Irrecevabilité 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 23 févr. 2024, n° 23/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02767 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZK
Décision déférée à la Cour :
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/04408
APPELANTE :
Madame [P] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-006409 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [Y] [W] veuve [H]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, constituée en cours de délibéré
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 05 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2007, Mmes [I] et [P] [H] ont fait assigner Mme [Y] [W] en partage judiciaire et de liquidation de la succession de leur père, M. [U] [H], décédé le [Date décès 4] 2005 et ayant épousé en secondes noces Mme [Y] [W].
Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
— débouté Mme [I] et [P] de leurs demandes tendant à constater la nullité du deuxième mariage du défunt, de la donation du 13 janvier 1995 et du testament olographe du 26 septembre 2002
— dispensé Mme [Y] [W] du rapport de la donation rémunératoire qu’elle a obtenue lors de l’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7]
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation de cet immeuble
débouté les filles du défunt de leurs demandes au titre du recel
— dit n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte
— dit n’y avoir lieu à rapport pour les sommes perçues par Mme [Y] [W] en sa qualité d’usufruitière
— débouté les filles du défunt de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné Mmes [I] et [P] [H] à verser à Mme [Y] [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était confirmée par la cour d’appel de Montpellier par arrêt du 13 février 2020, sauf à ajouter que le notaire désigné ne pourra être ni la SCP [M], [B] et [F] ni l’un de ses membres.
Le président de la chambre des notaires a par la suite désigné l’étude Notaires [10] afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Le 15 janvier 2021, le notaire commis a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage.
Le 29 mars 2022, après les avoir convoquées, le notaire commis a constaté la carence de Mmes [I] et [P] [H].
Par requête sur incident en date du 9 décembre 2022, Mme [Y] [W] a saisi le juge commis en vue de voir ordonner le paiement par Mmes [I] et [P] [H] des sommes dues à l’étude notariale en règlement de la provision réclamée par le notaire au titre des frais de partage.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, dont la cour est saisie, le juge commis aux partages successoraux du tribunal judiciaire de Montpellier :
' constatait que Mme [I] [H] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure ayant permis l’ouverture des opérations de partage
' enjoignait à Mme [I] [H] de solliciter une nouvelle décision d’aide juridictionnelle pour la procédure de partage permettant à ce titre la prise en charge des émoluments du notaire
' enjoignait à Mme [P] [H] de verser au notaire commis, Me [S] [C], la provision sollicitée de 6 892 €, cette injonction étant assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui courra passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de trois mois
' condamnait Mme [P] [H] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' rejetait la demande de condamnation de Mme [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamnait Mme [P] [H] aux dépens de l’incident.
*****
Mme [P] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 mai 2023 des chefs de l’injonction de verser la provision au notaire et des frais irrépétibles.
L’affaire était fixée à bref délai par ordonnance de la présidente de chambre du 9 juin 2023.
Les dernières écritures de Mme [P] [H] ont été déposées le 7 juillet 2023 et celles de Mme [Y] [W] le 24 juillet 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [H], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision dont appel et de :
— constater son insolvabilité, son impécuniosité et son éligibilité au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— condamner Mme [Y] [W] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec distraction au profit de son conseil
— condamner la partie perdante aux dépens.
Mme [Y] [W], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 543, 544, 545, 553 1364, 1365 et 1371 du code civil, de :
*à titre principal
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel immédiat de Mme [P] [H]
*à titre subsidiaire
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
*à titre plus subsidiaire
— statuer ce que de droit sur l’appel de Mme [P] [H] si celle-ci fournit une décision d’aide juridictionnelle totale valable
*en tout état de cause
— condamner Mme [P] [H] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* recevabilité de l’appel
' Au soutien de sa demande, Mme [Y] [W] fait valoir l’irrecevabilité de l’appel à deux titres.
En premier lieu, elle soutient que l’ordonnance du juge commis ne peut être frappée d’appel immédiat dès lors qu’elle ne tranche pas une partie du principal dans son dispositif mais se borne à faire une injonction aux fins d’assurer le déroulement de la procédure de partage. Elle ajoute qu’à la différence des ordonnances du juge de la mise en état ou des décisions prononçant un sursis à statuer qui peuvent être déférées à la cour par une déclaration d’appel indépendante de la décision sur le fond en application des articles 795 et 380 du code de procédure civile, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité d’interjeter appel des ordonnances du juge commis indépendamment de la décision de fond.
En second lieu, elle soutient qu’au regard de l’indivisibilité de la procédure de partage, la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [P] [H] supposait qu’elle appelle à l’instance Mme [I] [H], co-partageante également intéressée à la procédure de partage. Elle estime qu’à défaut de l’avoir fait, l’appelante ne justifie pas de la condition de recevabilité imposée par l’article 553 du code de procédure civile.
' Mme [P] [H] n’a pas conclu en réponse sur ce point.
Sur quoi la cour
L’article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
L’article 544 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L’article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le principal s’entend de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code, à savoir les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense.
En application de l’article 1371du code de procédure civile, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du même code. A cette fin, il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
En l’espèce, la décision du juge commis s’est bornée à statuer sur un incident relatif au règlement de la provision réclamée par le notaire commis au titre des frais de partage. Ce faisant, elle n’a tranché dans son dispositif aucune partie du principal, le premier juge usant uniquement de son pouvoir d’injonction et d’astreinte visant au seul règlement de la provision nécessaire au notaire commis afin que les opérations de partage puissent se dérouler.
En conséquence de quoi, cette décision qui ne tranche pas le principal ne pouvait être frappée d’appel immédiat.
L’appel est déclaré irrecevable.
* dépens et frais irrépétibles
Tenant l’irrecevabilité de l’appel immédiat interjeté par Mme [P] [H], elle sera condamnée aux entiers dépens en cause d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle est partiellement bénéficiaire.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [P] [H] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [P] [H],
CONDAMNE Mme [P] [H] aux entiers dépens en cause d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle est partiellement bénéficiaire,
CONDAMNE Mme [P] [H] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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