Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 mars 2026, n° 24/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/00945
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 31 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/02619
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6U7
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[R] [N]
[O] [C] épouse [N]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés de Maître Philippe MORICEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 3 février 2020, la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a consenti à Mme [O] [C] épouse [N] et à M. [R] [N] (ci-après les époux [N]) un crédit immobilier d’un montant de 154.826 euros, d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt fixe annuel de 1,20 %, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier, avec la garantie d’une société de cautionnement.
Le 13 septembre 2021, les époux [N] ont vendu le bien financé moyennant le prix de 190 000 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 mai 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme en raison de la vente du bien, réclamant aux emprunteurs le paiement de la somme 104 630,33 euros.
Par exploit en date du 22 août 2022, la banque a fait assigner les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Dax, en paiement du crédit immobilier.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dax a':
débouté les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné solidairement les époux [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole d’Aquitaine la somme de 104.928,59 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1,20 % à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamné in solidum les époux [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole d’Aquitaine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [N] aux entiers dépens,
rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 18 septembre 2024, M. [N] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 par les époux [N] qui ont demandé à la cour d’infirmer, en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau de':
juger qu’il s’est opéré une novation et que dès lors le remboursement du prêt s’effectuera dans les mêmes conditions que le prêt initial, déduction faite des sommes versées à ce jour
juger que la caisse régionale de crédit agricole a fait preuve de mauvaise foi et n’a pas exécuté ses obligations contractuelles nées de la novation entraînant un préjudice pour les époux [N]
juger que le préjudice subi par les époux [N] est la conséquence directe de la faute de la caisse régionale de crédit agricole
condamner, en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole à 50.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi par les époux [N]
réduire l’indemnité de recouvrement d’un montant de 6 859,44 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, ainsi que les intérêts de retard
condamner la caisse régionale de crédit agricole à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la caisse régionale de crédit agricole aux entiers dépens tant de première instance que d’appel
Subsidiairement':
juger que l’indemnité de recouvrement d’un montant de 6 859,44 euros et les intérêts de retard doivent s’analyser en une clause pénale et être réduite selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil
accorder aux époux [N] le bénéfice des dispositions de l’article 1343- 5 du code civil.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025 par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine qui a demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1343-5 du code civil,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une novation conclue avec la caisse de crédit agricole régionale d’Aquitaine
dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel imputable à la caisse de crédit agricole régionale d’Aquitaine
dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence de leur préjudice
dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le manquement et leur préjudice.
En conséquence :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Dax
débouter purement et simplement les époux [N] de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions
condamner in solidum les époux [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Aux termes de leurs conclusions, les appelants reprochent à la banque d’avoir fautivement prononcé la déchéance du terme en violation de la novation du prêt qui s’est opérée à la suite du remboursement partiel du prêt immobilier au moyen du prix de vente du bien financé (page 13/18 des conclusions), la banque ayant accepté cette novation en parfaite connaissance de la vente du bien financé et poursuivi les prélèvements du prêt immobilier avant de subitement revenir sur son accord en provoquant la déchéance du terme qui a généré des conséquences dommageables en cascade avec leur inscription au fichier des incidents de paiement.
Mais, il résulte de l’article 1329 du code civil que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer une obligation, qu’elle éteint une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou changement de créancier.
L’article 1330 suivant précise que la novation ne se présume pas'; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, il est constant que l’acte de prêt immobilier liant les parties prévoit que la vente du bien financé avec la garantie d’une société de cautionnement, sans l’accord de la banque, constitue une cause de déchéance du terme dont celle-ci peut se prévaloir.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [N] ont vendu le bien financé sans avoir obtenu l’accord préalable de la banque, leurs mails du mois de juillet 2021 ayant seulement informé celle-ci, via leur agence, de la signature de l’acte de vente fixée en septembre, et faisant état des possibilités pour envisager un «'rachat de crédit'».
Le 14 septembre 2021, la somme de 190.000 euros a été versée sur leur compte courant ouvert dans les livres de leur banque.
Si les mails échangés entre l’agence et les époux [N] au cours de cette période attestent que la banque pouvait supposer que ces fonds provenaient de la vente annoncée, la banque n’a pas fait preuve de duplicité en demandant, dès le 4 octobre 2021, un «'justificatif de la vente'», puisqu’elle n’était en possession d’aucun document attestant de la vente annoncée indispensable au contrôle de l’origine des fonds et du suivi administratif du prêt immobilier.
Les mails établissent également que les époux [N], en proie à d’importantes difficultés financières, ont manifesté leur souhait de solder les crédits en cours, internes et externes, et, au cours de la seconde moitié du mois de septembre, des virements ont été exécutés à leur demande par la banque au profit de créanciers.
Cependant, la banque s’est légitimement inquiétée de la situation du compte courant compte tenu de la vente du bien financé.
C’est dans ce contexte que, le 7 octobre 2021, la banque a prélevé sur le compte courant la somme de 54.091,23 euros qu’elle a imputée, à titre de remboursement anticipé, sur le remboursement du crédit immobilier, les parties étant alors en discussion pour trouver une solution amiable sur le sort du prêt immobilier, via notamment un rachat du crédit en cours d’étude, la banque n’ayant toujours pas prononcé la déchéance du terme à ce stade.
L’ensemble des mails et courriers échangés entre les parties, les opérations bancaires réalisées sur le compte courant et le remboursement anticipé partiel du prêt n’expriment aucune volonté de la banque d’opérer une quelconque novation du prêt par substitution des obligations entre les parties, son exécution s’étant poursuivie selon les conditions initiales sur la base d’une réactualisation du tableau d’amortissement prenant en compte le remboursement anticipé.
Ces échanges et opérations n’expriment pas plus une renonciation de la banque à la déchéance du terme pour cause de vente non autorisée du bien financé alors que demeurait en suspens le sort du prêt immobilier.
Il ressort des mails et courriers versés aux débats que la solution d’un rachat de crédit interne est restée sans suite et que les époux [N] n’ont pas pu proposer un financement externe de rachat du crédit immobilier qu’ils ont continué de rembourser jusqu’à la déchéance du terme prononcée en mai 2022.
Le moyen tiré de la novation du prêt est donc infondé.
La responsabilité de la banque étant fondée sur une violation des obligations contractuelles de la banque nées d’une novation dont l’existence n’est pas établie, le moyen ne peut prospérer.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la créance de la banque
Les époux [N] ne justifient pas que l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7'%, soit 6.859,44 euros est manifestement excessive alors que la déchéance du terme est intervenue dans les deux années du prêt rémunéré à un taux contractuel annuel de 1,20'%.
Il n’y a donc pas lieu, comme l’a retenu le jugement entrepris, de réduire cette clause pénale, en application de l’article 1231-5 du code civil.
En revanche, il résulte des articles L 313-49, L 312-50 et L 313-52 du code de la consommation qu’en cas de défaillance, de remboursement anticipé, de résolution du crédit immobilier, le prêteur ne peut demander d’autres indemnités et coûts que ceux prévus par ces textes dont la combinaison fait obstacle à la capitalisation des intérêts.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux [N] à payer la somme de 104.928,59 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,20'% à compter du 18 juillet 2022, et infirmé sur la capitalisation des intérêts, la demande de la banque devant être rejetée de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens mais infirmé sur les frais irrépétibles.
Les époux [N] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la condamnation prononcée contre les époux [N] sera soumise aux mesures adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ouverte à leur égard après le jugement entrepris, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement de droit commun.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné les époux [N] au paiement des frais irrépétibles,
et, statuant à nouveau de ces deux seul chefs,
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les époux [N] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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