Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 7 mars 2025, n° 24/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/03/2025
19/25
N° RG 24/01978 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QI3O
Ordonnance rendue le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Maître [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT MAISON AVOCATS, avocat au barreau du Lot, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle partielle numéro N-31555-2024-15389 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07/03/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [G] [F] a confié à Mme [V] [L], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une action en paiement diligentée par une banque devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 10 janvier 2020 prévoyant que les honoraires de l’avocat seraient fixés en fonction du temps passé et qu’un honoraire complémentaire de résultat serait facturé par l’avocat par application d’un pourcentage de 6% HT appliqué sur la somme qui serait finalement économisée par Mme [F], soit au titre d’une transaction, soit au titre d’une décision de justice devenue définitive.
Un jugement de la juridiction consulaire irrévocable du 12 mai 2021 a débouté la banque de toutes ses demandes et octroyé à Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 novembre 2021, Mme [L] a établi une facture de 6 020,05 euros HT soit 7 224,06 euros TTC, réglée à hauteur de 891,87 euros par sa cliente.
Par correspondance du 22 janvier 2024, elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 2 mai 2024, notifiée à Mme [L] le 7 mai 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 2 500 euros les honoraires de l’avocate,
— en conséquence, dit que compte tenu de son règlement précédent de 891,87 euros, Mme [F] doit régler la somme de 1 608,13 euros à Mme [L],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 juin 2024, Mme [L] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— infirmer la décision du bâtonnier du 2 mai 2024 et statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 6 332,19 euros TTC à titre de solde d’honoraires de résultat et de 40 euros pour frais de recouvrement,
— y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernière correspondance reçue au greffe le 5 février 2025, soutenue oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la première présidente de :
— au principal, constater que l’assiette de l’honoraire complémentaire de résultat a été annulée par la décision du tribunal de commerce du 12 mai 2021,
— infirmant la décision entreprise en tant que de besoin, débouter Mme [L] de sa demande d’honoraire complémentaire de résultat,
— très subsidiairement, constater son impécuniosité, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le montant de cet honoraire complémentaire de résultat restant à régler à 1 608,13 euros TTC,
— en tout état de cause, condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [L] conteste la décision entreprise en soutenant que la convention d’honoraires régularisée prévoyant un honoraire de résultat doit être appliquée intégralement dès lors que par son travail elle a permis à Mme [F] de bénéficier d’une économie en obtenant la nullité de l’acte de caution au travers d’un jugement irrévocable.
L’intimée lui oppose le fait 'que l’assiette de l’honoraire complémentaire de résultat a été annulée par la décision du tribunal de commerce du 12 mai 2021" de sorte qu’elle ne serait redevable d’aucun honoraire de résultat. En tout état de cause elle soutient que son impécuniosité doit justifier une réduction de cet honoraire complémentaire comme retenu par le bâtonnier.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 10 janvier 2020. Celle-ci prévoit notamment un honoraire complémentaire de résultat 'calculé par application d’un pourcentage de 6% HT appliqué sur la somme qui sera finalement économisée par Madame [F], soit au titre d’une transaction, soit au titre d’une décision de justice devenue définitive.
La somme économisée correspondra à la différence entre le total des sommes initialement demandées par la banque CIC à l’encontre de Madame [F] dans l’assignation introductive d’instance et le total des sommes mises finalement à la charge de Madame [F], soit au titre d’une transaction, soit au titre d’une décision de justice devenue définitive'.
Les modalités de calcul et d’exigibilité de cet honoraire de résultat sont parfaitement claires et ne donnent lieu à aucune ambiguïté.
Mme [L] justifie de diligences ayant permis d’obtenir la décision du tribunal de commerce de Toulouse constatant la disproportion de l’engagement de caution souscrit par Mme [F]. En effet, les conclusions qu’elle a adressées au fond développent ce moyen repris par la juridiction pour débouter la Banque CIC et permettre une économie de la somme de 100 334,28 euros initialement sollicitée.
Contrairement à ce qu’a pu retenir le bâtonnier en première instance, la situation de fortune du client n’est pas de nature à remettre en cause des engagements librement consentis, le juge taxateur ne pouvant réduire le montant des honoraires que si ces derniers sont excessifs au regard du service rendu.
Or, comme déjà rappelé, le travail fourni par l’avocate a permis à Mme [F] de réaliser une économie de 100 334,28 euros de sorte que l’honoraire de résultat convenu à hauteur de 6% de cette somme n’apparaît pas disproportionné.
L’appelante est ainsi en droit de réclamer de ce chef la somme de 6 020,05 euros HT soit 7 224,06 euros TTC.
Les parties s’accordent sur le règlement d’un premier chèque à hauteur de 891,87 euros, de sorte que Mme [F] reste redevable de la somme de 6 332,19 euros.
La décision ordinale sera donc infirmée.
Il sera rappelé par ailleurs que les dispositions relatives à une indemnité forfaitaire en cas de non-respect du délai de paiement ne peuvent trouver application qu’en présence d’un client professionnel, ce que n’est pas Mme [F].
La demande de paiement de 40 euros pour frais de recouvrement en application de l’article D.441-5 du code de commerce sera subséquemment rejetée.
Comme elle succombe, Mme [F] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles compte tenu de sa situation financière fragile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 2 mai 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 7 224,06 euros TTC les honoraires dus par Mme [G] [F] à Mme [V] [L],
Disons que Mme [G] [F] demeure redevable de la somme de 6 332,19 euros TTC déduction faite des sommes déjà réglées,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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