Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1370
N° RG 25/01366 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG43
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 octobre à 16h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 18h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [Z]
né le 18 Septembre 1996 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Serbe
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 octobre 2025 à 18h07,
Vu l’appel formé le 27 octobre 2025 à 17h54 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 octobre 2025 à 14h30, assisté de A-C. PELLETIER, Greffier lors des débats, M. MONNEL pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [G] [Z]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [C], interprète en langue italienne, assermentée ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [B] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [G] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [G] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 17 heures 54, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridiques et politiques,
— les autorités consulaires italiennes ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 14 octobre 2025 et il n’a été fait aucune relance,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 octobre 2025 à 14 heures 30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur : le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et la menace à l’ordre public.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant reproche à l’administration de ne pas avoir effectué de relances auprès des autorités consulaires italiennes depuis leur saisine le 14 octobre 2025 alors qu’il s’est écoulé 12 jours entre cette date et l’audience de première instance. De plus, il n’existe aucune perspective d’éloignement au regard de considérations juridiques et politiques.
Il ressort de la procédure que le 30 septembre 2025 l’administration a saisi les autorités consulaires serbes en Belgique aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer. Celles-ci ont été saisies car l’intéressé a déclaré être de nationalité serbe. Or, le 3 octobre 2025, celles-ci ne le reconnaissaient pas comme étant de nationalité serbe. Le 14 octobre 2025, ce sont les autorités consulaires italiennes qui ont été saisies. Une première réponse a été apportée le 14 octobre 2025 et l’administration a répondu à celle-ci le 23 octobre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires ce qui n’est pas contesté.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X. se disant [Z], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
De plus, l’appelant oublie d’évoquer les échanges complémentaires intervenus entre l’administration et les autorités consulaires italiennes postérieurement au 14 octobre 2025.
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [Z] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
Au demeurant, l’appelant ne développe pas les considérations juridiques et politiques qui feraient qu’il n’y a en l’espèce aucune perspective d’éloignement. L’affirmation selon laquelle il serait apatride n’est pas démontrée alors que les autorités consulaires italiennes saisies n’ont pas encore répondu sur le sujet de l’identification.
Si l’appelant a remis à l’audience un billet de transport démontrant selon lui qu’il peut rentrer dès ce soir en Italie, force est de constater que le trajet en bus concerne la liaison [Localité 4] [Localité 3] et que le second trajet en bus concerne [Localité 1] [Localité 2].
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [G] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE.
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