L] les rappels de salaires et de congés payés résultant de cette requalification,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [J] [Y] à payer à Monsieur [L] des dommages et intérêts en raison des préjudices subis pour le non-respect de la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001 et la remise d’une attestation pour Pôle emploi avec des mentions erronées,
— de réformer partiellement le jugement prud’homal et de retenir que la prise d’acte de la rupture était justifiée,
— de réformer partiellement le jugement prud’homal et de retenir que la dissimulation des heures réellement travaillées par Monsieur [U] [L] lui ouvre droit au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
— d’en tirer toutes les conséquences en condamnant Monsieur [Z] [J] [Y] à payer à Monsieur [U] [L] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 803,02 '.
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 042,42 '.
— Indemnité de licenciement légale : 5 408,75 '.
— Indemnité pour travail dissimulé : 9 127,26 '.
— de condamner Monsieur [Z] [J] [Y] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du C.P.C,
— de condamner Monsieur [Z] [J] [Y] aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2021 et d’y ajouter la capitalisation des intérêts à compter de cette même date,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise de l’attestation pour Pôle emploi, correctement renseignée, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a plafonné ladite astreinte à 30 jours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé des moyens formulés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
— Sur les rappels de salaire
Sur le salaire de référence
Les bulletins de paye remis à l’intimé ainsi que son attestation pôle emploi font état d’un salaire brut de 434,60 ' pour une durée mensuelle de travail de 43,33 heures soient un taux horaire de 10,03 '.
Il est acquis que lorsque le juge requalifie le contrat à temps partiel en temps complet, la durée de travail du salarié en résultant correspond à la durée légale soit 35 heures par semaines et 151,66 heures par mois.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps complet entraine de fait un rappel de salaire sur la base d’un SMIC à temps complet.
Sur la prescription
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’appelant sollicite qu’il soit fait application de cet article pour dire prescrite les demandes pour la période antérieure au 26 octobre 2018.
L’intimé sollicite un rappel de salaire de juin 2018 à juin 2021.
Sur ce, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 27 octobre 2021 d’une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le contrat de travail avait été rompu, du fait de la prise d’acte de la rupture, le 3 juin 2021.
En cas de rupture du contrat de travail, la distinction désormais opérée par l’article L. 3245-1 du code du travail entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié, qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992)
En conséquence, le salarié qui a saisi la juridiction prud’homale le 27 octobre 2021 est bien fondé à solliciter un rappel de salaire de juin 2018 à juin 2021.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période de juin 2018 à juin 2021 et congés payés y afférents
Salaires perçus de juin 2018 à juin 2021 : 16 154,28 '.
* Juin à décembre 2018 : SMIC Brut 1 498,47 x 7 = 10 489,29 '
* Janvier à décembre 2019 : SMIC Brut 1 521,22 x 12 = 18 254,64 '
* Janvier à décembre 2020 : SMIC Brut 1 539,42 x 12 = 18 473,04 '
* Janvier à juin 2021 : SMIC Brut 1 554,58 x 6 = 9 327,48 '
Soit un total de 56 544,45 ' Brut
Au total, M. [U] [L] doit percevoir 56 544,45 ' -16 154,28 ' = 40 390,17 '.
L’intimé avait réclamé le montant de 39 117,96 ' à titre de rappel de salaires de juin 2018 à juin 2021 en première instance.
M. [U] [L] ne sollicitant que la confirmation du jugement et la cour ne pouvant statuer ultra petita le jugement est confirmé en ce qu’il alloue à l’intimé la somme de 39 117,96 '.
Par ailleurs, la somme de 3 911,79 ' à titre de congés payés y afférents lui sera accordée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la remise de l’attestation pôle emploi
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
Les juges du fond ont rappelé que l’attestation pôle emploi est remis par l’employeur au salarié à la fin de son contrat de travail et cela quel que soit le type de contrat.
L’analyse du document de pôle emploi indique une date d’entrée erronée alors à savoir le 1er février 2017 alors que le salarié est entré le 1er avril 2008.
Par ailleurs concernant la rubrique intitulée motif de la rupture, il est précisé «démission» alors que le motif exact de la rupture et une prise d’acte de rupture et qu’il convient au juge de déterminer si la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Les conseillers prud’homaux ont attribué une somme de 5 000 ' à M. [U] [L] au titre de dommages-intérêts pour remise de l’attestation pôle emploi avec des mentions erronées.
L’intimé rappelle que l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, nécessite une motivation de la part des juges du fond.
Sur ce,
Une demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice nécessite d’en rapporter la preuve. Or la cour constate que M. [U] [L] échoue à en faire la démonstration.
L’intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef par infirmation du jugement.
En revanche l’employeur ayant remis des documents de fin de contrat erronés au salarié concernant uniquement la date d’entrée, il convient de condamner M. [Y] à remettre les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la présente décision mais sous astreinte de 20 ' par jour de retard, pendant 60 jours passés le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
— Sur la demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective
L’article L. 2262-12 du code du travail prévoit que les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
L’étendue du préjudice résultant du non-respect des dispositions conventionnelles est appréciée souverainement par le juge.
Les juges du fond ont considéré que l’employeur s’était montré fautif sur deux éléments essentiels et fondamentaux qui sont le contrat de travail écrit dans le cadre d’un temps partiel et la non-application de la convention collective nationale des Taxis du 1 l septembre 2001, IDCC 2219, étendue par arrêté du 09 octobre 2003 JORF du 21 octobre 2003.
M. [U] [L] formule une demande pour absence d’application de la convention collective de taxis du 11 septembre 2011 qui règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l’activité principale est une activité de taxis répertoriées sous la nomenclature code 49.32 Z et soumises au code des transports.
L’intimé rappelle que son employeur n’a pas appliqué les dispositions conventionnelles, notamment celles de l’article 16 relatives aux jours de repos, de l’article 17 sur la rédaction obligatoire d’un contrat de travail, ainsi que les dispositions relatives au salaire minimum puisque qu’il aurait dû percevoir un salaire conventionnel mensuel de 1 715,12 ' (taux horaire 11,31 '), ce qui n’a pas été le cas, le taux horaire appliqué par l’employeur étant de 10,03 '.
L’appelant ne s’est pas exprimé sur ce point.
Sur ce, M. [U] [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui ont déjà été réparés au titre de la conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et par le rappel de salaire.
M. [U] [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective et le jugement infirmé sur ce chef.
— Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
L’article L.8221-5 du Code du Travail précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscales en vertu des dispositions législatives et réglementaires.
La dissimulation de déclaration d’activité constitue du travail dissimulé si elle résulte d’une intention.
Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de la part de l’employeur en ce qu’il a voulu dissimuler, en tout ou partie, un emploi salarié dans le cadre des omissions précitées. L’existence de l’élément intentionnel est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, les juges du fond ont reconnu des manquements de l’employeur voire des négligences mais n’ont pas relevé de volonté intentionnelle de nuire aux intérêts de M. [U] [L].
L’intimé argue du fait que son nombre d’heures n’a pas été décompté. Afin d’en justifier il communique des disques du chronotachygraphe sans explication, ne permettant pas à la cour d’en tirer des conséquences sur les heures effectuées en comparaison avec les heures déclarées.
Par conséquent la demande au titre du travail dissimulé n’est pas fondé en l’absence d’explication et sera en conséquence rejetée.
La cour confirme la décision de première instance de ce chef de demande.
— Sur la prise d’acte de la rupture
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Les juges du fond ont relevé que la relation contractuelle de travail entre M. [U] [L] et M. [Y] avait été cordiale durant 13 années et que le salarié a attendu le mois de juin 2021 pour mettre fin à la relation contractuelle.
L’appelant rappelle que lorsque son salarié avait exprimé sa démotivation au travail, l’employeur s’était montré ouvert à la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Il soutient que les relations ont toujours été cordiales.
M. [U] [L] indique qu’il a pris acte de sa rupture suite à «un manquement sur l’exécution du contrat de travail» commis par son employeur.
Dans la lettre adressée à l’employeur en date du 3 juin 2021 il rappelle qu’il appartenait à son employeur d’organiser suite à son arrêt de travail la visite de reprise, qu’il ne disposait pas de contrat de travail alors que cela avait été rappelé par l’agent de l’inspection du travail et qu’il ne disposait pas de bulletins de paie régularisés comprenant la réalité des heures réellement accomplies en raison de l’absence de contrat écrit.
Sur ce,
* Concernant la visite de reprise suite à un arrêt de travail
L’employeur justifie par la communication d’un formulaire de demande de visite adressé à l’association interprofessionnelle de médecine du travail de la Martinique en date du 17 mai 2021 avoir effectué cette formalité (pièce n°21 de l’employeur).
* Concernant l’absence de contrat de travail
Ainsi qu’il a été rappelé le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel s’est poursuivi jusqu’au 20 septembre 2008 puis jusqu’au 4 juin 2021, date à laquelle M. [U] [L] a pris acte de sa rupture.
Il convient de constater que l’inspecteur du travail le 3 décembre 2020, a alerté l’employeur sur cette obligation d’établir un contrat de travail.
Toutefois, la cour constate que durant 13 années le salarié ne communique aucune demande dans ce sens ni courrier afin de réclamer son contrat de travail sachant qu’il disposait de ses bulletins de paie.
Cette absence de contrat de travail n’a donc pas fait obstacle à la poursuite des relations entre l’employeur et son salarié durant toutes ces années.
* Concernant l’absence de bulletin de paie régularisé
Suite aux injonctions faites par l’inspecteur du travail le 3 décembre 2020, l’employeur a justifié avoir régularisé la situation par des attestations de salaire rectifiées adressées à la CGSSM. Cette régularisation comprenait les congés payés annuels ainsi que les heures de travail.
M. [U] [L] a reproché à son employeur de ne pas voir déclaré les heures réellement effectuées.
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il convenait donc à M. [U] [L] de présenter des éléments suffisamment précis concernant les heures supplémentaires accomplies. Or comme mentionné précédemment, la communication des disques du chronotachygraphe sans moindre explication sur le nombre d’heures supplémentaires revendiqué, ne permet à la cour ni de tirer des conséquences sur le nombre d’heures effectuées, ni de conclure que les disques proviennent du véhicule utilisé et si les recettes ramenées à l’employeur concordent avec les heures de travail prétendument effectuées.
Dès lors le salarié ne satisfait pas suffisamment à l’obligation d’étayer sa réclamation de manière à mettre l’employeur en mesure de répondre.
Par conséquent, au vu des éléments produits par le salarié, la cour considère que les faits reprochés à l’employeur ne sont donc pas d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail La prise d’acte n’était donc pas justifiée et doit produire les effets d’une démission.
M. [U] [L] sera débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, en ce compris ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement.
— Sur la capitalisation des intérêts
Au terme de l’article 1343-2 du code civil, «les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit ».
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, formée par le salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement du 18 avril 2023 en ses dispositions soumises à la Cour, en ce qu’il a accordé à M. [U] [L] des dommages et intérêts pour remise de l’attestation de pôle emploi, pour non-respect de la convention collective et pour remise de l’attestation pôle emploi sous astreinte de 100 ' à compter du 8e jour de la notification du jugement plafonnée à 30 jours,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour remise de l’attestation de pôle emploi,
Déboute M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la présente décision mais sous astreinte de 20 ' par jour de retard, pendant 60 jours passés le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de Monsieur [Z] [J] [Y] devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts, échus depuis au moins une année à compter du présent arrêt,
Condamne Monsieur [Z] [J] [Y] à payer à M. [U] [L] 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [J] [Y] aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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