Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 10 ] [ Adresse 14, SAS [ 21, T |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
AV/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 06 mars 2025
N° de rôle : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3G7
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 05 décembre 2024 [RG N° 24/02514]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[P] [Z] C/ [26] [Localité 10] [17], [20], [24], SAS [21], [G] [D] [T], [8], [16], [28] [Localité 10] [13]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 5]
Non comparante – non représentée
APPELANTE – DÉBITRICE
ET :
SIP [Localité 10] [Adresse 18]
[20], [Adresse 3]
MGEN [Adresse 29]
SAS [21], M.[X] [K] – [Adresse 6]
Madame [G] [D] [T], demeurant [Adresse 4]
[8] [Adresse 1]
CRCAM DE FRANCHE-COMTE [Adresse 2]
TRESORERIE [Localité 10] [Adresse 14] [Adresse 12]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL – Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 06 mars 2025 a été mise en délibéré au 03 Avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 août 2023, Madame [P] [Z] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Madame [Z] est âgée de 54 ans. Elle est adjoint technique principal de recherche et de formation à l’Université de [19]. Au moment du dépôt de son dossier, elle était en congé de longue maladie. Elle est célibataire et n’a personne à charge.
Après que son dossier ait été, le 14 septembre 2023, déclaré recevable et que le 18 avril 2024, une décision ait été rendue par le juge du surendettement sur une vérification de créance, la commission a, le 4 juillet 2024, approuvé la concernant des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, au taux de 0'%, les assurances des prêts étant dues en sus, en retenant que son passif s’élevait à la somme globale de 28'223,92 euros, que ses revenus mensuels s’établissaient à 1'547 euros, ses charges à 1'237 euros, et sa capacité de remboursement à 268,24 euros correspondant à la quotité saisissable de ses revenus. Il a été relevé qu’elle n’avait aucun patrimoine.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2024, Madame [Z] a contesté ces mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 17 août 2024.
Devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 7 novembre 2024, elle a expliqué que sa situation de santé et professionnelle était précaire et ne lui permettait pas de dégager une capacité de remboursement. Elle indiquait percevoir des revenus allant de 1'550 euros (en congé de longue durée) à 1'800 euros (à mi-temps thérapeutique), précisant avoir repris le travail cinq demi-journées par semaine depuis septembre 2024, et ce pour 6 mois. Elle indiquait cependant avoir de grandes difficultés à tenir son poste. Elle demandait un moratoire de deux ans, le temps de voir comment sa situation pourrait évoluer, précisant être sur le point de déposer un dossier [22]. Concernant ses charges elle expliquait que ses problèmes de santé entraînaient des besoins spécifiques (alimentation en produits frais, médicaments non remboursés, médecine parallèle, frais dentaires importants) et que le coût de la vie augmentait trop avec l’inflation (loyer, mutuelle, assurances').
En cours de délibéré, Madame [Z] a, comme demandé par le juge, transmis des pièces afférentes à ses revenus et charges. Elle a en a transmis d’autres, relatives à ses pathologies et au conflit l’opposant à son employeur, que le juge a écartées des débats puisqu’elles n’entraient pas dans le champ de ce qu’il l’avait autorisée à produire.
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a confirmé les mesures imposées par la commission.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé':
— que la débitrice contestait l’état de son passif dressé par la commission, mais que sa contestation reposait pour partie sur le jugement rendu le 18 avril 2024, couvert par l’autorité de la chose jugée et qu’il n’était pas possible de remettre en cause pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués'; que ses demandes à ce titre étaient irrecevables'; que pour le surplus elle contestait une dette [21] comme ajoutée à son dossier à son insu alors qu’il ne s’agissait que d’une créance y figurant déjà et simplement cédée par [11]';
— que Madame [Z] déposait son premier dossier de surendettement'; que ses ressources avaient été évaluées à 1'547 euros par la commission'; que si l’intéressée percevait 1'800 euros de salaire depuis deux mois, il s’agissait d’un changement de situation trop fragile pour qu’il en soit tenu compte dans sa capacité de remboursement, étant observé que l’intéressée cumulait les congés maladie depuis 2019, notamment sur la période 2022-2024'; qu’il se déduisait des revenus retenus une quotité théoriquement saisissable de 268,24 euros, au vu du barème applicable';
— que les charges de la débitrice avaient été retenues pour un montant de 1'237 euros, soit 331 euros de loyer hors charge, 35 euros d’impôts, 604 euros pour le forfait de base, 114 euros de forfait chauffage, 116 euros de forfait habitation et 37 euros pour le surcoût des frais de mutuelle et d’assurance'; qu’elle contestait l’application de ces forfaits, se prévalant de l’inflation et des besoins spécifiques liés à ses problèmes de santé'; que les forfaits tenaient cependant compte de l’inflation, étant réévalués chaque année par la commission en fonction du coût de la vie'; que Madame [Z] ne justifiait pas de ses besoins spécifiques, et notamment de ses frais médicaux non remboursés, ni du recours à des médecines parallèles qui au demeurant relevait d’un choix et non d’une prescription médicale'; que les devis dentaires produits mentionnaient un reste à charge avant prise en charge par la mutuelle, cette part mutuelle demeurant inconnue'; que disposant d’une quotité saisissable de plus de 250 euros depuis la décision de septembre 2023 ayant suspendu l’exigibilité de ses dettes, Madame [Z] était en mesure de mettre 3'700 euros de côté depuis cette date, ce qui lui aurait permis d’anticiper ses frais dentaires'; qu’il en allait de même des frais d’avocat qu’elle invoquait à hauteur de 70 euros par mois, précision faite qu’elle s’était gardée de faire état à l’audience d’une décision rendue en juin 2024 qui aurait partiellement fait droit à ses demandes concernant la succession de sa mère, et qui lui aurait possiblement accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles'; que ses frais de vétérinaire et les dépenses engagées pour ses trois chats, relevaient d’un choix personnel et qu’elle ne pouvait se prévaloir, au détriment de ses créanciers, de dépenses d’entretien d’animaux au caractère somptuaire et non nécessaire, contrairement à ce qu’elle soutenait s’agissant de son équilibre psychique'; que parmi les pièces produites, la seule faisant état d’une charge de la vie courante imparfaitement prise en compte par la commission était celle afférente à son loyer, d’un montant hors charges de 343 euros, et non 331 euros'; que cette différence portait les charges de Madame [Z] à 1249 euros';
— qu’il s’en déduisait une capacité de remboursement de 298 euros par mois, et même 592 euros en tenant compte de son traitement depuis sa reprise du travail'; que cette somme étant supérieure à la quotité saisissable à mi-traitement, c’est cette quotité saisissable qu’il convenait de retenir, comme l’avait fait la commission';
qu’il était rappelé à la débitrice que la procédure de surendettement reposait sur des critères objectifs (ressources et charges nécessaires à la vie courante), et non pas sur les difficultés de la vie auxquelles une personne pouvait être confrontée'; que ces difficultés, souvent à l’origine des situations de surendettement, n’entraient pas en considération pour la fixation de la capacité de remboursement d’une personne.
Par lettre recommandée expédiée le 26 décembre 2024, Madame [Z] a relevé appel de ce jugement dont elle avait reçu notification le 9 décembre 2024. Elle sollicitait de nouveau un gel de ses dettes, cette fois pendant un an. Elle précisait être de nouveau en arrêt de travail depuis le 2 décembre dernier, suite à un accident de trajet.
A réception de leur convocation devant la cour, le [25] [Localité 10] [7] et la [9] ont par courrier confirmé qu’ils ne détenaient plus de créance sur Madame [Z], et la [23] a rappelé le montant de la sienne, et s’en est rapportée.
Par courriels des 3, 4 et 5 mars 2025, Madame [Z] a sollicité le renvoi de l’audience fixée devant la cour le 6 mars 2025 en invoquant, outre son arrêt de travail, des douleurs au dos, des vertiges et une hypotension devant lesquelles le médecin qu’elle avait consulté lui aurait fait «'interdiction de sortir jusqu’à dimanche inclus'».
Le certificat médical transmis à l’appui n’est cependant pas aussi explicite. Si le praticien de [27] y relate que Madame [Z] lui a en effet décrit des vertiges avec une asthénie importante, et qu’il lui a en effet relevé une tension à 9/6, il se borne à conclure que «'du repos à son domicile me paraît souhaitable pendant plusieurs jours, au moins jusqu’au 9 mars 2025'». Il ne va pas jusqu’à considérer que son état de santé contre-indique ou exclut formellement qu’elle puisse se présenter à l’audience à laquelle elle était convoquée, étant au surplus relevé que Madame [Z] habite [Localité 10] même et n’était donc pas tenue à un déplacement contraignant pour comparaître.
Par ailleurs, dans ses messages, Madame [Z] ne donne aucune perspective tangible d’évolution de sa situation, laissant entendre que son rétablissement pourrait être très long. Or son dossier de surendettement a été déposé il y a plus de 18 mois sans que, de contestation en contestation, quelques mesures ce soit aient pu entrer en application pour qu’elle débute l’apurement de ses dettes. Dans ce contexte, il n’apparaît ni opportun, ni justifié, de différer davantage l’examen de son appel.
Il sera encore relevé que si véritablement Madame [Z] était hors d’état de comparaître en personne, il lui était loisible d’organiser sa représentation devant la cour dans les conditions de l’article 931 du code de procédure civile, reproduit dans la convocation qui lui a été adressée à la fin du mois de janvier dernier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a décidé, lors de l’audience du 6 mars 2025, de ne pas faire droit à la demande de renvoi de l’appelante et de retenir l’affaire.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L 733-11 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code.
Ainsi le juge peut notamment prononcer un moratoire de deux ans au maximum, s’il n’en a pas déjà été ordonné un. Il peut aussi rééchelonner les dettes sur une durée maximale de 7 ans, sauf si une durée supérieure permet d’éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale. Il peut également prévoir un effacement partiel des dettes en fin de plan, ou encore dire que ces mesures seront subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, en vertu des articles L 724-1 et L 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre d’autres mesures de traitement de sa situation de surendettement, le juge peut ordonner un rétablissement personnel.
Madame [Z] fait appel du jugement déféré pour solliciter un moratoire d’un an plutôt que la mise en place immédiate d’un plan de désendettement, estimant qu’il conviendrait d’attendre la fin de son temps partiel thérapeutique, et de savoir si elle sera ou non en mesure de reprendre le travail à plein temps.
Un moratoire ne se concevrait cependant que si la débitrice ne disposait en l’état d’aucune capacité de remboursement, sa situation étant néanmoins susceptible d’évoluer favorablement sous deux ans.
Or en l’espèce le premier juge a retenu que Madame [Z] disposait bel et bien d’une capacité de remboursement, ce que l’intéressée ne remet pas en cause dans son courrier de recours.
Ainsi il a été retenu qu’en arrêt de travail (ce qui correspond à la situation dans laquelle elle se trouvait au jour de l’audience devant la cour), elle disposait de ressources minimales de 1'547 euros par mois, qu’elle n’a jamais contestées.
C’est en effet essentiellement le montant de ses charges qu’elle discutait en première instance. Or à cet égard le premier juge lui a à juste titre opposé soit qu’elle ne justifiait pas des charges alléguées, soit qu’elle faisait état de dépenses qui relevaient du choix personnel ou du somptuaire, ou auraient pu être provisionnées. Dans sa déclaration d’appel, Madame [Z] ne développe aucun argument et ne joint aucune pièce venant contredire cette analyse, qui a permis au premier juge de fixer ses charges à 1'249 euros par mois.
Aucun élément nouveau n’étant par ailleurs soulevé, il s’en déduit un revenu disponible de 298 euros par mois, mais une capacité de remboursement cantonnée à 268,24 euros par mois, correspondant à la quotité théoriquement saisissable des revenus de la débitrice.
Au vu de la capacité de remboursement ainsi mise en évidence, rien ne justifie de différer la mise en 'uvre d’un plan d’apurement des dettes de Madame [Z] en lui accordant un moratoire, même limité à un an.
Le premier juge doit dans ces conditions être approuvé d’avoir confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement. Si à l’issue de son mi-temps thérapeutique la situation de Madame [Z] devait être modifiée, que ce soit favorablement ou défavorablement, il lui appartiendrait d’en aviser la commission afin que ces mesures soient le cas échéant adaptées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon';
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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