Infirmation partielle 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 nov. 2022, n° 22/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01020 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBEV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Février 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Florence VERHAEGHE de la SELARL JEGU VERHAEGHE LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [H] a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2014, occasionnant une fracture ouverte du troisième métacarpien de la main droite, accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) qui a fixé la date de consolidation de son état de santé au 3 août 2015 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6 %.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen a porté ce taux à 15 % mais la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a confirmé le taux initial de 6 %.
M. [H] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 19 juillet 2016. Celle-ci a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 juillet 2017, avec maintien du taux d’IPP à 6 % suivant décision du 12 septembre 2017.
M. [H] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen. Le dossier a été transféré, par application de la loi du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal a :
— dit que les séquelles présentées par M. [H], à la suite de la rechute du 19 juillet 2016 de son accident du travail du 6 septembre 2014, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %,
— débouté M. [H] de ses demandes,
— condamné la caisse à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— fixer le taux d’IPP à 6 % à la suite de la rechute du 19 juillet 2016 à la date de consolidation du 31 juillet 2017,
— débouter M. [H] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle s’oppose à l’attribution d’un taux professionnel au motif qu’il n’est justifié ni d’un licenciement, ni d’un avis d’inaptitude constatée par la médecine du travail, ni d’un préjudice économique ou d’une perte de salaire en lien avec la rechute.
S’agissant du taux anatomique, elle fait valoir que son médecin-conseil, lors de la consolidation de la rechute, a pris en compte l’ensemble des séquelles indemnisables et qu’aucun élément médical ne montrait d’aggravation de l’état de santé de la victime justifiant de réviser le taux de 6 % qui est définitif. Elle ajoute que la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par la justice, ce qui conduit à réparer intégralement les préjudices de M. [H].
Par conclusions remises le 19 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé un taux d’IPP anatomique de 15 %,
— le réformer en ce qu’il a refusé de lui octroyer un taux professionnel,
— faire droit à sa demande de taux professionnel,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’à la suite de sa rechute de mars 2016, il a subi une ligamentoplastie extenseur du troisième métacarpien de la main droite. Il fait valoir que les conséquences de ses séquelles sur le travail sont très importantes, le médecin du travail ayant autorisé une reprise avec d’importantes réserves et, que ne pouvant envisager de retravailler sur la machine responsable de son accident, il a été contraint d’abandonner son poste ; qu’il subit une véritable mise au placard depuis sa reprise du travail et se sent dévalorisé par l’apport d’une aide humaine.
S’agissant du taux anatomique, il soutient que la qualité de l’appréhension n’a pas été étudiée par le médecin-conseil de la caisse car s’il peut fléchir la main ce n’est qu’au prix de grandes souffrances. Il affirme qu’il n’est pas en mesure de tenir correctement un stylo ce qui démontre ses difficultés de préhension ; que seule la déviation du cinquième doigt a retenu la décision du médecin-conseil alors qu’il souffre quotidiennement de sa main, que trois doigts ont été lésés et qu’il a développé un syndrome dépressif réactionnel.
MOTIVATION
Sur le taux d’IPP résultant de la rechute du 19 juillet 2016
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que les séquelles de la rechute de la fracture ouverte du troisième métacarpe de la main droite, chez un droitier, consistaient en une amélioration notable des amplitudes articulaires et une persistance de la déviation du cinquième doigt.
Le médecin consultant du tribunal a estimé que le taux d’IPP de 15 % paraissait justifié au regard du barème de la sécurité sociale pour tenir compte de la raideur du troisième doigt, de la déviation axiale du cinquième doigt et de la douleur du quatrième doigt (contracture réflexe) alors que le médecin-conseil de la caisse avait fixé le taux d’IPP à 6 % compte tenu de l’invalidité d’un seul doigt.
Il convient cependant de rappeler que la cour n’est saisie que d’un litige portant sur les séquelles résultant de la rechute de juillet 2016 et non d’un litige portant sur le bien-fondé de l’évaluation des séquelles de l’accident du travail lors de la consolidation du 3 août 2015.
La ligamentoplastie dont a bénéficié M. [H] en novembre 2016 était justifiée par une instabilité du tendon extenseur au niveau de la face dorsale du troisième doigt.
Pour maintenir le taux d’IPP à 6 %, le médecin-conseil de la caisse s’est fondé sur :
— l’avis du médecin ayant opéré M. [H], daté du 18 mai 2017, indiquant que l’enroulement des deuxième, troisième et quatrième doigt était maintenant satisfaisant et qu’il restait une raideur du cinquième doigt,
— ses constatations lors de l’examen de la victime le 27 juin 2017, à savoir : une absence de signe d’algodystrophie, des pinces bi-digitales droites toutes réalisées et efficaces en force, une limitation de l’Ip du pouce droit de 10° par rapport au gauche, des MCP à 90° de flexion, des extensions complètes, un enroulement des doigts non réalisés à la demande mais réalisée au cours de l’examen des doigts, une adaptation de la tenue du stylo pour écrire.
L’évaluation de l’IPP doit s’apprécier au regard du chapitre 1.2.2 du barème indicatif concernant les accidents du travail qui vise les atteintes des fonctions articulaires, et en particulier les doigts. Il est précisé que les séquelles sont appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci. Les deux extrêmes étant réalisés par le doigt raide ou en crochet. Selon l’importance de la raideur, le taux est compris entre 4 et 8 % pour l’auriculaire de la main dominante.
Ainsi, au regard de ces éléments d’appréciation, des constatations faites lors de la consolidation de la rechute, de l’absence d’éléments médicaux permettant de retenir une aggravation de l’incapacité en lien avec la rechute et du fait qu’aucun syndrome dépressif réactionnel n’a été déclaré et pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, c’est à juste titre que le taux de 6 %, qui tenait compte de la diminution de la force de préhension de la main, a été maintenu.
S’agissant du taux professionnel réclamé, il est mentionné dans le rapport médical de révision du taux d’IPP que M. [H] avait repris le travail le 1er août 2017 et qu’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé était en cours. Celle-ci a été accordée en septembre 2017. Le médecin du travail, lors de son examen du 19 septembre 2017, a déclaré le salarié apte au reclassement au poste de conducteur de ligne avec les restrictions suivantes : limiter les efforts de préhension manuelle avec la main droite, les manutentions de charges, les interventions nécessitant une dextérité fine et rapide de la main droite. Il concluait que la présence d’un deuxième opérateur était indispensable lors des interventions sur les chargements d’outillage jusqu’à nouvel avis médical.
M. [H] ne justifie ni avoir été contraint d’abandonner son poste, ni ne plus avoir de chances de promotion ou d’avancement, ni qu’il devait être promu contremaître, ni avoir été mis au placard, étant privé de responsabilité, ni d’une pénibilité dans son travail justifiant une majoration du taux d’IPP à la date de consolidation de la rechute.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a dit que les séquelles de la rechute justifiaient un taux d’IPP anatomique de 15 % mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de taux professionnel.
Sur les frais du procès
M. [H] qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de taux professionnel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette le recours de M. [H] contre la décision de la caisse du 12 septembre 2017 maintenant le taux d’IPP à 6 % ;
Déboute M. [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance, pour ceux nés après le 1er janvier 2019, et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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