Confirmation 9 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 nov. 2025, n° 25/06629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06629 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQOA
Du 09 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Gaelle POIRIER, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [C]
né le 10 Janvier 1986 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
CRA PLAISIR
comparant par visio-conférence, assisté de Me Patrick WALLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 250
DEMANDEUR
ET :
PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559 substituant Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal administratif de Melun annulant l’exécution de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis fixant l’Angola comme pays d’exécution de la mesure d’éloignement du 25 avril 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi de l’intéressé à l’Angola en date du 24/04/2025, soit un an après.
Vu l’arrêté d’expulsion du préfet de l’Eure le 17 octobre 2017 à l’encontre de M. [C] ;
Vu l’arrêté d’expulsion du préfet de Seine-[Localité 5] le 10 septembre 2025 à l’encontre de M. [C] ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-[Localité 5] le 10 septembre 2025 à M. [C] ;
Vu l’arrêté du préfet du 9 septembre 2025 portant placement en rétention de M. [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9 septembre 2025 à 11h05 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry-Courcourrones du 12 septembre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [C] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal d’Evry-Courcourronnes, rejetant la demande de mise en liberté de M. [C] confirmée par l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Paris,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 octobre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [C] pour une durée de 30 jours confirmée par l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Vu l’ordonnance du 29 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal de Versailles, rejetant la demande de mise en liberté de M. [C] et l’ordonnance du 31 octobre du premier président de la cour d’appel de Versailles déclarant le recours contre cette décision irrecevable,
Vu la requête du préfet de Seine-[Localité 5] pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] en date du 7 novembre 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 7 novembre 2025 ;
Le 8 novembre 2025 à 14h57, M. [C] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui lui a été notifiée le même jour à le 8 novembre 2025 à 15h52.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication de la copie actualisée du registre, alors que son recours devant le tribunal administratif de Paris n’est pas mentionné
— L’absence de perspective d’éloignement du fait de ma qualité de réfugié, alors qu’il bénéficie de la qualité de réfugié, même si l’Ofpra a pris une décision de retrait de son statut de réfugié sur la base de l’article L. 511-7 2° du CESEDA
— Qu’un avis de la CNDA a été rendu le 3 décembre 2021 sur la base de l’article L. 532-4 du CESEDA considérant que la mesure d’éloignement prise par le préfet de Seine-[Localité 5] du 12 mai 2021 n’est pas contraire au principe de non-refoulement et aux obligations de la France sous réserve que l’intéressé ne sois pas refoulé en Angola
— Qu’il a contesté l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 24 avril 2024 fixant l’Angola comme pays d’expulsion, devant le tribunal administratif de Paris et que son recours est toujours en cours de traitement puisqu’une clôture d’instruction a eu lieu pour l’instant sans faire l’objet d’une audience,
— Qu’il a contesté l’arrêté du préfet de Versailles du 10 septembre 2025 fixant l’Angola comme pays d’expulsion, devant le tribunal administratif de Versailles et que son recours a été rejeté mais qu’il souhaite former appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [C] a soutenu son appel et a renoncé au moyen d’irrecevabilité de la requête soulevé. Il a demandé à ce que la cour constate l’échec de l’entretien consulaire du fait du refus de M. [C] de s’y rendre.
Le préfet a pas comparu mais a fait soutenu ses observations écrites, s’opposant aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— Le recours devant le tribunal administratif de Versailles contre l’arrêté du 10 septembre fixant le pays de destination a été rejeté le 8 octobre 2025
— une audition consulaire était prévue le 26 septembre mais n’a pu avoir lieu en raison du refus de M. [C] de s’y présenter et qu’il n’est pas établi que son éloignement ne pourrait avoir lieu dans les 15 jours.
— L’administration a besoin de pouvoir poursuivre les démarches consulaires
— M. [C] est par ailleurs très défavorablement connu du système judiciaire français pour avoir été condamné à plus de 19 années d’emprisonnement notamment pour des faits de viols et de vols avec violence, escroquerie ou recel de bien provenant de vols, vols avec arme et port d’arme, de sorte que la menace à l’ordre public est constituée
— M. [C] n’a pas respecté les obligations liées à ses deux assignations à résidence notifiée par le préfet de Seine-[Localité 5] le 8 septembre 2024 et par le préfet de l’Oise le 24 mars 2025.
— M. [C] ne dispose pas de garanties effectives de représentation : il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant dont il dit être le père, sans en rapporter la preuve ; Il est dépourvu de document de voyage (le statut de réfugié lui a été retiré le 15/09/2020°;
M. [C] a demandé à ce qu’une chance lui soit donnée pour lui permettre d’aller en suisse puis ensuite au Canada et au Brésil. Il a rappelé avoir 39 ans et vouloir quitter le territoire français.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Il est constaté que M. [C] se prévaut d’un statut de réfugié qui lui a été retiré.
Sur la troisième ou quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, l’obstruction et la menace à l’ordre public;
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur l’obstruction
En revanche, l’obstruction opposée par l’intéressé s’est manifestée notamment par le refus de M. [C] de se présenter au rendez-vous consulaire qui lui avait été fixé le 26 septembre, il y a lieu de constater qu’elle constitue un élément d’obstruction intervenu moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
Par ce motif, qui suffit à établir la condition d’obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours, fondée sur le 1° de l’article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
Au surplus s’agissant de la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public, la cour adopte les motifs retenus par le premier juge, constatant également la multiplicité des condamnations pénales pour des faits portant une atteinte grave à l’ordre public et ayant conduit au prononcé de 19 années d’emprisonnement depuis 2006 notamment pour des faits de viols et de vols avec violence, escroquerie ou recel de bien provenant de vols, vols avec arme et port d’arme, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, conduite sans permis ou sous l’empire de produits stupéfiants.
Il sera relevé que la perte du statut de réfugié en 2020 et les procédures administratives en cours, si elles ont trait au choix du pays d’éloignement, ne portent pas sur la présente mesure de rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6] le 9 novembre 2025 à 17h15
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Gaëlle POIRIER, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Gaëlle POIRIER Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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