Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TECHNIFROID, Etablissement Public DGFIP - PRS, Etablissement Public [ Adresse 6 ] [ Localité 8 ] |
Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 24/00948 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDGV
S.E.L.A.R.L. [Z]
C/
S.A.S. TECHNIFROID
Etablissement Public DGFIP – PRS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 7] en date du 04 JUILLET 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 JUILLET 2024 rg n°: 2023JC0091
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Z], Mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [Z], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIFROID, société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 2] à La Possession (97419), immatriculée au Registre des commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 435 349 519
Désignée à ces fonctions par jugement rendu le 22 mai 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.S. TECHNIFROID, société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 2] à La Possession (97419), immatriculée au Registre des commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 435 349 519, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement Public [Adresse 6] [Localité 8], Pôle de recouvrement spécialisé, prise en la personne de son Comptable public
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLOTURE : 19/05/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Technifroid et désigné la Selarl [Z] prise en la personne de Maître [L] [Z] en qualité de liquidateur.
Le pôle de recouvrement spécialisé a déclaré une créance provisionnelle de TVA pour les années 2019 et 2020 pour un montant de 315 475 euros le 10 août 2022 entre les mains du liquidateur.
Une proposition de rectification fiscale a été adressée au liquidateur de la société Technifroid par courrier du 29 décembre 2022.
Par courrier du 24 avril 2023, le liquidateur a notifié une contestation de la créance compte tenu de l’existence d’une procédure contentieuse en cours.
Le PRS a répondu à la contestation par courrier du 27 avril 2023 et a émis un avis de mise en recouvrement le 30 juin 2023.
Par courrier du 6 juillet 2023, le PRS a sollicité l’admission définitive de sa créance pour la somme de 196 609 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— admis la DGFIP-Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) au passif de la société Technifroid pour la somme de 196 609 euros au titre de la TVA du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et ce, à titre définitif et privilégié ;
— ordonné la notification de l’ordonnance aux parties et la communication à la Selarl [Z] ;
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la Selarl [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Technifroid, a interjeté appel de cette décision en intimant la société Technifroid et la DGFIP-PRS.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 20 août 2024.
L’appelante a été invitée à signifier la déclaration d’appel aux intimés en application des dispositions de l’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile par avis du greffe du 2 septembre 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale à la DGFIP PRS.
La DGFIP s’est constituée le 7 octobre 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 19 octobre 2024 et la DGFIP le 15 janvier 2025.
La société Technifroid n’a pas constitué avocat et il n’a pas été justifié de la signification de la déclaration d’appel à son égard mais cet incident n’a pas été relevé d’office par le conseiller de la mise en état avant la clôture de la procédure.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 septembre 2025.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile dans la mesure où la société Technifroid n’a pas été régulièrement intimée dans le cadre de la procédure.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la procédure de rectification ;
— subsidiairement, rejeter la demande d’admission à titre définitif de la créance déclarée initialement à titre provisionnel par la DGFIP-PRS ;
— dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir admis la créance déclarée par le PRS alors que la rectification n’a été notifiée qu’au liquidateur judiciaire et pas au débiteur qui n’a ainsi pas été en mesure d’exercer ses droits propres dans le cadre de la procédure et soutient qu’aucune règle spéciale ne permet d’écarter les droits propres qui ont été consacrés par la Cour de cassation dans le domaine des procédures collectives en matière fiscale.
Elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de rectification en soutenant que le délai de recours de 30 jours n’a pas couru au profit du contribuable en l’absence de notification au dirigeant social.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la DGFIP-PRS demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la Selarl [Z] ès qualités de liquidateur de la société Technifroid ;
— juger que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
— juger que les pièces de procédure de la vérification de comptabilité ont été régulièrement notifiées au liquidateur ;
— juger que le principe du contradictoire a en tout état de cause été respecté dans le cadre de la procédure de vérification, la société Technifroid ayant fait valoir ses observations durant cette procédure ;
— juger que la demande du PRS s’agissant de la conversion de la déclaration de créance provisionnelle ne souffre d’aucune contestation pour une admission définitive ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— juger qu’aucune contestation d’assiette visant l’avis de mise en recouvrement n’est justifiée s’agissant d’une prétendue irrégularité de la procédure de rectification ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L641-9 I. du code de commerce emportant dessaisissement de ses droits pour le débiteur à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire et de la jurisprudence administrative et judiciaire exigeant la seule notification des actes de la procédure de rectification au seul liquidateur.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer en l’absence d’une contestation d’assiette régulière visant l’avis de mise en recouvrement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
L’appelante excipe du droit propre du débiteur qu’elle entend voir appliquer à la procédure de rectification fiscale au moyen que le débiteur a vocation à participer à la détermination de son passif et à exercer toute voie de recours, ce dont il aurait été privé en l’espèce en l’absence de notification de la proposition de rectification fiscale à l’égard du contribuable.
Elle considère que la notification effectuée seulement à l’égard du liquidateur n’est pas régulière et que le délai de saisine de la Commission des impôts directs et taxes sur la valeur ajoutée n’a pas commencé à courir et que le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de rectification s’impose.
L’intimée oppose la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et soutient qu’il ne saurait être fait application par analogie de la jurisprudence développée en matière de droits propres du débiteur sur le plan des procédures de vérification de l’administration fiscale.
Il est constant que le débiteur en liquidation judiciaire dispose de droits propres dans le cadre de la procédure de vérification des créances lui permettant de faire valoir personnellement son point de vue pour contester le bien-fondé d’une créance dans le cadre de la procédure collective, contentieux soumis au juge-commissaire.
Mais la question concerne en l’espèce la régularité d’une procédure de rectification fiscale que le liquidateur conteste au moyen de ce que le débiteur n’a pas reçu notification personnelle de la proposition de rectification.
Il convient donc de déterminer si les droits propres dont bénéficie le débiteur en procédure de liquidation judiciaire trouvent à s’appliquer dans le cadre d’une procédure de rectification fiscale. Il n’entre cependant pas dans les attributions du juge-commissaire de se prononcer sur la régularité de la procédure de rectification fiscale.
En l’espèce, il est établi que la proposition de rectification fiscale a été adressée au liquidateur de la société Technifroid par courrier du 29 décembre 2022 et que la société débitrice a fait valoir ses observations par la voie de son conseil par courrier du 27 février 2023 auquel une réponse a été adressée par l’adminstration fiscale le 27 avril 2023.
Un avis de mise en recouvrement a ensuite été émis le 30 juin 2023 à la suite de quoi était sollicitée et obtenue l’admission définitive de la créance à hauteur de la somme de 196 609 euros par l’ordonnance querellée du juge-commissaire.
Au regard de ces éléments, l’argumentation développée par l’appelante ne saurait prospérer et il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de rectification fiscale, laquelle a été menée à son terme par la délivrance de l’avis de mise en recouvrement alors que les actes de la procédure ont été notifiés au liquidateur judiciaire et que le contribuable a été en mesure de faire valoir ses droits.
La demande subsidiaire de l’appelante tendant au rejet de la demande d’admission à titre définitif de la créance sera également écartée en ce qu’elle n’est étayée par aucun moyen de droit ou de fait susceptible de remettre en cause le quantum de la créance assis sur l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2023.
La décision querellée sera ainsi confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la Direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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