Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 23 mai 2024, n° 21/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 21 juin 2021, N° 20/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00436 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3SO.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00356
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [R] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20CHA012
INTIME :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
Société AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [W] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 3 septembre 2018, en qualité de vendeur en reprographie, par M. [G] [F] [P], entrepreneur individuel, exploitant un bureau de Tabac presse à [Localité 5] sous l’enseigne '[7]' ainsi qu’un commerce de reprographie sous l’enseigne '[6]'.
M. [W] était affecté sur l’établissement '[6]'.
Par un jugement du tribunal de commerce d’Angers du 19 septembre 2018, M. [F] [P] a été placé en redressement judiciaire. Le 19 septembre 2019, le même tribunal de commerce a mis fin à la période d’observation et a décidé d’accorder à M. [F] [P] un plan de continuation.
Le 15 janvier 2020, M. [W] et sa collègue du magasin de reprographie ainsi que des salariés du tabac presse, ont adressé un courrier à Me [R] [V], mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, afin de l’alerter sur la situation préoccupante de l’entreprise et lui faire part de leur inquiétude par rapport à la pérennité de leurs emplois.
M. [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Angers, suivant requête du 17 janvier 2020, afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser le reliquat de salaire dû au titre du mois de décembre 2019.
Par ordonnance du 19 mai 2020, la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Angers a débouté M. [W] de ses demandes.
Par correspondance du 13 février 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et il lui a été notifié sa mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la notification de la décision de l’employeur, en raison de la gravité des faits reprochés.
L’entretien s’est déroulé le 28 février 2020 puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mars 2020, M. [F] [P] a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Le 19 juin 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers de diverses demandes et notamment d’une demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a placé M. [F] [P], entrepreneur individuel en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [R] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [F] [P].
Par jugement en date du 21 juin 2021 le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 avril 2021,
— prononcé la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries le 26 avril 2021,
— dit que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [F] [P] à payer à M. [W] la somme de 2017,97 euros compris les congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné M. [F] [P] à payer à M. [W] la somme de 688 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné M. [F] [P] à payer à M. [W] la somme de 1862,63 euros compris les congés payés afférents, au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire du 14 février au 7 mars 2020,
— condamné M. [G] [F] [P] à payer à M. [W] la somme brute de 2140,27 euros à titre de prime de 13ème mois conformément aux dispositions de la convention collective,
— condamné M. [G] [F] [P] à payer à M. [W] la somme de 136,50 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020.
— condamné M. [G] [F] [P] à payer à M. [W] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat.
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de loyauté de la part de son employeur à son égard,
— débouté M. [F] [P] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, ainsi que de sa demande pour frais irrépétibles,
— condamné M. [F] [P] à payer à M. [W] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La Selarl [R] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [F] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 19 juillet 2021 en ses dispositions lui faisant grief.
M. [W] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 3 août 2021
Par exploit d’huissier du 3 mars 2022, délivré à personne, M. [W] a fait assigner en intervention forcée le CGEA de [Localité 8], unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS lui signifiant sa déclaration d’appel ainsi que ses pièces et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Selarl [R] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [F] [P], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 18 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Dit et jugé que le licenciement de M. [G] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— Condamné M. [G] [F] [P] à payer à M. [G] [W] les sommes suivantes :
' 2.017,97 euros bruts compris congés payés y afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
' 688 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
' 1.862,63 euros bruts, compris congés payés y afférents, au titre du paiement du salaire de la mise à pied conservatoire du 14 février 2020 au 07 mars 2020.
' 2.140,27 euros à titre de prime de 13ème mois conformément aux dispositions de la convention collective.
' 136,50 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020.
' 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat.
' 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté et au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [F] [P] aux entiers dépens.'
Statuant à nouveau :
— débouter M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— condamner M. [G] [W] à lui verser la somme de 5000 euros en violation de son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [W] à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
**
M. [W], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 14 janvier 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel incident;
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il :
'A jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
A requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A condamné M. [F] [P] à lui payer la somme de 136,50 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020,
A condamné M. [F] [P] à lui payer la sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat,
L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat,
L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.'
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
— Juger le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de M. [F] [P] aux sommes suivantes:
* 688 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 1834,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 183,45 euros bruts au titre des congés y afférents,
* 3669,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1693,30 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire (du 14 février au 7 mars 2020), outre 169,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2140,27 euros bruts au titre de la prime de treizième mois prévue par la convention collective,
* 215,16 euros bruts, outre 21,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaires sur le mois de février 2020,
* 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
* 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
— condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [F] [P] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
I-Sur la rupture du contrat de travail :
Me [V] ès qualités prétend que le licenciement pour faute grave est fondé au regard des absences injustifiées du salarié et de sa gestion très personnelle de ses horaires de travail.
La partie salariée conteste les motifs invoqués.
Sur ce :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte :
— du contexte des faits,
— de l’ancienneté du salarié,
— des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié,
— de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profit au salarié.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun;
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs, imputables au salarié.
La juridiction qui écarte l’existence d’une faute, peut néanmoins décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Lorsque le motif allégué n’est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Après avoir décidé qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement la chambre sociale décide désormais qu’en retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond ont par là même écarté toute autre cause de licenciement et tacitement répondu en l’écartant au motif invoqué par le salarié (Soc., 27 mars 2008 pourvoi n° 07-40.645 ; Soc., 20 septembre 2017, pourvoi n° 15 25.968).
En l’espèce, quatre catégories de faits sont reprochés à la partie salariée. Il convient de les examiner successivement.
1°)Sur les absences injustifiées des 31 janvier 2020, 11, 12 et 13 février 2020 :
— Sur l’absence du 31 janvier 2020 :
Me [V] ès qualités reproche à M. [W] d’avoir, le vendredi 31 janvier 2020, fermé le magasin entre 16 heures et 18 heures, contestant avoir donné son accord pour qu’il 'rattrape’ deux heures trente d’une réunion dont il remet en cause l’existence.
M. [W] admet s’être absenté, pour récupérer deux heures trente d’une réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2019 de 18 heures 30 à 21 heures.
Sur ce,
Que cette réunion se soit ou non tenue importe peu, dès lors que sans l’accord de son employeur, M. [W] ne pouvait prendre l’initiative de 'récupérer’ ses heures. Or, il ne justifie pas d’un tel accord.
Ce grief est donc établi.
— Sur l’absence du 11 février 2020 :
Il est fait reproche à M. [W] d’avoir été en absence injustifiée à partir de 14 h 30, en laissant le magasin sans alarme;
La partie salariée fait observer qu’elle était convoquée le 11 février 2020 à 14 heures devant le bureau de référé du conseil de prud’hommes, que ce n’est qu’à l’audience, qu’elle a appris le renvoi de l’affaire pour cause de grève des avocats, et qu’à la sortie de cette dernière, elle a discuté avec son conseil et s’est rendue avec ses anciens collègues à la Bourse du travail dans le but de prendre connaissance et d’analyser les éléments transmis par la partie adverse la veille au soir (conclusions et 18 pièces). Elle précise avoir ensuite regagné son travail et ouvert le magasin à 17 heures.
Monsieur [F] [P] soutient que les salariés étaient avisés dès la veille que l’affaire serait renvoyée et qu’en tout état de cause M. [W] aurait dû être de retour à son poste dès 14h30 et qui lui appartenait de prévenir son employeur au préalable d’une absence jusqu’à 17h. Il ajoute que M. [W] et sa collègue ont quitté le commerce à 14 heures 30 sans en activer l’alarme, laissant ainsi le magasin sans surveillance.
Sur ce,
Que M. [W] ait été informé ou non la veille du renvoi de l’audience importe peu, dès lors qu’à tout le moins, après la décision de renvoi, nécessairement intervenue dès l’appel des causes, donc en début d’après midi, il devait, faute d’autorisation préalable d’absence, et après qu’il lui soit laissé un temps suffisant pour discuter avec son conseil, se rendre à son travail, soit bien avant 17 heures, et non pas aller à la Bourse du travail. Il devait en outre assurer la sécurisation du magasin en activant l’alarme, ce qu’il reconnaît ne pas avoir fait.
Ces griefs sont donc établis.
— Sur l’absence du 13 février 2020 :
L’employeur reproche à son salarié de s’être absenté l’après midi du 12 février 2020, sans justifier du motif de son absence, ce qui a conduit à la fermeture du magasin.
M. [W] réplique qu’il a informé son employeur devoir se rendre à une convocation de la police, et qu’il ne lui a été demandé aucun justificatif.
Sur ce,
M. [W] justifie par la production d’un échange de mails avoir informé son employeur de son absence le 12 février à 12h48 (pièce 23), que M. [F] [P] lui a répondu à 13 heures 29 'Merci de m’indiquer l’heure de rendez vous et le lieu, le nom du contact ainsi que l’heure de retour. Bon rendez vous et bonne journée’ et avoir envoyé à son employeur le mail suivant à 15h25 : 'le commissariat m’a contacté en urgence ce matin en fin de matinée dans un cadre particulier. Je suis revenu pour 15h15.
Si tu souhaites décompter pour ce rdv de la justice, tu peux me retirer 1h45 de mon temps de travail. Récupérable au vu d’une soustraction en terme d’heure utilisé à cet effet.
Si tu désires une attestation de présence, je peux me rendre au commissariat leur demandé.'
Il résulte de cet échange que l’employeur a accepté l’absence de son salarié, dont il n’a pas exigé de justificatif.
Par suite, cette absence ne saurait être regardée comme fautive.
2°)Sur la désactivation de l’alarme par [S] [A] :
Dans la lettre de licenciement, l’employeur invoque comme motif de licenciement : 'Le 13 février 2020, c’est encore [S] [A] qui a désactivé l’alarme à 08 heures 51 alors qu’il ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise depuis le 31 janvier 2020. Cette situation s’est également présentée les 04, 05, 06 et 07 février 2020". Il mentionne une situation similaire le 11 février précédent.
Il considère que soit M. [W] n’était pas à son poste comme il aurait dû l’être, explication qu’il privilégie, soit qu’il s’y trouvait et était informé du passage ou de la présence de M. [A].
En réponse, M. [W] remet en cause la fiabilité du système d’horodatage.
Cependant, il résulte de ce qui précède, qu’à supposer que M. [A] soit revenu désactiver l’alarme les jours susvisés, aucun élément ne permet d’en imputer la responsabilité à M. [W], dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il avait un pouvoir hiérarchique sur l’intéressé, et qu’il appartenait à l’employeur de l’empêcher d’accéder au système d’alarme après la fin de son contrat.
Ce grief ne peut donc être retenu.
3°)Sur les horaires d’ouverture et de fermeture :
Le liquidateur fait valoir qu’en recoupant les relevés de la caisse, laquelle devait être ouverte dès 9 heures pour compter les encaissements de la veille avant l’ouverture du magasin à 10 heures, avec les relevés d’alarme horodatés, il apparaît que M. [W] avait une gestion très personnelle de ses horaires de travail impliquant des ouvertures tardives et des fermetures anticipées.
La partie salariée conteste le non-respect des horaires de travail et des horaires d’ouverture et fermeture, soutenant que la réalité de ces griefs n’est établie ni par l’ouverture et la fermeture de la caisse, ni par les relevés d’horodatage de l’alarme, dont elle conteste la fiabilité.
Sur ce,
L’employeur entend établir la réalité de ces griefs par la production, d’une part, du relevé des horaires d’ouverture et de fermeture de la caisse et, d’autre part, des relevés de fonctionnement de l’alarme.
S’agissant du premier document, il n’apparaît pas avoir de valeur probante, dans la mesure où M. [W] explique que c’est seulement à l’encaissement du premier client que la caisse est ouverte et que, compte tenu de la nature de l’activité, il pouvait se passer plusieurs heures sans encaissement, des transactions se faisant notamment par mail. Il ajoute n’avoir reçu aucune formation quant au fonctionnement de la caisse.
En revanche, un salarié ne peut prétendre, sauf exception consistant par exemple à devoir se rendre avant l’ouverture dans l’autre commerce tenu par le même employeur, avoir débuté son travail avant d’avoir désactivé l’alarme.
Pour remettre en cause la fiabilité du système d’horodatage de l’alarme, M. [W] se prévaut des éléments suivants :
— l’alarme est parfois déclenchée sur des heures de nuit ou de week end ou en dehors des heures d’ouverture : le 13 février 2020, elle a ainsi été arrêtée à 19 heures 09 et remise à 21 heures 50; le 17 février 2020, elle a été arrêtée à 20 h 31 et remise à 21 heures 02,
— le 17 février 2020, l’alarme a été activée et désactivée à de nombreuses reprises par Mme [Y] ou M. [F] [P], alors que la salariée faisait l’objet d’une mise à pied,
— à plusieurs reprises, les relevés d’horodatage font état d’une activation ou désactivation de l’alarme le lundi par M. [W], journée non travaillée par celui-ci.
Il soutient que M. [F] [P] avait en sa possession tous les codes de ses salariés et qu’il les utilisait.
L’employeur réplique qu’il était de pratique courante que les salariés s’échangent leurs jours de repos.
Or, en premier lieu, si l’alarme a été activée et désactivée à plusieurs reprises le 17 février 2020, le relevé montre qu’elle l’a été par Mme [Y] ou son employeur, lequel pouvait légitimement vouloir accéder au magasin pendant sa fermeture. De même, il ne peut être exclu que M. [W] vienne parfois travailler le lundi en échangeant sa journée de repos.
Par suite, la fiabilité du système d’horodatage de l’alarme n’apparaît pas susceptible d’être remise en cause.
Me [V] invoque les éléments suivants :
— Sur les ouvertures tardives :
Le liquidateur se prévaut, pour établir ce fait, des relevés de caisse, lesquels ne sont, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pas pertinents, mais aussi des heures de désactivation de l’alarme.
Il en résulte que :
— le 31 janvier 2020 : l’alarme a été désactivée l’alarme à 9 h 04 par '[B]',
— le 5 février 2020 : '[B]' a désactivé l’alarme à 9 h23,
— le 10 février 2020, l’alarme a été désactivée par M. [W] à 10h14,
— le 14 février 2020, M. [W] a désactivé l’alarme à 9 h15.
Les désactivations de l’alarme par un tiers ne peuvent être prises en compte, M. [W] pouvant avoir été présent à l’heure, mais attendre celui qui devait ouvrir.
En revanche, et dans la mesure où il ne démontre avoir eu des rendez vous extérieurs, il apparaît que le salarié a commencé avec retard les 10 et 14 février 2020.
— Sur les fermetures anticipées :
*le 13 janvier 2020 : l’alarme a été activée à 18 h03 alors que le magasin ferme à 18 h 30,
*le 27 janvier 2020 : l’alarme a été activée à 18 h 01,
*le 31 janvier 2020 : l’alarme a été activée à 16 heures au lieu de 18 heures 30.
— Sur les anomalies durant les journées de travail :
*le 13 janvier : pas d’activité avant 13 h 05,
*le 17 janvier 2020 : pas d’activité entre 15 h et 19 h 59,
*le 30 janvier 2020 : aucune activité entre 15 heures et 18 h 33,
*le 31 janvier 2020 : aucune activité entre 15 h et 15 h 44 ; la boutique est fermée à 16h01.
Les faits du 31 janvier 2020 sont avérés ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus.
Il est de même des fermetures anticipées des 13 et 27 janvier.
Pour les 'anomalies durant la journée de travail', la seule absence d’encaissement pendant un temps assez long n’est pas de nature à établir l’absence du salarié.
4°)Sur le détournement de clientèle :
Me [V] ès qualités fait grief à M. [W] d’avoir manqué à son obligation de loyauté en créant, avec M. [A], une société de graphisme et de reprographie au Lion D'[Localité 5], et en cherchant à détourner la clientèle au profit de cette dernière, alors qu’il était encore salarié de M. [F] [P], même s’il faisait l’objet d’un mise à pied.
M. [W] conteste tout projet d’association avec M. [A]. Il soutient que celui-ci a, sans son accord, adressé un mail aux clients de M. [F] [P] et soutient n’avoir jamais travaillé pour son ancien collègue.
Sur ce,
Me [V] ès qualités se prévaut d’une capture d’écran (non datée, pièce 41) qui serait celle d’une entreprise Reprographic mentionnant le nom de M. [A] et celui de M. [W]. Cependant, il est mentionné que celui-ci serait 'prochainement dans la team', et il n’est pas démontré que cela a été un moment le cas.
Certes un mail a été envoyé le 19 février 2020 à un certain '[O] [X]', qui serait un client des 'trois copyes',pour lui annoncer de la fermeture prochaine de l’entreprise, le changement de nom de celle-ci et de son adresse. Si ce document comporte en bas les coordonnées de M. [A] et celles de M. [W], il a été envoyé par '[S] [G]' de Reprographic, et aucun élément ne permet d’affirmer que M. [W] était associé à l’envoi de ce document, étant précisé que M. [A], un temps salarié de M. [F] [P], avait connaissance des clients de ce dernier.
Par suite, ce grief n’est pas démontré.
Au regard de la situation financière très obérée de la boutique conduisant à un paiement fractionné des salaires, il apparaît que les quelques fautes commises par M. [W] n’étaient pas d’une importance telles qu’elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Elles constituaient néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [W] pouvait donc prétendre, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, au paiement des salaires retenus pendant la mise à pied, d’une indemnité de préavis, outre les congés payés, sur ces deux sommes et d’une indemnité de licenciement.
Les montants alloués n’étant pas discutés, il convient de confirmer la décision entreprise, sauf à préciser que la créance de M. [W] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur.
II-Sur le paiement de la somme de 215,16 euros outre les congés payés :
M. [W] soutient que c’est à tort que son employeur a retenu sur son salaire les absences des 17 janvier, 30 janvier, 31 janvier, 11 et 12 février 2020.
Le liquidateur retient que cette demande ne repose sur aucun fondement.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande uniquement pour les journées des 17, 30 et 31 janvier 2020, à concurrence de 136,50 euros.
Les bulletins de paye de l’intéressé font apparaître des retenues sur salaire pour les jours qu’il mentionne.
Pour les 11 et 12 février 2020, la cour a retenu que M. [W] était bien absent, de manière injustifiée pour la première date.
S’agissant du 12 février, s’il avait l’accord de son employeur,il ne justifie d’aucune manière qu’il devait néanmoins être payé ; dans son mail précité il a d’ailleurs admis l’éventualité d’une retenue sur salaire.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de ce chef.
S’agissant du 17 janvier et du 30 janvier, son absence n’est pas démontrée. M. [W] doit donc être payé des salaires retenus soit : (42,33+48,38) x1,1 = 99,78 euros, congés payés inclus.
En revanche, l’absence du 31 janvier étant démontrée et non justifiée, c’est à bon droit que M. [W] n’ a pas été intégralement payé.
Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il condamné l’employeur à verser à M. [W] la somme de 136,50 euros, cette somme devant être réduite à 99,78 euros.
III-Sur le paiement de la prime de 13ième mois :
M. [W] se prévaut de l’annexe IV bis de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, applicable selon lui dans la mesure où M. [F] [P] avait une activité de reprographie et d’imprimerie.
Me [V] prétend que c’est la convention collective de la papeterie, fournitures de bureau, de bureautique : commerce de détail, qu’il convient d’appliquer. Il souligne qu’il y a lieu de se reporter à l’activité réelle de l’entreprise, et que M. [W] assurait l’activité de papeterie, vente d’encre et copie, mais aucunement de reprographie et d’imprimerie. Il souligne que, faute de moyen, il n’a pas fait les démarches pour modifier son activité au Kbis, ni la convention figurant sur les bulletins de salaire.
Sur ce,
L’article L.2261-2 du code du travail prévoit que 'la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champs conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'
Il est de jurisprudence constante que l’application d’une convention collective ne peut être déduite du seul indice tiré du code APE (activité principale exercée), lequel a une valeur purement indicative, et qu’en cas de litige, le juge doit vérifier la nature véritable de l’activité principale et apprécier les éléments de preuve apportés par l’employeur.
Il est également de jurisprudence constante que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant présomption de l’applicabilité de la convention collective à son égard, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire. (Voir notamment Soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-27.947).
En l’espèce, il est constant que les bulletins de salaire de M. [W] visent la convention collective 'imprimeries de labeur et industries graphiques', le code APE 4726Z et que l’extrait Kbis de l’entreprise mentionne comme activités 'journaux, bimbeloterie papeterie et gérance d’un débit de tabac'.
La convention collective invoquée par le salarié indique (article 7) :
'La présente convention s’applique, dans les départements français de la métropole et d’outre-mer à toutes les catégories de personnel des professions appartenant à l’imprimerie de labeur et aux industries graphiques et sont répertoriées sous les groupes et rubriques suivants de la nomenclature des activités et produits établie par l’INSEE au 1er janvier 1993 (se substituant aux codes d’activités 51-10 et 51-11 de la nomenclature de 1973) :
22-2C : imprimerie de labeur ; cette classe comprend notamment :
' l’impression de livres et brochures ainsi que de magazines, revues et périodiques, au moyen de tous procédés de reproduction ;
' l’impression de catalogues, albums, agendas et imprimés publicitaires ;
' l’impression de formulaires commerciaux, timbres et billets, etc. ;
' la fabrication de cahiers, carnets, classeurs, registres, livres comptables, etc. ;
' la composition, la photogravure et la finition intégrée.
22-2E : reliure et finition ; cette classe comprend notamment :
' le façonnage des feuilles imprimées, leur assemblage, le brochage et autres finitions des ouvrages ;
' le travail du papier (pliage, rainage, perçage) et la reliure (collage, dorure) sur toute matière.
22-2G : composition et photogravure ; cette classe comprend notamment :
' la composition et traitement de l’image assistée par ordinateur ;
' la photogravure ;
' la composition typographique et la photocomposition ;
' la gravure pour impression sur papier ou textile ;
' la production de matrices typographiques, de plaques, de cylindres et autres supports pour impression.
[…]
Le champ d’application de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques concerne l’ensemble des salariés des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d’outre-mer, relevant notamment des codes NAF 22.2 C, 22.2 G, 22.2 E, dont les activités sont la composition, la mise en forme de l’information et son transfert sur tout support médiatique, ainsi que les opérations de finition nécessaires à l’élaboration d’un document finalisé, prêt à être distribué.
En conséquence, sont comprises dans ce champ, les entreprises dont l’activité principale se caractérise notamment de la manière suivante :
' la saisie, la numérisation, le traitement des textes et illustrations, la validation et le paramétrage des données, la structuration et la mise en forme graphique du contenu pour permettre une restitution conforme des éléments à reproduire ;
' la validation et l’assemblage cohérent de l’ensemble des éléments qui constituent la forme imprimante afin de garantir une reproduction optimale du contenu en fonction des caractéristiques du système d’impression et de la nature du support utilisé ;
' la restitution des données, via des systèmes d’impression, pour reproduire le contenu de la forme graphique, à un certain nombre d’exemplaires, sur un support souple ou rigide avant l’exécution des opérations de finition nécessaires à la production d’un document finalisé ;
' préparation et organisation de l’acheminement groupé ou individualisé de documents finis par tout moyen de transfert matériel ou immatériel ;
' l’exploitation et la gestion des données numériques issues de contenus éditoriaux pour permettre notamment l’administration de bases de données d’images et l’impression de documents comportant des données variables ;
' la gestion du transfert des informations graphiques en ligne et l’intermédiation des relations via des serveurs et des réseaux de transmission de données ;
' la conversion, l’enrichissement et la mise en conformité des fichiers de données pour autoriser 'une restitution du contenu éditorial sur différents supports média, notamment des produits multimédia interactifs'.
La convention collective dont l’application est revendiquée par l’employeur énonce :
'Les entreprises concernées sont celles dont l’activité principale est constituée par l’une ou plusieurs des activités suivantes dont le dénominateur commun est l’équipement des espaces de travail, la fourniture de produits et/ ou solutions et/ ou services permettant toute activité professionnelle tertiaire, et le service aux entreprises en matière de services généraux.
' Commerce de détail de produits et solutions informatiques :
' commercialisation auprès de particuliers, d’entreprises ou d’organisations de produits et/ ou solutions et/ ou services informatiques, matériels ou immatériels, et éventuellement de prestations d’installation, de maintenance et de gestion de ces produits ;
' commercialisation et gestion de solutions d’hébergement de données ;
' infogérance de systèmes informatiques à distance ou sur site.
Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l’Insee sous les codes APE suivants : 46. 51Z, 47. 41Z, 62. 02A, 95. 11Z, 33. 12Z.
' Commerces de détail de papeterie et fournitures de bureau :
Commercialisation auprès de particuliers, d’entreprises ou d’organisations, de produits et/ ou solutions et/ ou services de papeterie, fournitures de bureau, fournitures scolaires, matériel bureautique et consommables pour l’environnement de travail.
Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l’Insee sous les codes APE suivants : 47. 62Z, 47. 41Z, 46. 18Z, 46. 49Z, 47. 26Z.
' Commerces de détail de produits de loisirs créatifs :
Commercialisation auprès de particuliers, d’entreprises ou d’organisations, de produits de loisirs créatif en lien avec l’univers de la papeterie.
Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l’Insee sous les codes APE suivants : 47. 62Z, 47. 78C, 46. 49Z.
' Commerces de détail de mobilier de bureau :
' commercialisation auprès de particuliers, d’entreprises ou d’organisations, de mobilier de bureaux, collectivités, et d’équipements professionnels ;
' commercialisation de solutions d’aménagement d’espaces de travail et des matériels associés.
Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l’Insee sous les codes APE suivants : 46. 65Z, 46. 66Z, 47. 59A.
' Commerces de détail de produits et solutions d’impression et gestion documentaire :
' commercialisation auprès de particuliers, d’entreprises ou d’organisations, de matériels et/ ou solutions et/ ou services permettant l’impression, la numérisation, l’enregistrement, l’archivage, la sauvegarde de documents ;
' prestations d’installation, de maintenance et de gestion de parcs de solutions d’impression et gestion documentaire.
Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l’Insee sous les codes APE suivants : 46. 66Z, 33. 12Z, 95. 11Z.
' Les commerces de solutions de communication électronique, télécoms et réseaux :
Ces entreprises indépendantes qui ont pour activité principale la vente, l’installation, l’intégration et la maintenance des infrastructures réseau et télécom internes de leurs clients, qu’ils soient entreprises, administrations publiques, professions libérales ou collectivités.
Les partenaires sociaux rappellent que le code APE est un indicateur et n’entraîne pas de rattachement à une convention collective. Conformément à l’article L. 2222-1 du code du travail, « le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques ».
En outre, il est précisé que le commerce de détail se caractérise par la vente à un utilisateur final, quels que soient les volumes, qu’il soit un particulier, une entreprise ou une organisation privée ou publique.
Les entreprises dont l’activité principale est la vente à un revendeur de produits, consécutive ou non à une opération d’importation, sont exclues du champ d’application'.
Il résulte des pièces produites par M. [W], que la boutique disposait de matériel de reprographie (pièces 33 à 36), qu’elle se présentait comme une 'reprographie moderne'(pièces 32 et 37) pour offrir ses services de refection de magasin, création de logo, de flyers… à des professionnels (pièces 38 à 40).
Le relevé de chiffres d’affaire produit par Me [V] ès qualités pour le seul mois de mars fait lui-même mention de la réalisation de flyers.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’employeur ne renverse pas la présomption selon laquelle la convention collective des 'imprimeries de labeur et industries graphiques’ s’appliquait à la relation de travail. Elle prévoit en son annexe IV bis le paiement d’une indemnité d’ancienneté.
La somme allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes n’est pas contestée. Par suite, le jugement sera de ce chef confirmé.
IV-Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires :
A/Pour remise tardive des documents de fin de contrat :
M. [W] fait grief à son employeur d’avoir tardé à lui remettre les documents de fin de contrat, lesquels ne lui sont parvenus qu’un mois après sa mise à pied, soit le 10 avril 2020, date à laquelle il a pu faire valoir ses droits à indemnité chômage.
Me [V] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites, que le solde de tout compte et les documents de fin sont datés du 7 mars 2020, mais que l’attestation destinée à Pôle emploi a dû être rectifiée, ce qui a été fait, suite à la demande de M. [W] formulée par SMS le 6 avril 2020. Les documents ont été reçus le 10 avril suivant.
Outre que dans un contexte de pandémie (confinement du 17 mars 2020), ce délai n’apparaît pas anormalement long, M. [W] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation. Le jugement sera de ce chef confirmé.
B/Pour manquement à l’obligation de sécurité :
M. [W] fait reproche à M. [F] [P] de ne pas avoir adhéré à une service de santé au travail, le privant ainsi de la possibilité d’exposer sa situation et d’obtenir la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour préserver son état de santé.
Me [V] ès qualités conteste l’existence d’un préjudice.
Sur ce,
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En application des articles L.4621-1 et suivants du code du travail, D. 4622-22 du même code, l’adhésion à un service de santé au travail est une obligation faite à tout employeur dès l’embauche du premier salarié qu’elles que soient la nature et la durée du contrat de travail.
L’adhésion à un service de santé au travail impliquant l’organisation de visites médicales régulières relève plus généralement de l’obligation de l’employeur de veiller à la santé de ses salariés, et revêt à ce titre une importance certaine sauf à remettre en cause la pertinence même d’un tel dispositif.
M. [W] justifie (pièce 14) avoir saisi, début 2020, le Service médical interentreprise de l’Anjou (le SMIA) pour une visite médicale, ce à quoi il lui a été opposé un refus, faute pour l’entreprise d’adhérer à ce service.
Me [V] ès qualités ne démontre pas, alors que la preuve lui incombe, que M. [F] [P] avait adhéré à un autre service de santé au travail.
M. [W] insiste à juste titre sur les difficultés psychologiques que la situation financière de son employeur pouvait engendrer, de sorte qu’il n’a pu bénéficier de conseils préventifs qui l’auraient aidé à affronter la pression qu’il subissait. En revanche, il ne justifie pas que le traitement anti-dépresseur qui lui a été prescrit le 26 février 2020 était en relation avec sa situation professionnelle.
Il sera par suite retenu que M. [G] [F] [P] a manqué à son obligation de sécurité et causé ainsi au salarié un préjudice que la cour fixe, au vu des éléments du litige, à la somme de 100 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
C/Pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail :
M. [W] reproche à son employeur d’avoir, à compter de la mise en place d’un plan de continuation, pris la liberté de verser la rémunération due à ses salariés en deux fois (un premier versement en début de mois et le solde à la fin du mois), violant ainsi les règles de périodicité de la paie édictées par le code du travail, ce qui lui a causé un préjudice puisqu’il a dû payer des agios et saisir la formation de référé.
Il lui fait également grief d’avoir sciemment voulu contourner les règles du licenciement économique, le privant des garanties dont il aurait pu bénéficier, comme l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Il soutient que son employeur s’est intentionnellement soustrait au paiement de la prime annuelle, fait valoir qu’il a tardé à signer les documents de fin de contrat.
Enfin, il prétend enfin que M. [F] [P] ne s’est aucunement investi dans le sauvetage de son entreprise, laissant au contraire ses salariés gérer les créanciers et les clients mécontents.
Me [V] ès qualités se prévaut de l’accord des salariés, et de sa bienveillance envers ces derniers.
Sur ce,
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail :
'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
L’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ayant été retenue, c’est en vain que la partie salariée prétend que la rupture de son contrat de travail reposerait en fait sur un motif économique.
Elle ne justifie pas de ce que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi en s’absentant à l’étranger une bonne partie du mois de janvier 2020.
En revanche, elle établit que son salaire était versé en deux fois, à savoir une première somme (en général 1000 euros) en début du mois suivant, et le solde entre le 14 et le 20 du mois.
Or, aux termes de l’article L.3242-1 alinéa 3 du code du travail :
'Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande'.
Si M. [F] [P] a méconnu ce texte, ce qui peut s’expliquer au regard de ses difficultés économiques, il n’en résulte pas pour autant qu’il a agi de manière déloyale, seul fondement invoqué par M. [W].
Il n’a pas été retenu que l’employeur avait commis des fautes dans l’établissement des documents de fin de contrat.
Enfin le non paiement de la prime de 13ième mois n’établit pas, en soit, la déloyauté de M. [F] [P] au regard de la complexité de l’interprétation des conventions collectives susvisées.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
V-Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts :
Pour solliciter la condamnation de M. [W] à lui payer des dommages et intérêts, Me [V] ès qualités, se fonde sur la déloyauté de celui-ci, qui a détourné la clientèle au profit d’une entreprise concurrente créée avec M. [A].
M. [W] conteste les faits qui lui sont reprochés, ajoute qu’il ne pourrait être condamné que pour faute lourde et que son adversaire ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
La réalité de ce grief n’étant pas démontrée, c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a débouté M. [F] [P] de ses demandes.
VI- Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie succombante, Me [V] ès qualités sera condamné aux dépens de l’instance d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par son adversaire. Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamné l’employeur à verser à M. [W] la somme de 136,50 euros, et sauf à préciser, qu’à l’exception des dépens et des frais irrépétibles, les créances du salarié sont fixées dans la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [F] [P],
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— Fixe à la somme de 99,78 euros la créance de M. [W] à la liquidation judiciaire de M. [F] [P] au titre de sommes retenues de manière injustifiée sur son bulletin de paye de février 2020,
— Condamne Me [V], ès qualités de liquidateur de M. [F] [P] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à M. [W] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- ANNEXE IV- Prime annuelle. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1956
- Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992. Etendue par arrêté du 4 juillet 1994 JORF 16 juillet 1994.
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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