Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 23/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 octobre 2023, N° 23/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°297
N° RG 23/02425 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5CK
S.A. PACIFICA
C/
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02425 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5CK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 octobre 2023 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Thomas LATAILLADE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué parMe Célia MARILLEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 août 2003, [G] [I] âgé de deux ans, a été victime d’un accident de la circulation en face de son domicile sis [Adresse 7] à [Localité 15].
En traversant la chaussée pour rejoindre sa mère sur le trottoir d’en face, il a été percuté par un véhicule conduit par M. [N] [O] assuré par PACIFICA.
Il a été transféré au centre hospitalier de NIORT puis héliporté au CHU de [Localité 17] où il est resté en réanimation du 15 au 26 août 2003.
Un certificat médical initial a été établi le 29 août 2003 rapportant les lésions suivantes :
— Paraplégie flasque consécutive à une contusion médullaire C7-T1-T2,
— Flammèche hémorragique supérieur gauche,
— Contusions pulmonaires du lobe supérieur gauche,
— Contusion hépatique biologique,
— Plaie labiale gauche.
Depuis lors, la SA PACIFICA qui ne conteste pas son obligation de réparer les conséquences de l’accident, procède au versement de différentes provisions dans l’attente de la consolidation et du chiffrage des préjudices définitifs.
Parallèlement, diverses procédures judiciaires ont été menées :
— la première procédure de référé initiée par les consorts [I] :
Suivant ordonnance de référé du 10 mai 2004, le tribunal de grande instance de PARIS allouait aux consorts [I] une provision de 25.000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de leur fils et les déboutait de leur demande de provision formée à titre personnel.
Suivant appel des consorts [I], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 14 janvier 2004, infirmé l’ordonnance du 10 mai 2004, et alloué diverses provisions dont 75.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices des consorts [I], 100.000 € au titre de l’assistance par tierce personne pour l’année 2004 et 26.000 € à titre personnel en réparation de leur préjudice par ricochet.
Par arrêt du 11 février 2005, la cour d’appel ajoutait dans le dispositif une provision d’un montant de 20.000 € allouée au titre des frais d’aménagement du domicile.
— la seconde procédure de référé initiée par les consorts [I] :
Suivant ordonnance de référé du 20 mars 2006, une provision complémentaire de 100.000 € était allouée aux consorts [I] à valoir sur l’assistance à tierce personne et une mesure d’expertise médicale était ordonnée, nommant le Docteur [L] remplacé par le professeur [P].
— la 3ème procédure de référé initiée par les consorts [I] :
Suivant ordonnance du 23 avril 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris allouait une provision 35.000 € à chacun des parents au titre de leur préjudice moral et 10.000€ à chacun des frères, [K] et [V] [I]. Les grands-parents étaient déboutés de leurs demandes.
Aux termes de son rapport déposé le 30 avril 2007, l’expert concluait à l’absence de consolidation des lésions compte tenu du jeune âge de l’enfant et prévoyait de le revoir à l’âge de 11 ans puis en fin de croissance vers l’âge de 17-18 ans.
— la 1ère procédure au fond :
Par jugement du 11 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris allouait à la victime, à la charge de Pacifica, une rente annuelle de 115 360 € payable trimestriellement pour un montant de 28.840 € à compter du 6 février 2004, date du retour au domicile de l’enfant et jusqu’au dépôt du prochain rapport d’expertise en 2012.
Sur appel de la SA PACIFICA, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 17 novembre 2008, infirmé le jugement du 11 avril 2008, et statuant à nouveau, condamnait l’assurance à verser aux consorts [I], en deniers ou quittances provisions non déduites, une rente annuelle d’un montant de 49.440 €, payable trimestriellement à compter du 9 septembre 2003 jusqu’au 1er mai 2012.
Par arrêt du 17 septembre 2008, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation rejetait le pourvoi dont elle était saisie par les consorts [I].
— la 4ème procédure en référé initiée par les consorts [I] :
Par ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2013, à la demande des Consorts [I], une mesure d’expertise médicale était confiée au docteur [X] avec pour mission d’examiner [G] [I], outre l’allocation aux demandeurs d’une somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice définitif de leur enfant.
L’expert judiciaire a déposé le 10 juillet 2014.
— la 2ème procédure au fond :
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a alloué de nouvelles indemnités provisionnelles aux consorts [I], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur.
Par arrêt du 4 avril 2016, la cour d’appel de PARIS infirmait le jugement et condamnait la SA PACIFICA à payer aux consorts [I], es qualités de représentants légaux de leur fils mineur, une indemnité provisionnelle d’un montant de 363.393 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, la somme de 214.156 € au titre des besoins en aide humaine pour la période allant du 1er mai 2012 au 1er 30 avril 2016 et enfin une rente trimestrielle de 13.468 € à compter du 1er mai 2016 et jusqu’au 1er mai 2019.
Soutenant que, par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT avait ordonné une expertise médicale de M. [I] qui a refusé de communiquer les pièces médicales sollicitées par l’Expert judiciaire, le docteur [T], ce qui a conduit ce dernier à déposer un rapport de carence, la SA PACIFICA a fait assigner, par acte du 30 août 2023, M. [G] [I] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins :
— D’ORDONNER une expertise médicale afin de faire évaluer l’état séquellaire de [G] [I] imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 août 2003 ;
— DE LUI FAIRE INJONCTION, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer au médecin expert désigné par le juge des référés les pièces suivantes :
— Comptes rendus opératoires et hospitalisations intervenues depuis 2013,
— Comptes rendus des consultations et bilans des différents médecins et paramédicaux intervenus dans le cadre du suivi :
*spécialisé à [Localité 13],
* urologique ([Localité 14] ),
* respiratoire : dossier du pneumologue, bilans faits,
* rééducatif: kiné, ergothérapeute,
* psychologique.
— Clichés et comptes rendus des scanners et IRM du rachis, – Ordonnances de médicaments,
— Prescriptions et factures des appareillages, – Dossier scolaire depuis l’intégration au collège, le GEVA-Sco, le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et le plan d’accompagnement personnalisé (PAP),
— Plan personnalisé de compensation du handicap et notifications des décisions MDPH.
— CONDAMNER [G] [I] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER [G] [I] aux entiers dépens.
M. [I] régulièrement convoqué n’a pas constitué avocat devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 17 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉBOUTONS la SA PACIFICA de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTONS la SA PACIFICA de sa demande de condamnation sous astreinte de communiquer au médecin expert désigné par le juge des référés;
DÉBOUTONS la SA PACIFICA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il convient de constater une incohérence entre le bordereau de communication des pièces et la réalité des pièces versées au dossier de telle sorte que ni la pièce n°16 (l’ordonnance de référé du 31 mars 2022), ni la pièce n°17 (lettre du docteur [T] au magistrat chargé du contrôle des expertises du 25 novembre 2022) ne sont produites.
En outre, dans ses écritures la SA PACIFICA indique que, par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés de NIORT aurait nommé le docteur [T] en qualité d’expert qui aurait dressé un rapport de carence suite au refus de M. [I] de communiquer des pièces médicales, or ledit rapport n’est pas non plus versé au débat de telle sorte qu’il est impossible en l’espèce de constater l’état de la procédure judiciaire dans ce dossier.
Par conséquent, le juge des référés de LA ROCHELLE ne peut se prononcer ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de cette demande.
— la SA PACIFICA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Vu l’appel en date du 30/10/2023 interjeté par la société SA PACIFICA
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/01/2024, la société SA PACIFICA a présenté les demandes suivantes :
'Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu le rapport déposé par le Docteur [X] le 10 juillet 2014,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 4 avril 2016.
IL EST DEMANDÉ À LA COUR DE :
DÉCLARER la compagnie PACIFICA bien fondée en son appel ;
Y faisant droit
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 17 octobre 2023 ;
DÉCLARER irrecevable l’appel incident de [G] [I] faute pour ce dernier de demander à la cour l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance entreprise conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
A tout le moins, si son appel incident était déclaré recevable, le DÉCLARER mal fondé et en DÉBOUTER [G] [I] ;
DÉCLARER irrecevable la demande d’indemnité provisionnelle formulée pour la première fois par [G] [I] en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
DÉCLARER irrecevable la demande d’indemnité provisionnelle présentée par [G] [I] pour la première fois en cause d’appel alors que cette même demande a été rejetée par le juge de référé du tribunal judiciaire de NIORT le 31 mars 2022 et qu’aucun élément postérieur n’est communiqué aux débats conformément aux dispositions de l’article 488 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
ORDONNER une mesure d’expertise médicale afin de faire évaluer l’état séquellaire de [G] [I] imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 août 2003 ;
DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira au tribunal, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux.
— Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.
— Prendre connaissance de l’identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale etnprofessionnelle de la victime, fournir le maximum d’informations sur son mode de vie au moment des faits à l’origine de l’expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
— A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— Relater les circonstances de l’accident.
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
— Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne.
— Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission.
— Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en oeuvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
— Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d’hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.
— Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l’interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :
' bilans radiologiques standards,
' scanners,
' IRM,
' échographies,
' potentiels évoqués,
' électromyogrammes,
' bilans urodynamiques,
' examens neuropsychologiques…
— Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle…
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son
entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l’analyse.
— Résumer tout d’abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les
constatations cliniques. Analyser ensuite dans une discussion précise l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. Répondre ensuite aux points suivants :
— Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
' En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
' En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
— Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains
Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée au moment de l’accident.
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité, et d’en déterminer la durée.
— Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
— Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit
Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme :
« La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
— Perte d’autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA), aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l’Assistance par Tierce Personne (ATP)
Que la victime soit consolidée ou non,
' dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures),d’une semaine'
' Puis, en s’aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
' aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;
' adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
' aménagement d’un véhicule adapté.
Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :
' aide active pour les actes réalisés : – sur la victime hors actes de soins – sur son environnement ;
' aide passive : actes de présence.
Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie. Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.
— Dommage esthétique permanent constitutif d’un Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
— Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des
Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité totale de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
— Conclusions :
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20.
FAIRE injonction à [G] [I], sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer au médecin expert désigné par le juge des référés les pièces suivantes :
— Comptes rendus opératoires et hospitalisations intervenues depuis 2013,
— Comptes rendus des consultations et bilans des différents médecins et paramédicaux intervenus dans le cadre du suivi :
* spécialisé à [Localité 13],
* urologique ([Localité 14] '),
* respiratoire : dossier du pneumologue, bilans faits,
* rééducatif : kiné, ergothérapeute,
* psychologique.
— Clichés et comptes rendus des scanners et IRM du rachis, – Ordonnances de
médicaments,
— Prescriptions et factures des appareillages, – Dossier scolaire depuis l’intégration au collège, le GEVA-Sco, le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et le plan d’accompagnement personnalisé (PAP),
— Plan personnalisé de compensation du handicap et notifications des décisions MDPH.
DÉBOUTER [G] [I] de toutes demandes contraires ;
CONDAMNER [G] [I] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 2 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER [G] [I] aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA PACIFICA soutient notamment que :
— Par ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2013, le docteur [X] était désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission d’examiner [G] [I].
Il était par ailleurs alloué aux consorts [I] une somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice définitif de [G] [I].
Le rapport était déposé le 10/07/2014.
— par arrêt de la cour d’appel de PARIS du 4 avril 2016, la cour condamnait la compagnie PACIFICA à payer aux époux [I], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [G], une indemnité provisionnelle d’un montant de 363 393,00€ à valoir sur la réparation de ses préjudices, la somme de 214 156,00 € au titre des besoins en aide humaine pour la période allant du 1er mai 2012 au 30 avril 2016 et enfin une rente trimestrielle de 13 468,00€ à compter du 1er mai 2016 et jusqu’au 1er mai 2019.
— la compagnie PACIFICA exécutait les termes de l’arrêt qui n’avait prévu le règlement d’une rente que jusqu’au 30 avril 2019, et continuait spontanément les versements au delà du terme dans un souci de protection de la victime.
— par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT
ordonnait une expertise médicale judiciaire qu’il confiait au docteur [E] [T], faisait injonction à M. [I] de communiquer les pièces médicales indispensables à une telle mission et rejetait la demande d’indemnité provisionnelle de 50 000 € formée par M. [I].
M. [I] ne communiquait aucune des pièces sollicitées par le juge des référés et par l’expert judiciaire. Le docteur [T] était donc contraint de déposer un rapport de carence.
— dans ces conditions PACIFICA assignait [G] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir désigner un médecin-expert.
— sur l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [I], lorsque l’appelant ou l’intimé interjetant appel incident ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut ni réformer, ni anéantir la décision déférée.
L’appelant doit préciser dans le dispositif de ses conclusions sa demande d’infirmation et cette règle s’applique aux appels incidents.
Si [G] [I] intitule ses écritures de « conclusions d’intimé et d’appelant incident », celles-ci ne portent dans le dispositif aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué.
Les seules demandes de [G] [I] tendent à voir « constater » et « condamner’ et il ne s’agit pas d’un appel incident recevable.
— l’irrecevabilité de la demande de provision formulée pour la première fois en
cause d’appel est soulevée, cette demande intervenant au seul motif qu’aucune indemnité n’aurait été versée depuis 2016.
— la demande d’indemnisation provisionnelle se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Si l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, le juge des référés ne peut en revanche remettre en cause sa décision aussi longtemps qu’un fait nouveau n’a pas modifié les circonstances qui avaient été à l’origine de la mesure.
— M. [G] [I] avait déjà formulé une demande d’indemnisation
provisionnelle devant le juge des référés niortais qui, par ordonnance du 31 mars 2022, avait rejeté la demande au motif que « il n’est pas produit d’élément nouveau depuis l’expertise du Docteur [X] du 10 juillet 2014 »
— sur la mesure d’expertise, l’expertise médicale la plus récente a été réalisée en 2013 et 2014, soit il y a plus de 8 ans.
— le 10 juillet 2014, le docteur [X], expert judiciaire, avait conclu à l’absence de consolidation de l’état séquellaire de [G] [I].
— M. [G] [I] a bien refusé de se soumettre aux opérations d’expertise confiées au docteur [T] par le juge des référés niortais.
Il ne peut justifier ce refus par le fait qu’il était épuisé par des années de procédure et particulièrement éprouvé physiquement et psychologiquement par deux années de pandémie, alors qu’il indiquait à des journalistes que sa participation à des tournois internationaux après les jeux olympiques était planifiée, et que au cours du premier semestre 2023, il constituait une société ayant pour activité « achat, vente en gros, demi-gros et détail, importation, exportation et négoce de tout produit manufacturé ou non manufacturé.
Il y a donc lieu à nouvelle expertise médicale.
— aucune pièce n’a été communiquée à PACIFICA depuis les opérations d’expertise, alors même que M. [I] a déclaré à l’ergothérapeute qu’il a mandaté et rémunéré, avoir subi plusieurs hospitalisations au cours des années 2016, 2017 et 2018. Il a également fait état de kinésithérapie jusqu’en septembre 2019.
— sur la demande d’indemnité provisionnelle, outre qu’elle est irrecevable, elle est également mal fondée.
La compagnie PACIFICA a en effet déjà réglé les sommes suivantes à titre de provisions à valoir sur indemnisation définitive du préjudice de [G] [I] :
— 200 000,00€ à titre amiable entre 2003 et 2005 ;
— 30 000,00€ en exécution de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2013 ;
— 250 000,00€ en exécution de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2015 ;
— 47 697,61€ en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 4 avril 2016.
Soit un total d’indemnités provisionnelles, hors tierce personne, de 527698,00€.
— la compagnie PACIFICA a poursuivi le règlement de la rente trimestrielle alors même qu’elle n’y était plus tenue.
— au titre de l’assistance par tierce personne, la compagnie PACIFICA a d’ores et déjà versé les sommes suivantes :
* 547 960,00€ entre 2003 et 2008 à titre amiable ;
* 61 800,00€ au titre de l’assistance par tierce personne pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, à savoir 5 trimestres de 12 360,00€;
* 433 908,92€ au titre de la période allant du 1er avril 2015 au 30 juin 2020.
Soit un total de provisions au titre de l’assistance par tierce personne de 1 043 669,00€.
— l’indemnisation provisionnelle est intervenue sur des bases majorées par rapport à la situation réelle de [G] [I].
— la rente versée à [G] [I] l’a été par référence à des besoins en aide humaine de 9h15 par jour.
Les éléments communiqués au débat laissent apparaître que l’autonomie réelle de [G] [I] est fort heureusement plus importante.
— [G] [I] ne justifie pas que son préjudice excéderait à ce jour la somme totale de 1 842 067,46 € versée entre les mains de ses parents, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, ou de ce dernier.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/12/2023, M. [G] [I] a présenté les demandes suivantes :
'Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’appel principal de PACIFICA :
Constater que M. [G] [I] n’est pas opposé à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire, aux frais exclusifs de PACIFICA, confiée à un ou des médecins spécialiste(s) en neurologie et médecine physique et de réadaptation,
Dire M. [G] [I] recevable et bien fondé en son appel incident.
Par conséquent,
Condamner PACIFICA à verser à M. [G] [I] la somme de 500000,00€ à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs ;
Condamner PACIFICA à régler à M. [G] [I] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [I] soutient notamment que:
— sur l’expertise, M. [G] [I] est parfaitement d’accord pour qu’une expertise médicale soit organisée, permettant d’aboutir à l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Il est souhaitable que l’expertise ait lieu à [Localité 16], où ont eu lieu toutes les précédentes expertises, et où réside le médecin de recours de M. [G] [I], le docteur [Z] [M].
— sur la demande de production de pièces sous astreinte, la demande apparaît choquante, alors même que tous les documents médicaux relatifs à son très lourd parcours hospitalier et rééducatif ont toujours été transmis, et en dernier lieu le rapport du docteur [X].
— il a poursuivi depuis 2013 et la dernière expertise un parcours médical et rééducatif « lourd » (multiples hospitalisations pour des problèmes urologiques, bilans urodynamiques, kinésithérapie '), interrompu depuis quelques années du fait de la pandémie de COVID et de l’absence de versement de toutes provisions.
— il a fait l’objet fin 2021 d’un bilan d’ergothérapie complet
— l’intégralité de ces documents sera évidemment de nouveau communiquée à l’occasion de la prochaine expertise.
— sur la demande de provision, aucune provision « hors tierce personne » n’a été versée depuis l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 04/04/2016.
Il n’a par ailleurs perçu aucune indemnité au titre de la tierce personne, ni entre 2012 et 2016, ni depuis fin 2020, soit 9 années à ce jour au cours desquelles il s’est trouvé dans l’incapacité de se faire aider et assister dans sa vie quotidienne.
— il a été pratiqué en date du 20/10/2021 un bilan des besoins en matériels adaptés et en aide humaine du jeune homme par Mme [D] et M. [R], ergothérapeutes.
— les ergothérapeutes ont relevé un besoin d’aide humaine de M. [I] « a minima » inchangé par rapport aux constatations du docteur [X] en 2014 et à l’analyse de la cour d’appel de PARIS, qui avait retenu dans son arrêt du 4/4/2016 un besoin quotidien de 9.25 heures d’aide humaine à partir de 2016. Or, la rente trimestrielle de 13 468 € mise à la charge de PACIFICA n’est plus servie depuis début 2021.
— M. [G] [I] fera valoir devant l’expert ultérieurement saisi que son besoin en assistance par tierce personne était en réalité, depuis son accident, très supérieur à l’évaluation retenue par la cour de PARIS, et qu’il est aujourd’hui, et pour toute sa vie pratiquement total.
— il n’est nullement excessif d’accorder à M. [G] [I] une nouvelle provision « globale » de 500 000 € à valoir sur la future indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité d’un appel incident de M. [I] :
La société PACIFICA est certes fondée à rappeler qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, M. [I] qui n’a pas comparu en première instance, qualifie à tort d''appel incident’ sa demande de provision, puisque le juge des référés n’était pas saisi d’une prétention relative à une provision et que l’ordonnance ne statue pas de ce chef.
La recevabilité, déniée, de cette prétention, sera examinée comme telle, mais il échet de constater que l’intimé ne forme pas d’appel incident et de dire en conséquence sans objet la prétention de la société PACIFICA à voir déclarer irrecevable un tel appel incident.
Sur la recevabilité de la demande de provision de M. [I] :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
Toutefois, l’article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d’appel'.
En l’espèce, M. [I] qui est défendeur à l’action engagée par PACIFICA, conserve qualité pour former à titre reconventionnel en appel une demande de provision par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Par ailleurs, le débouté d’une précédente demande de provision de la part du juge des référé du tribunal judiciaire de NIORT n’implique pas que la demande désormais présentée soit irrecevable, la situation de la victime étant susceptible d’évolution et sa demande devant être appréciée au regard des éléments portés aux débats.
La demande de provision formée par M. [I] doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il y a lieu en l’espèce de faire droit à la demande d’expertise médicale de la société SA PACIFICA, M. [I] indiquant être parfaitement d’accord pour qu’une expertise médicale soit organisée.
Cette mesure d’expertise est d’autant plus nécessaire que la précédente expertise a donné lieu au rapport déposé le 10 juillet 2014 par le Docteur [X] qui avait conclu à l’absence de consolidation de l’état séquellaire de M. [G] [I], victime d’un accident le 15 août 2003.
Cette mesure sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Elle sera nécessairement réalisée avec le plein concours de M. [I] au soutient de sa demande indemnitaire, celui-ci indiquant que l’intégralité des documents relatifs à son parcours médical, hospitalier et rééducatif sera 'évidemment de nouveau communiquée à l’occasion de la prochaine expertise'.
Il appartiendra à M. [I] de justifier pleinement de l’évolution de sa situation et des soins dont il a bénéficié et doit encore bénéficier, cela sans qu’une mesure d’astreinte doive être ordonnée.
M. [I] demeurant en Poitou, c’est un expert poitevin qui sera désigné, les frais de déplacement à l’expertise que lui réclamerait le médecin-conseil qui l’assiste pouvant être pris en charge par la juridiction qui sera amenée à liquider son préjudice soit dans le cadre de l’indemnisation de ses frais divers, soit au titre de ses frais irrépétibles.
Sur la demande de provision :
Selon arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 4/04/2016, était prévu pour la période du 01/05/2016 au 30/04/2019 une rente de 53 872 €/an sur la base de 9,25 heures par jour à 16 € – 412 jours par an, soit 210 384 €.
La SA PACIFICA soutient avoir exécuté les différentes décisions ayant accordé des sommes provisionnelles et avoir en outre poursuivi le versement de la rente jusque fin 2020, selon M. [I], soit pour la période du 1/5/2019 au 31/12/2020 la somme de 90 428 €. Et jusqu’au 8 février 2021 selon PACIFICA.
Si le total des provisions perçues par M. [I] et ses proches serait de 1842067,46 € selon la SA PACIFICA, il est constant qu’il ne perçoit plus aucune rente depuis au moins le mois de février 2021.
Or, il résulte du rapport d’ergothérapie établi par le cabinet Readapt’ en date du 21/12/2021 que le besoin d’aide humaine de M. [I] resterait inchangé par rapport aux constatations du Docteur [X] en 2014, celles-ci ayant conduit la cour d’appel de PARIS a retenir dans son arrêt du 04/04/2016 un besoin quotidien de 9.25 heures.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision formée par M. [I], la somme de 200 000 € devant lui être accordée à ce titre.
Sur les dépens :
Les chefs de décision de l’ordonnance afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige où une provision est mise à sa charge, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SA PACIFICA.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SA PACIFICA à payer à M. [G] [I] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE sans objet la demande de PACIFICA tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident de M. [G] [I].
DÉCLARE recevable la demande de provision de M. [G] [I].
INFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
— débouté la SA PACIFICA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale
DÉSIGNE M. [Z] [A]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02](8) Fax :
[XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl :
[Courriel 12]@gmail.com
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, lequelle aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime, M. [G] [I], a été l’objet , et notamment le rapport d’expertise médical établi le 10 juillet 2014 par le docteur [X] ; se faire communiquer au besoin tous documents nécessaires.
2°) examiner M. [G] [I]; décrire les lésions qu’il impute à l’accident dont il a été victime le 15 août 2003, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec ces faits
3°) fixer la date de consolidation des blessures
4°) dire s’il existait un état antérieur, en précisant, dans l’affirmative, si cette pathologie était asymptomatique au jour de l’accident ou si ses effets néfastes s’étaient déjà révélés auparavant
5°) s’agissant de la période qui a précédé la consolidation :
*indiquer les périodes pendant lesquelles M. [G] [I] a été hospitalisé, en précisant dans quels établissements de santé ; relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués, en décrivant leur évolution
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail (ITT) en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée
* chiffrer le déficit fonctionnel temporaire (DFP) en pourcentage
*dégager les éléments propres à justifier une indemnisation
— au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées : SE)
— au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7
*dire si l’assistance d’une tierce personne (ATPT) lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches, et préciser le temps utile pour ce faire; s’il devait être transporté dans un véhicule aménagé, ou s’il pouvait se déplacer seul pour se rendre à des examens et soins
*dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel (lit médicalisé; fauteuil…) ont été nécessaires
6°) après la date de consolidation :
* dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant, au jour de l’examen, de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; dire si les séquelles entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques, et les inclure dans le déficit constaté
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé
* dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, les activités professionnelles (incidence professionnelle : IP), ou scolaires, universitaires ou de formation (PSU), qu’elle exerçait avant les faits
* dire si la victime devra subir des soins et traitement périodiques (changement d’appareillage, de prothèse…) éventuellement sous le régime de l’hospitalisation ; dans l’affirmative, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante
* dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime (ATPP) et, dans l’affirmative, préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire
* dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir, et dans l’affirmative, préciser lesquelles
* dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire, en précisant, dans l’affirmative, ces adaptations
* dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7
* dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions, ou dans d’autres conditions, les activités sportives ou de loisirs auxquelles elle se livrait avant l’accident (préjudice d’agrément: PA)
* dire si la victime subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la libido ; de la capacité physique ou de la capacité d’accéder au plaisir…) ou lié à une impossibilité de procréer (PS)
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse
DIT que d’une manière générale, l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ;
PRÉCISE qu’il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s’avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu’il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord
DIT que l’expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l’établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu’il consignera en y faisant réponse expresse argumentée
DIT que l’expert commis devra déposer au greffe de la cour d’appel de Poitiers son rapport définitif avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé par voie d’ordonnance à son remplacement par le président de la première chambre civile de la cour d’appel ou son délégué
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 000 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par M. [G] [I] avant le 30 septembre 2024 auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers
DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile
DÉSIGNE M. ORSINI, conseiller à la cour d’appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d’expertise ;
DIT qu’après l’accomplissement par l’expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu’il pourra se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu’il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l’expert.
DÉBOUTE la société SA PACIFICA de sa demande d’injonction de production de pièces sous astreinte.
Y ajoutant :
CONDAMNE la société SA PACIFICA à payer à M. [G] [I] une provision de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA PACIFICA à payer à M. [G] [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SA PACIFICA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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