Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 juin 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2024, N° 23/02361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00728 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PN3N
Décision du Tribunal Judiciaire
de [Localité 15]
Au fond
du 11 janvier 2024
RG : 23/02361
[O]
[Z]
C/
[I]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANTS :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Mme [L] [H] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistés de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associé, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES :
M. [C] [I]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mme [S] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte authentique reçu le 27 octobre 2020, M. [C] [I] et Mme [S] [U] épouse [I] ont vendu à M [F] [O] et Mme [L] [Z] épouse [O] une maison située [Adresse 10] à [Localité 20] [Adresse 23] [Localité 13].
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par M et Mme [O], a ordonné une expertise aux fins de vérifier le raccordement de l’immeuble au tout à l’égoût et de donner son avis le cas échéant sur le caractère apparent ou caché du désordre pour un acheteur profane normalement diligent.
Cette ordonnance a été signifiée à M et Mme [I] par actes d’huissier du 13 décembre 2021 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, par acte d’huissier du 4 mai 2022, M et Mme [O] ont fait assigner M et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de les voir condamner au paiement de différentes sommes en réparations des préjudices subis.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné M. et Mme [I] à payer à M et Mme [O] la somme de 39 209,37 euros en réparation de leur préjudice matériel
— condamné M. et Mme [I] à payer à M et Mme [O] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
— condamné M. et Mme [I] à payer à M et Mme [O] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. et Mme [I] aux dépens avec possibilité de recouvrement selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL [R] [N].
M et Mme [O] ont fait signifier ce jugement à M. et Mme [I] par acte de commissaire de justice du 20 février 2023. L’acte a été remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2023, M et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, M et Mme [O] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M et Mme [I] à la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche pour recouvrement de la somme de 53 072,29 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 10 janvier 2023.
La saisie-attribution a été dénoncée à M et Mme [I] par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, M et Mme [I] ont fait assigner M et Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de voir prononcer la nullité du procès verbal de signification de jugement et de la saisie- attribution pratiquée le 24 mai 2023.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— débouté M et Mme [O] de leur demande de sursis à statuer
— prononcé la nullité du procès verbal de signification du 20 février 2023 du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan
— déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2023 à la demande de M et Mme [O] entre les mains de la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche et dénoncée le 1er juin 2023 à M et Mme [I]
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution sus-visée
— condamné M et Mme [O] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M et Mme [O] aux dépens de l’instance
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 26 janvier 2024, M et Mme [O] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, M et Mme [O] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 11 janvier 2024
statuant à nouveau
— débouter les époux [I] de leurs demandes de nullité du procès verbal de signification du jugement rendu le 10 janvier 2023 et de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2023
— condamner M. et Mme. [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. et Mme [I] aux dépens de l’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que :
— les époux [I] ont volontairement dissimulé leurs nouvelles coordonnées, leur notaire lors de la vente ayant été interrogé et ayant seulement indiqué que les coordonnées téléphoniques n’étaient plus à jour
— la signification du jugement a été faite à l’adresse [Adresse 18] après une consultation du registre du commerce et des sociétés où M. [C] [I] est apparu comme gérant de la société San Peire Marine à cette adresse en dépit des affirmations des époux [I] qui produisent un extrait K bis du 26 juillet 2021
— ils ne pouvaient sérieusement signifier le jugement à l’adresse [Adresse 9], alors qu’ils avaient eux même acquis ce bien des époux [I] et qu’ils savaient donc qu’ils n’y demeuraient plus
— le contrat de réexpédition à partir du bien vendu par les époux [I] a été consenti jusqu’au 30 octobre 2021, ce qui est bien antérieur à la date de signification du jugement
— le commissaire de justice a effectué les diligences suffisantes
— la preuve d’un grief n’est pas rapportée, les époux [I] n’ayant pas saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence d’une demande de relevé de forclusion.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 mars 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes
— condamner M et Mme [O] à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M et Mme [O] aux dépens.
Ils soutiennent principalement que :
— la signification de la saisie-attribution a été pratiquée à une adresse à laquelle ils ne résidaient plus depuis 2005, correspondant à celle qu’ils avaient avant d’acquérir le bien qui a été vendu aux époux [O]
— la signification n’a pas été réalisée au dernier domicile connu, soit à l’adresse du bien vendu et est nulle
— l’assignation en référé expertise a été délivrée à cette même adresse erronée
— le commissaire de justice n’a pas procédé aux diligences suffisantes
— l’irrégularité de la signification du jugement leur a nécessairement causé un grief, n’ayant pu exercer une voie de recours
— la signification étant nulle, la saisie attribution ne pouvait donc être pratiquée en vertu de ce jugement.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de nullité de la signification du jugement et de la saisie attribution
M et Mme [O] soutiennent qu’ils ne pouvaient signifier le jugement [Adresse 14], qui correspond à l’adresse du bien qu’ils ont acquis de M et Mme [I] et à laquelle ne pouvaient donc être trouvés ces derniers. Ils ajoutent que le premier juge ne devait statuer que sur les modalités de remise de la signification du jugement et non les autres actes de procédure et considèrent que le commissaire de justice a procédé aux diligences suffisantes, les arguments de M et Mme [I] étant inopérants.
Ils estiment également que ces derniers ont dissimulé leur nouvelle adresse et ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
M. et Mme [I] répliquent que le jugement n’a pas été signifié au dernier domicile connu, le procès verbal mentionnant une adresse à laquelle il n’habitent plus depuis 2005, et le dernier domicile connu ne pouvant être que l’adresse du bien immobilier vendu à savoir [Adresse 11] à [Localité 21].
Au suruplus, les diligences suffisantes n’ont pas été réalisées par le commissaire de justice, les services postaux n’ayant pas été interrogées, Mme [I] n’ayant pas été contactée téléphoniquement et M. [I] ayant informé le notaire de la vente de son changement de numéro de téléphone, les numéros étant connus des époux [O].
Sur ce
Aux termes de l’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification (…)
La signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Il convient ainsi de vérifier si l’huissier a effectivement signifié le jugement à la dernière adresse connue de M et Mme [I].
En l’espèce, le jugement du 10 janvier 2023 a été signifié à M et Mme [I] le 20 février 2023 à l’adresse suivante : les bastides C7 ( et non C17) [Adresse 16], l’acte ayant été remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Tout d’abord, si le commissaire de justice indique qu’il s’agit de l’adresse déclarée dans la procédure et lors d’actes précédents, les lettres recommandées avec accusé de réception étant revenues signées, les requis n’ayant pas contacté l’étude, il n’est cependant transmis aucun document permettant de connaître la date de ces actes précédents et des lettres.
Ensuite, cette adresse correspond à l’adresse de M et Mme [I] avant qu’ils acquièrent la maison située [Adresse 10] en 2005, maison qui sera ensuite vendue aux époux [O].
La promesse de vente reçue le 30 juillet 2020 et l’acte authentique de vente du 27 octobre 2020 portant sur cette dernière maison mentionnent que M et Mme [I] sont domiciliés [Adresse 10] à [Localité 21].
En outre, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2021 de la société San Peire Marine déposé au greffe du tribunal de commerce de Fréjus le 26 juillet 2021, donc antérieurement à la signification du jugement datée du 20 février 2023 comporte pour M. [C] [I] également une adresse [Adresse 10] et le désigne comme liquidateur.
Les appelants ne produisent pas de pièce démontrant que M. et Mme [I] auraient été domiciliés postérieurement à une autre adresse et plus particulièrement à l’adresse visée dans la signification du jugement, l’extrait K bis qu’ils produisent daté du 25 juin 2020 étant antérieur aux actes authentiques du 30 juillet 2020 et du 17 octobre 2020 précités.
Il résulte également du procès verbal de signification du 20 février 2023 que sur demande du commissaire de justice à la mairie, il lui a été indiqué comme adresse de M et Mme [I] [Adresse 14], adresse de la maison vendue et objet du litige comme le mentionne le commissiaire de justice, ce dernier précisant qu’il s’agit d’une ancienne adresse.
Au regard de ces éléments et contrairement à ce que mentionnent les appelants, la dernière adresse connue des époux [I] est bien [Adresse 10], et c’est à cette adresse que le jugement aurait du être signifié, le fait qu’il s’agisse de l’adresse du bien vendu étant sans incidence.
Il n’est en outre nullement démontré que les époux [I] ont dissimulé leur nouvelle adresse.
La signification à une autre adresse que le seul domicile connu ne valant pas notification, la signification du jugement est irrégulière.
Cette irrégularité a causé un grief aux époux [I], dans la mesure où une saisie attribution a été pratiquée en vertu d’un jugement après l’obtention d’un certificat de non appel, alors que ce jugement n’a pas été signifié régulièrement et ne pouvait être exécuté.
Ainsi, les conditions permettant la mise en oeuvre d’une saisie-attribution n’étaient pas réunies.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement, lequel a déclaré la signification du jugement irrégulière, prononcé la nullité de celle-ci, déclaré nulle la saisie-attribution et ordonné en conséquence sa mainlevée.
— Sur les demandes au titre des frais irréptibles et des dépens
Les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Les appelants succombant en leur recours sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner M et Mme [O] à payer à M et Mme [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernier en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M. [F] [K] et Mme [L] [Z] épouse [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne M. [F] [O] et Mme [L] [Z] épouse [O] à payer à M. [C] [I] et Mme [S] [U] épouse [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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