Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 29 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2025
N° 2025/82
Rôle N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPASL
Me [T] – Mandataire de [I] [O]
[I] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 8]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
29 Juillet 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12] en date du 11 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/633.
APPELANTE
Madame [I] [O]
née le 08 Septembre 1981 à [Localité 13], demeurant Hospitalisée au centre hospitalier Henri [Localité 7] [Localité 9] – [Adresse 4]
Comparante en personne, assisté de Maître GAUTHIER Stéphan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
[T] – Mandataire de Madame [O] [I], demeurant [Adresse 3]
Avisé et non représenté
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]
ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 29 Juillet 2025, en audience publique, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025
Signée par M. Laurent DESGOUIS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [I] [O] s’oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Madame [I] [O] déclare : '
Je souhaite faire appel car je suis embêtée dans ce dossier complexe et qu’on me donne ma chance de trouver ma liberté, trouver une formation. J’ai eu des bas et des hauts dans ma vie. J’ai eu des difficultés à cause de certaines fréquentations. Je veux me remettre dans le droit chemin. Il faut que quelqu’un ouvre les yeux sur ce grand dossier là. Il y a la demande de la curatelle, c’est la directrice de l’atiam. Le 19.06.2025, j’ai voulu me jeter sur la voie publique. Je me suis fait hospitaliser à l’hôpital valvert. J’avais besoin d’aide, je ne savais plus où j’en étais. Madame [N] c’est la directrice de L'[T]. Sur ce papier, ce n’est pas monsieur [M] qui m’a vu, c’est un autre médecin. Cette histoire est très complexe. Dans la brochure, tous les noms sont mélangés. Monsieur [M] ne m’a jamais vu, j’ai vu [B]. Déjà administrativement, tout est mélangé. Pour ma santé, ce qui me faudrait c’est du repos et reprendre le travail. Je prends 400 mg de Quetiapine le soir, un témesta le soir et voila. Je prends 0.50 de temesta le matin. J’ai 10 mg d’un autre médicament. Plus on en met et moins ça va. Je vous le dis honnetement. Je veux ressortir de cette histoire niquel et faire quelque chose de ma vie. Cela fait trente huit jours d’hospitalisation. Je pense que je suis juste anxieuse et hyper sensible. Il y a un vice de procédure, sur tous les noms. Qu’on me laisse ma chance de me rattraper, c’est juste de l’anxiété que j’ai. Je ne sais pas ce qu’on m’a foutu comme pathologie dans la tête. J’ai fait des hospitalisations pour être droguée, c’est pas ça la vie. Au début, j’ai dit que c’était de l’anxiété. Non je ne suis plus sur l’idée de magie noire. De ces années de psychiatrie pour rien. J’étais hospitalisée le 20 juin. Depuis le 20 juin, j’ai le bracelet. Le 02 juillet, j’étais encore la bas. On m’a mis sous contrainte. Je suis hospitalisée depuis 38 jours. C’est très important pour moi la levée, on se trompe sur ma pathologie. Tout ce qu’on a dit sur moi dans les dossiers antérieurs, ce n’est pas tout vrai '.
Le conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique '
Vous avez compris que ma cliente vit mal l’hospitalisation sous contrainte. Vous avez rappelé que ce n’est pas la première fois. Elle est à bout des enfermements. C’est une privation de liberté. On sent qu’elle est tendue et affectée. Il peut y avoir des points à soulever sur le plan administratif. On est là pour vérifier si la procédure qui aboutit à un placement et maintien sous contrainte est conforme au droit. Il faut bien comprendre que ni le juge ni moi-même, ne sommes compétent pour remettre en cause les certificats médicaux.Ma cliente estime qu’elle est l’objet d’une succession d’erreurs d’appréciation. Aujourd’hui sa situation est de plus en plus compliquée. Elle est hospitalisée sous contrainte depuis le 02.07. Elle était à l’hôpital depuis le 20.06. Madame réclame la levée de la mesure. Je lui ai lu le dernier avis. Il y a une contestation profonde de l’objet de l’hospitalisation. Il n’y a pas un sentiment de la nécessité de soins.
Il y a surtout un sentiment de perte de temps, que sa vie passe. Madame est à bout de cette histoire. Je m’en remets à la sagesse de la cour'.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [I] [O] prise par le directeur du [Adresse 5] [Localité 9] le 2 juillet 2025 à la demande de Mme [U] [N], cheffe de serice [T], mjpm ;
Vu le certificat de 24h, établi par le Dr [F] [H] le 3 juillet 2025 ;
Vu le certificat de 72h, établi par le Dr [C] le 5 juillet 2025 ;
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 5 juillet 2025;
Vu l’ordonnance du 11 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [O] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2025 par Mme [O] à l’encontre de l’ordonnance du 11 juillet 2025;
Vu l’avis du ministère public en date du 29 juillet 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,
Vu l’avis médical de situation du 28 juillet 2025 transmis au greffe le même jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du patient sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’admission et le maintien en hospitalisation complète sous contrainte
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que «I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. (…)
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; (…)»
L’article L.3212-3 du même code dispose également que «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. (…)»
L’article L.3211-2-2 précise que « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.»
L’article L.3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résdulte des éléments du dossier, requis par les dispositions du code de la santé publique, que Mme [O] a été admise au sein de l’établissement hospitaliser Henri [Localité 7] de [Localité 9] le
juillet 2025, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la suite d’un épisode de décompensation psychotique, avec instabilité émotionnelle, tension interne, méfiance et idées de persécution.
Le certificat de 24h relève que la patiente, connue du service psychiatrique de l’établissement, demeure dans un état de délire de persécution à mécanisme principalement interprétatif, dans le déni totale de sa pathologie et sans aucune alliance thérapeuthique.
Le certificat de 72h note l’état de tension et de méfiance de la patiente, qui présente un discours délirant à forte tonalité interprétative et persécutive, avec conviction délirante bien systématisée. Il est indiqué que la patiente continue de contester le disagnostic psychiatrique, refuse tout traitement, et exprime des idées de persécution, en direction du personnel soignant.
Selon l’avis du 8 juillet 2025, le Dr [J] précise que la patiente présente des troiubles psycho-affectifs en phase de décompensation, sans évolution positive de son état psychique depuis son admission en soin. Il rappelle que Mme [O] reste rétive à toute thérapie, qui reste persuadée de ne pas être malade et qui sollicite l’arrêt des traitements et sa sortie définitive sans aucune critique par rapport à ses troubles.
L’ordonnance attaquée rendue le 11 juillet 2025 a maintenu les soins psychiatriques de Mme [O] sous la forme d’une hospitalisation complète en raison des troubles psychiatriques, spécialement identifiés par les certificats médicaux rappelés plus haut, comme en l’état d’une absence d’évolution positive de sa situation depuis son admission en soisn le 2 juillet précédent, ainsi que son absence totale d’adhésion aux soins en raison du déni de sa pathologie.
Partant, l’avis de situation du 28 juillet 2025 du Dr [B] évoque une amélioration de l’état clinique de la patiente, celle-ci faisant montre d’un comportement de plus en plus adapté au service. Il relève que plusieurs permissions à domicile ont été accordées sans qu’aucune difficulté ne survienne. Il retient néanmoins la persistance d’idées délirantes de persécution et une méfiance majeure, voire une ambivalence, à l’égard des soins proposés. Le Dr [B] préconiqe une maintien de l’hospitalisation complète précdemment décidée.
Dès lors, la teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par le code de la santé publique sont toujours réunies. Il est ainsi établi par l’ensemble des pièces médicales produites que les troubles mentaux dont souffrent Mme [O] persistent et que les soins devant lui être apportés ne peuvent se faire que sous le régime d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie, de la fragilité de son état de santé, de son absence d’adhésion complète aux soins prodiguées, comme du déni de sa pathologie, décrits par les médecins.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par Madame [I] [O]
Confirmons la décision déférée rendue le 11 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPASL
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
Le greffier
à
Madame [I] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Henri [Localité 7] ([Localité 10])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Juillet 2025 concernant l’affaire :
[T] – Mandataire de Mme [O] [I]
Mme [I] [O]
Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 9]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPASL
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Henri [Localité 7] ([Localité 10])
— Monsieur le Procureur Général
— Maître GAUTHIER Stéphan
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 12]
— [T] VAR
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Juillet 2025 concernant l’affaire :
[T] – Mandataire de Mme [O] [I]
Mme [I] [O]
Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 9]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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