Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 sept. 2025, n° 22/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03304 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGI6
AFFAIRE :
[U] [J] veuve [D]
C/
[Y] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-21-0140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES
au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [J] veuve [D]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Présente et asistée de Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029, substituée par Me Jukoh TAKEUCHI
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
Présents et assistés de Me Alexandre PAUL-LOUBIERE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 53
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [N] sont propriétaires d’une parcelle située au [Adresse 6], sur laquelle est édifiée leur maison à usage d’habitation.
Mme [U] [J], veuve [D] est propriétaire de la parcelle voisine, située au numéro 32 du même lieudit.
Depuis 2019, les relations entre M. et Mme [N] ainsi que Mme [D] n’ont eu de cesse de se dégrader. Les tensions se sont intensifiées au point que M. [N] s’est rendu au domicile de Mme [D], où il a commis des actes de violence à son encontre.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de police de Chartres a condamné M. [N] pour ces faits.
Le 9 février 2021, les parties ont été convoquées dans le cadre d’une médiation pénale faisant suite à des plaintes réciproques. Néanmoins, cette tentative de résolution amiable a échoué, chacune des parties restant inflexible sur ses positions.
Par exploit d’huissier du 14 décembre 2020, M. et Mme [N] ont assigné Mme [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de lui voir ordonner sous astreinte, sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, de mettre un terme à ses man’uvres entraînant des troubles anormaux du voisinage et de la voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
ordonné à Mme [D] de retirer les tôles et autres éléments et / ou fixés sur le grillage séparatif des deux fonds et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
dit que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte,
condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [N] chacun la somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts,
rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [N], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] aux entiers dépens,
rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Par acte du 16 mai 2022, Mme [D] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 juillet 2024, de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes en cause d’appel,
En conséquence,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
Faisant droit à sa demande reconventionnelle,
condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement M. et Mme [N] à lui restituer la somme de 3 419,33 euros versée en vertu de l’exécution provisoire,
condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2024, M. et Mme [N] prient la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter Mme [D] de sa demande reconventionnelle,
débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
condamner Mme [D] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner Mme [D] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les troubles de voisinage
Le tribunal judiciaire a retenu que les troubles causés à M. et Mme [N] par Mme [D], à savoir la dégradation du grillage séparatif, la prise de photographies contre l’avis de ses voisins, les nuisances olfactives et les aboiements et l’agressivité du chien de cette dernière étaient constitutifs de troubles anormaux du voisinage.
En cause d’appel, Mme [D] fait valoir que le tribunal a mal apprécié les faits et tranché une question de troubles de voisinage alors qu’il s’agit d’un litige de propriété. Elle soutient et qu’elle est propriétaire de la clôture litigieuse de telle sorte qu’elle peut en disposer comme bon lui semble et y accrocher des tôles maintenues par des fils de fer, lesquelles au demeurant ne portent aucune atteinte au grillage, et ne constituent pas des nuisances excessives ou sont des brise-vues. Elle fait valoir que ses voisins se sont opposés aux démarches amiables de bornage. S’agissant de l’atteinte à la vie privée alléguée par les époux [N], elle justifie avoir pris des photos de ses voisins sur les conseils de la police municipale pour les besoins de la procédure mais finalement sans produire d’éléments pour la présente affaire. S’agissant des nuisances olfactives, elle précise avoir déplacé son composteur et s’agissant des aboiements et de l’agressivité de sa chienne, elle soutient qu’elle n’aboie que contre M. [N] dont elle a peur ou qui la provoque.
En réponse, M. et Mme [N] soutiennent que le grillage sur lequel Mme [D] accroche des tôles en le faisant ployer, leur appartient, et que le droit de jouir de sa propriété ne peut en tout état de cause se faire au détriment de son voisin. Ils demandent à ce que l’attestation de M. [V], précédent propriétaire avant Mme [D], soit écartée comme ne respectant pas les conditions de l’article 202 du code civil. Ils soutiennent par ailleurs que les témoignages de la fille de Mme [D] ont varié sur la mitoyenneté de la clôture. S’agissant de l’atteinte à la vie privée, ils excipent que Mme [D] ne produit aucune photographie à la présente procédure et estiment en conséquence que Mme [D] ne prouve pas celle-ci. Ils ne répondent pas à l’argument du déplacement du compost, mais estiment que le chien de Mme [D] aboie beaucoup et non pas seulement contre M. [N], mais aussi lorsque des enfants jouent dans leur jardin.
Sur ce,
En vertu d’un principe général de droit applicable aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-326 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 93-12.681), l’anormalité du trouble engageant de plein droit la responsabilité de son auteur sans qu’il y ait lieu de caractériser une faute de sa part.
La preuve de l’existence d’un dommage est suffisante pour caractériser le trouble de voisinage et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur.
Le trouble anormal de voisinage est un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Ce dommage ne pourra être qualifié de trouble anormal de voisinage que s’il présente des caractères de continuité (permanence ou durabilité, répétitivité) et d’anormalité.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier le caractère excessif du trouble en fonction des circonstances de l’espèce, et plus particulièrement du lieu.
Sur le mur de clôture et le grillage
Considérant que la clôture était soit mitoyenne soit privative aux époux [N], le juge a retenu que les installations étaient irrégulières, et ce, même en l’absence de dégradation compte tenu des tensions générées par cette situation d’accrochage de tôles sur le grillage.
En l’espèce, le trouble allégué est celui de l’accolement de divers matériels sur le grillage, qui du fait des tôles sur le grillage et de la prise du vent, couche le grillage du côté de la propriété de M. et Mme [N].
Les époux [N] n’expliquent pas en quoi l’attestation du propriétaire antérieur de la propriété de Mme [D], M. [F] [V], est non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter les deux témoignages de ce dernier (pièce n°11 et 19 de Mme [D]). En revanche, il y a lieu de noter que dans la première attestation du 28 octobre 2020, M. [V] mentionne une clôture « nous appartenant à 100% mitoyenneté M. et Mme [N] » (sic) et dans la deuxième attestation du 1er avril 2023 « nous avons fait poser une clôture en fil de fer gainé de plastique vert légèrement en retrait de la ligne fictive de séparation des lots de manière à ce que par la suite il n’y ait aucune objection sur l’emplacement de notre propre clôture dont nous avons payé intégralement la fourniture et pose (') Sur la partie en bois de M. [N]. C’est une séparation privative et non mitoyenne raccordée au niveau du laurier sauce. Par la suite M. [N] a retiré sa propre clôture en bois et fil de fer et les choses en sont restées là. » (Sic). La maison a été vendue aux époux [D] qui y ont emménagé en 2014 et rien ne démontre qu’un changement soit intervenu sur cette limite de propriété. Les époux [N] contestent le caractère privatif de la clôture allégué par Mme [D] en fournissant un plan d’échange de parcelles de 1985 entre M. [N] et M. [C], le propriétaire du terrain qui a appartenu par la suite à M. [V]. Sur ce fondement, ils allèguent que les parcelles étaient délimitées par une clôture appartenant à M. [N].
M. [V], dont il n’est pas contesté qu’il dirigeait une entreprise de BTP, ce qui permet de croire que le mot « mitoyen » et sa signification ne lui sont pas inconnus, se contredit dans ses attestations. En outre, la facture d’achat de grillage et de pose de clôture qu’il produit fait mention d’une adresse à [Localité 11] et ne mentionne nullement le lieu du chantier, de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’il s’agit bien du grillage posé entre les deux propriétés des époux [D] et des époux [N]. Les attestations de M. [V] sont donc insuffisantes à démontrer seules le caractère mitoyen de la clôture restante au sens de l’article 653 et suivants du code civil.
Les différents plans cadastraux et de géomètre antérieurs aux faits, ne permettent pas d’établir avec certitude la propriété de la clôture, laquelle n’est pas l’objet du litige, contrairement à ce que soutient Mme [D] puisqu’il est réclamé la reconnaissance de l’anormalité du trouble causé par les différentes atteintes portées au grillage.
M. [N] produit par ailleurs des factures de fourniture et de pose de grillage de même nature en 1982, 1983 et 1994.
En l’absence de preuve du caractère privatif de la clôture, faute d’éléments notariés produits en l’espèce ou bien de marque de non mitoyenneté, la présomption de mitoyenneté d’une clôture séparant deux propriétés prévues à l’article 666 du code civil, doit s’appliquer.
Les parties s’opposent sur l’identité de celui qui aurait coupé le grillage avec une pince. Le grillage dégradé avec une haie plantée devant du côté de la propriété de Mme [D] peut correspondre à des coups de taille-haie.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, Mme [D] ne démontre pas l’intérêt pour les époux [N] de dégrader le grillage qu’ils prétendent avoir eux-mêmes payé et posé. Les photographies produites montrant M. [N] devant le grillage alors qu’il dépose son bucher ou les photos des trous dans celui-ci ne permettent pas d’attester que M. [N] dégrade volontairement ou involontairement la clôture.
La cour relève que les tôles entreposées contre le grillage et le déformant sont situées derrière la dépendance des époux [N] dans une partie peu visible, ce qui démontre combien le conflit s’est cristallisé entre les parties, cet espace n’étant pas visible sans contourner la dépendance. Pour autant Mme [D] ne conteste pas avoir fixé les tôles au grillage, le repoussant ainsi que les piquets, et avoir réagi lorsque M. [N] avait sectionné les fils de fer maintenant les tôle en appui sur le grillage.
Il se déduit des éléments ci-dessus qu’il existe bien une dégradation du grillage par les trous effectués dans celui-ci et une déformation due à l’appui d’éléments de tôle dessus. Au regard de l’ampleur du conflit sur ce grillage, alors qu’une plainte pénale a également été déposée, que le simple retrait des tôles aurait pu suffire à faire cesser une partie du trouble (Mme [D] refixant par du fil de fer les tôles et M. [N] qui avait coupé ces liens), ces troubles doivent être considérés comme constitutifs de trouble anormaux du voisinage, en ce qu’ils, par leur caractère persistant et répétitif, excèdent les nuisances habituelles du voisinage.
Sur l’atteinte au respect de la vie privée
Le premier juge a jugé que le fait pour Mme [D] de prendre des photos des époux [N] était d’une part une atteinte à la vie privée et d’autre part un trouble anormal du voisinage, dès lors que cette démarche était adoptée à l’insu et contre l’avis des époux [N].
Si Mme [D] explique vouloir se constituer des preuves sur les conseils de la police municipale, elle n’en produit cependant aucune. En revanche, M et Mme [N] se plaignent de troubles persistants et ont déposé plainte pour atteinte à leur vie privée car leur voisine les filmait et les prenait régulièrement en photo. L’une montre que Mme [D] prend des photos de ses voisins et de M. [N] au pied du grillage. Entendue par les fonctionnaires de police, Mme [O], une amie des époux [N] atteste de la grossièreté de Mme [D] au retour d’une balade avec ses amis et du fait que Mme [D] s’était mise à les filmer. Mme [D] a reconnu finalement avoir filmé ses voisins pour « les prendre sur le fait » en cas d’insultes et de menace, pensant le procédé légal en raison de la suggestion de la police municipale.
Dès lors, si le seul fait de produire des photographies en justice ne révélant rien de la vie privée du sujet ne peut suffire à caractériser une atteinte à la vie privée, le fait, en l’espèce répétitif, de filmer et photographier son voisin, alors qu’il est chez lui et de surcroît sans son accord est assurément une atteinte au respect à sa vie privée et une nuisance telle qu’elle excède les inconvénients normaux et ordinaire inhérents aux voisinages.
C’est donc par des motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que ce comportement de Mme [D] caractérisait un trouble anormal du voisinage.
Sur le trouble olfactif
Mme [D] explique avoir déplacé son composteur à 7,25 m de la haie de ses voisins et que rien ne démontre l’actualité de l’odeur pestilentielle du compost depuis ce déplacement. M. et Mme [N] considèrent que le compost placé en limite de propriété alors que Mme [D] possède un terrain de 600 m² leur nuit particulièrement car ils ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres et que la police municipale intervenue le 2 décembre 2019 a qualifié cette odeur de pestilentielle.
Si le trouble a manifestement duré plusieurs années, le déplacement du compost n’est pas contesté, et aucune pièce ne démontre après 2019 que le trouble existe toujours.
En conséquence, il y a lieu de constater que ce trouble a cessé.
Sur le trouble sonore du fait du chien
Mme [D] sollicite l’infirmation du jugement qui a retenu que les comportements de son chien constituaient pour leurs voisins un trouble anormal du voisinage. Elle produit à l’appui de ses dires plusieurs attestations d’amis ou de sa fille selon lesquels la chienne [G] est « bien éduquée », suit des cours d’éducation canine, n’a jamais présenté de signes d’agressivité envers leurs enfants, et aboie en présence de M. [N], qui peut aussi provoquer le chien. Son éducatrice canine, Mme [P] [X] décrit [G] comme une chienne qui présente de la méfiance envers certains humains et peut « émettre beaucoup de vocalises » sans présenter « de danger pour ces derniers » et « qu’il suffit de l’ignorer pour l’apaiser ».
Les époux [N] produisent également des attestations de leurs enfants selon lesquelles Mme [D] ne rappelle pas son chien lorsqu’il aboie contre les enfants qui fréquentent leur jardin, à tel point que les enfants ne sont plus laissés sans surveillance dans le jardin, et que lors de plusieurs visites le chien fonçait sur le grillage en le mordant et montrant ses crocs « afin d’attaquer [leur] golden retriever de 14 ans ». Par ailleurs ils justifient avoir barricadé leur jardin pour éviter les contacts avec leur chien.
L’article 1243 du code civil dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
S’il n’est pas possible d’empêcher un chien de réagir lorsqu’il craint certains humains ou défend son territoire en montrant les crocs, il n’en demeure pas moins que le chien peut être dressé et rappelé lorsqu’il se comporte de manière inadaptée, et peut se voir également équipé de dispositifs permettant de limiter ses aboiements lorsqu’ils sont constitutifs de troubles anormaux.
Or, l’ensemble des témoignages démontrent que le chien n’aboie pas qu’en présence de M. [N], contrairement à ce qui est soutenu par Mme [D], car il manifeste également de l’agressivité à l’encontre des personnes qui fréquentent le jardin des intimés De même, il en ressort qu’il aboie beaucoup, puisqu’il faut comprendre ainsi le terme de « vocalises » employé par l’éducatrice canine, seule l’absence de public intéressé le faisant taire, à défaut d’être limité par sa maîtresse. La jouissance paisible de leur terrain par les époux [N] est en conséquence spécifiquement affectée par le comportement du chien de Mme [D].
Par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal, la cour confirme le jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Mme [D] soutient que le litige ne se fonde sur aucun fait sérieux et s’inscrit dans un contexte de très fortes tensions entre voisins ; elle rappelle que M. [N] a été condamné pour violences volontaires à son encontre. Elle fait valoir qu’elle n’est pas de mauvaise foi et a effectivement débuté en 2019 des soins en ostéopathie, mais aussi été hospitalisée en 2022 en raison du « stress engendré par la seule volonté de se venger » des époux [N].
Si les époux [N] relèvent que les termes du certificat médical produit par Mme [D] évoquent un épuisement et une anxiété majeure de réaliser la coloscopie », ils notent que Mme [D] refuse tout traitement et que d’autres raisons que le conflit avec eux sont invoqués (décès de M. [D], coloscopie). Ils soutiennent que ces troubles sont postérieurs à la décision attaquée qui a débouté Mme [D] de ses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Or, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 1ère, 30 septembre 2003, n° 00-20.323).
En l’espèce, au regard du sens de l’arrêt, confirmatif du jugement, la demande est rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [D] succombant, elle est condamnée aux dépens et à verser aux époux [N] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour ,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [J] veuve [D] à verser à M. [Y] [N] et Mme [W] [N] ensemble la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [J] veuve [D] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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