Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 oct. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1284
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGMT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 octobre à 15h00
Nous C. COMMEAU, conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 à 14H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [R] alias [D] [V]
né le 14 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par LA CIMADE le 09/10/2025 à 15 h 25 pour [T] [R] alias [D] [V]
A l’audience publique du 10 octobre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu
[T] [R] alias [D] [V]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [N] [M], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Garonne du 22 septembre 2023 notifiée par le préfet le 22 septembre 2023 à 14 h 10 à [R] [T] alias [D] [S] ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 octobre 2025 à 9 h 25, à la levée d’écrou ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 octobre 2025, reçue et enregistrée le 7 octobre 2025 à 11 h 33, tendant à la prolongation de la rétention d'[R] [T] alias [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
*
Le 9 octobre 2025 à 15 h 25, [R] [T] alias [D] [S] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 octobre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 16 h 55.
Aux termes de cette ordonnance, les moyens d’irrégularité ont été rejetés, la demande d’assignation à résidence a également été rejetée et la prolongation de la rétention d'[R] [T] alias [D] [S] a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— l’absence de communication des coordonnées consulaires, dans la décision de placement au centre de rétention
— la réalité des garanties de représentation de l’étranger
— l’absence de perceptive d’éloignement, compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, les autorités consulaires algériennes refusant de reconnaître leurs ressortissants.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, [R] [T] alias [D] [S], assisté par son conseil, a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, abandonnant toutefois la demande subsidiaire d’assignation à résidence, motifs pris des garanties de représentation dont il bénéficie.
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière du droit de contacter les autorités consulaires en rétention
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’il a bien été indiqué à l’intéressé, lors de la notification des droits en rétention effectuée le 4 octobre 2025 à 9 h 15, qu’il peut s’entretenir avec son consul quand il le souhaite pendant son séjour et qu’à cette fin, un téléphone est accessible dans le centre. En outre, ce droit lui a été rappelé à son arrivée au centre de rétention administrative à 10 h 50 selon les mentions portées sur le registre.
Or, force est de relever que l’article précité ne prévoit pas la communication à l’étranger des coordonnées téléphoniques de son consulat et l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun grief de ce chef dès lors qu’il n’établit pas qu’il aurait souhaité exercé ce droit et en aurait été empêché. Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement
L. 741-3 du CESEDA dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Or, il est constant et non contesté que préalablement au placement en rétention administrative de [R] [T] alias [D] [S] le 4 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 30 septembre 2025, ce placement étant intervenu à la levée d’écrou de l’intéressé le 4 octobre 2025.
Ainsi, à ce stade de la procédure, l’identité réelle d'[R] [T] alias [D] [S] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique entre la France et l’Algérie peut connaître une amélioration à bref délai.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [R] [T] alias [D] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 8 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE service des étrangers, à [T] [R] alias [D] [V] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
M. MONNEL C. COMMEAU.
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