Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 oct. 2025, n° 21/07233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N° 2025/415
Rôle N° RG 21/07233 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOOA
S.A.S. [12]
C/
[J] [D]
Compagnie [10]
S.A. [9]
S.C.P. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10152.
APPELANTE
S.A.S. [13] ([11])
prise en la personne de son président, Monsieur [V] [G], domicilié ès qualité au siège social, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 8 février 2022
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Brigitte LAZZARINO, avocat
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Compagnie [10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
S.A. [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.P. [5]
prise en la personne de Me [O] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 8 février 2022
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2011, la SCI [6] a confié à la SAS [13] ([11]) la réalisation de travaux de ventilation chauffage-rafraîchissement-désenfumage pour le bien à usage de laboratoire de recherche moléculaire dont elle était devenue propriétaire.
Ces travaux ont été réceptionnés le 17 août 2011 avec des réserves qui ont été levées le 30 novembre 2011.
En 2012, suite à un épisode de gel, la SCI [6] a constaté une panne des centrales de traitement d’air des quatre laboratoires, ainsi qu’un endommagement sur la batterie du laboratoire no 3.
La SAS [11] est alors intervenue pour réparer le circuit de la pompe à chaleur dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement, sans toutefois procéder au remplacement de ladite batterie détruite par le gel qui ne relevait pas selon elle de sa responsabilité.
La SCI [6] a par la suite fait procéder à la remise en état des laboratoires et de la batterie du laboratoire no3.
Elle a enfin, fait assigner la SAS [11] devant le tribunal de commerce de Marseille.
Cette dernière a mandaté Maître Brigitte Lazzarino, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, pour la représenter et assurer sa défense.
Par jugement du 3 mars 2014, le tribunal de commerce de Marseille a rejeté la demande d’expertise formulée par la SAS [11], et a écarté sa responsabilité en considérant que la détérioration de la batterie du laboratoire no3 était consécutive à un problème de maintenance et que la SAS [11] avait satisfait à ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement en intervenant sur le réseau et en remettant 1'installation en fonctionnement.
Le tribunal a ainsi débouté la SCI [6] de toutes ses demandes, ordonné la levée de la retenue de garantie de 21 229 euros à la SAS [11], condamné la SCI [6] à payer à la SAS [11] la somme de 217 euros au titre des frais bancaires échus et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de la SCI [6].
Le 19 avril 2014, la SCI [6] a interjeté appel de ce jugement, sollicitant subsidiairement et avant dire droit une mesure d’expertise.
Par arrêt mixte en date du 28 avril 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a ordonné la levée de la retenue de garantie de 21 229 euros à la SAS [11], condamné la SCI [6] à payer à la SAS [11] la somme de 217 euros au titre des frais bancaires échus, et a infirmé une partie du jugement du tribunal de commerce de Marseille et statué de nouveau en ordonnant, avant dire droit, une expertise sur pièces au contradictoire de la SCI [6] et de la SARL [11].
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2018 dans lequel il a conclu que compte tenu de l’absence de documents produits par la SAS [11], la preuve d’une imputabilité de l’endommagement de la batterie n°3 à un défaut de maintenance ou à l’intervention d’un tiers n’était pas établie.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Me [D] dans les intérêts de la SAS [11] le 10 septembre 2019 postérieurement à la date de clôture de la mise en état, et a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 mars 2014, condamné la SAS [11] à payer à la SCI [6] la somme de 8 714,35 euros HT en réparation des préjudices matériels, la somme de 30 000 euros HT en réparation des préjudices immatériels consécutifs, condamné la SAS [11] aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire, à l’exception de ceux sur lesquels il avait déjà été statué par l’ arrêt du 28 avril 2016, et condamné la SAS [11] à payer à la SCI [6] la somme de 8 000 euros au titre de I 'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 janvier 2020, un commandement de payer la somme de 52 862, 97 euros a été adressé à la SAS [11], en exécution de l’arrêt précité du 5 décembre 2019.
Le 30 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS [11] qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 8 février 2022.
C’est dans ces circonstances que par acte du 29 octobre 2020, la SAS [11] a fait assigner Mme [D], avocate, devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 52 862, 97 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’image.
Par conclusions du 1er mars 2021, la SA [9] et la société [10] sont intervenues volontairement à la procédure en leurs qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle du barreau d’Aix-en-Provence.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables les conclusions postérieures à l’ordonnance du 19 janvier 2021,
— débouté la SAS [11] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SAS [11] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme [D] n’avait pas communiqué à la SAS [11] sa note adressée à l’expert le 15 juin 2018 ni le pré rapport d’expertise et ne l’avait pas sollicité pour recueillir ses observations de même qu’elle avait notifié des conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction qui ont été déclarées irrecevables. Le tribunal a dès lors considéré qu’il s’agissait de manquements constitutifs d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, le tribunal a estimé que faute de produire des documents techniques de nature à remettre en cause les constatations et conclusions de l’expert, elle ne démontrait pas qu’il existait une chance que le rapport d’expertise ait pu lui être favorable. De même, il a jugé que l’absence de production des conclusions transmises tardivement et déclarées irrecevables ne permettaient pas de déterminer si le contenu aurait été de nature à obtenir une confirmation du jugement déféré. Ainsi, le tribunal a considéré que, faute de démontrer qu’elle aurait pu obtenir une décision plus favorable en appel, la SAS [11] n’établissait pas le lien entre les manquements de son conseil et les préjudices allégués.
Par déclaration transmise au greffe le 12 mai 2021, la SAS [11] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état a, après réception d’un courrier du conseil des intimées l’informant du placement en liquidation judiciaire de la SAS [11] le 8 février 2022, constaté l’interruption de l’instance, enjoint aux parties de régulariser l’affaire pour mise en cause des organes de la procédure et dit que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de trois mois, ce qui a été fait.
La côture de l’instruction est en date du 26 mai 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives et aux fins d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 12 août 2024 au visa des articles 411, 412, 554 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, L. 237-24 et L. 641-9 du code de commerce, la SAS [11], prise en la personne de son mandataire judiciaire et la SCP [5], prise en la personne de Me [O] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [11], demande à la cour de :
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire,
— recevoir la SCP [5], prise en la personne de Me [O] [C], liquidateur judiciaire de la SAS [11], en son intervention volontaire.
En conséquence,
— accueillir la SCP [5], prise en la personne de Me [O] [C], liquidateur judiciaire de la SAS [11], en son intervention volontaire.
Au fond,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu que Mme [D] avait commis des manquements à ses obligations professionnelles au cours de la procédure engagée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de nature à engager la responsabilité de cette dernière pour non-respect de ses devoirs d’assistance et de représentation,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SAS [11] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Statuant de nouveau,
— constater que la SAS [11] a subi une perte de chance d’avoir obtenu une issue plus favorable dans le litige l’opposant à la SCI [6] du fait des manquements commis par Mme [D],
— constater que la SAS [11] justifie pleinement et avec certitude la perte de chance ainsi que son lien de causalité avec les fautes commises par Mme [D].
En conséquence,
— condamner Mme [D] à payer entre les mains de Me [O] [C], liquidateur judiciaire de la SAS [11], la somme de
'26 431, 50 euros au titre de la réparation de sa perte de chance,
'25 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de perte d’image,
' 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens, y compris ceux de la présente procédure d’appel,
— condamner les sociétés [9] et [10] à relever et garantir Mme [D] de l’ensemble de ses condamnations, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 au visa de l’article 564 du code de procédure civile et de l’ancien article 1147 du code civil, la SA [9] et la société d’assurance mutuelle [10] demandent à la cour de :
— déclarer la SAS [11] irrecevables en ses demandes qui sont nouvelles en cause d’appel s’agissant de celles formulées à leur encontre ; en conséquence, les rejeter sans examen au fond,
— dire et juger que la SAS [11] n’apporte pas la triple démonstration nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du droit ; en conséquence confirmer le jugement entrepris, le cas échéant par substitution de motifs,
— débouter la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre et à celle de Mme [D],
— à défaut, dire et juger que la réparation de la perte de chance allétuée ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et, en conséquence, écarter toute prétention contraire,
— condamner reconventionnellement la SAS [11] à leur payer la somme de 5 000 euros chacune à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de prédure civile ; à défaut fixer au passif de la SAS [11] la créance de frais irrépétibles de chacune d’elles, à la somme de 5 000 euros,
— condamner reconventionnellement la SAS [11] aux entiers dépens d’instance et d’appel avec distraction ; à défaut, fixer leur créance de dépens au passif de la SAS [11].
Mme [J] [D], avocate, assignée par la SAS [11], par acte d’huissier du 16 septembre 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de l’avocat
Moyens des parties
L’appelante maintient l’argumentation developpée en première instance sur les fautes commises par de Mme [D], son conseil. Ainsi elle lui reproche d’une part, de ne pas avoir été diligente dans le cadre des opérations d’expertise en abandonnant le suivi de l’affaire, en omettant de l’informer du déroulement de l’expertise et en faisant totalement abstraction des demandes de pièces formulées par l’expert n’y apportant aucune réponse, ce qui constitue un manquement à ses devoirs d’assistance et de représentation susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
D’autre part, elle lui fait grief de ne pas avoir transmis de conclusions pendant un délai de cinq ans, d’avoir notifié ses conclusions après la clôture de l’instruction qui avait pourtant été annoncée 7 mois auparavant et alors que le rapport d’expertise rendu 11 mois avant la clôture était accablant pour elle et rendait nécessaire une réponse certaine.
Sur le lien de causalité, elle soutient que sa demande d’expertise en première instance devant le tribunal de commerce Marseille et le courrier de M. [G], son dirigeant, du 27 septembre 2018, démontrent qu’elle était en mesure de justifier son professionnalisme vis-à-vis des travaux réalisés pour la SCI [6]. Or elle n’a pas été en mesure de communiquer un quelconque document au regard du silence opposé par Mme [D] qui ne lui a rien transmis.
Elle considère que dans la mesure où elle a bénéficié d’un jugement en sa faveur en première instance et que n’ayant eu aucune défense en raison des manquements de son conseil en appel, elle est légitime à prétendre avoir subi une perte de chance certaine d’obtenir à nouveau gain de cause ou une décision plus favorable.
Sur le préjudice, elle fait valoir subir un préjudice lié au revirement de la décision de justice du fait des manquements commis par Mme [D] qu’elle estime à 26 431, 50 euros et correspondant à une perte de chance de 50 %, tenant la probabilité qu’elle aurait eu d’obtenir une issue plus avantageuse dans le cadre du litige devant la cour l’opposant à la SCI [6], dès lors qu’elle n’aurait pas été redevable de la somme de 52 862, 97 euros si Mme [D] avait assuré la défense de ses intérêts en cause d’appel.
Elle ajoute qu’elle subit en outre un préjudice lié à la perte d’image dû à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard qui a entraîné le refus de délais de paiement de la part des établissements bancaires et de ses fournisseurs, préjudice qu’elle ne considère comme certain et entier et non comme une perte de chance dès lors qu’il ne dépend pas de l’aléa judiciaire.
Les sociétés [8] soutiennent en réponse que la SAS [11] sur qui repose la charge de la preuve n’établit pas avoir remis de pièces à Mme [D] de sorte qu’elle ne peut prétendre ne plus en disposer et ce d’autant qu’elle pouvait se les faire communiquer auprès des juridictions de première instance, des conseils adverses ou de l’une des parties à l’opération d’expertise avec qui elle était en contact, preuve en est de son courrier du 27 septembre 2018.
Elles considèrent ainsi qu’en l’absence de preuve que Mme [D] a continué de l’assister jusqu’au prononcé de l’arrêt du 5 décembre 2019 et en l’absence d’élément lui permettant d’apprécier l’étendue du mandat de son conseil et la date de fin des diligences, elle n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité.
Elles ajoutent que s’agissant de l’absence de suivi des opérations d’expertise :
' Mme [D] ne pouvait influer sur l’appréciation de l’expert si elle ne disposait pas des éléments susceptibles d’établir l’absence de faute de la SAS [11],
' le courrier de M. [G] du 27 septembre 2018 démontre qu’il était en mesure de pallier la carence de Mme [D], que le mandat de cette dernière devait prendre fin le 28 septembre 2018 et ne peut constituer une preuve de la réalité des griefs invoqués dès lors qu’il s’agit d’une preuve constituée à soi-même.
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions du 10 septembre 2019 elles soutiennent qu’ :
' il n’est pas démontré que la SAS [11] avait mis Mme [D] en mesure de conclure efficacement dans ses intérêts en temps utiles, d’autant que les écritures du 10 septembre 2019 ne sont pas communiquées aux débats,
' lesdites écritures communiquées le jour de la clôture étaient par principe recevables, ce qui aurait pu être soutenu lors d’un pourvoi en cassation,
' la SAS [11] ne démontre pas avoir été proactive dans la défense de ses intérêts en transmettant les pièces sollicitées ou en écrivant à son conseil pour solliciter la notification d’écritures alors que cette inertie peut constituer une cause exonératoire de responsabilité ou à tout le moins conduire à un partage de responsabilité, d’autant qu’elle a laissé la situation en l’état sans changer de conseil.
Enfin, elles estiment qu’aucune perte de chance n’est démontrée, faute de procéder à la reconstitution fictive de la discussion établissant que le recours aurait eu une chance de prospérer favorablement et ce en l’absence de toute argumentation expliquant les raisons pour lesquelles l’expert aurait modifié son appréciation ou pour lesquelles la cour aurait fait fi de ce rapport dont les conclusions sont accablantes pour la SAS [11].
Elles précisent que le fait d’avoir obtenu une décision favorable en première instance ne permet pas de caractériser la perte de chance dans la mesure où la juridiction s’est prononcée sans disposer d’un rapport d’expertise judiciaire au contraire de la cour à l’égard de laquelle la reconstitution doit être réalisée.
Sur le préjudice, elles considèrent au surplus qu’il n’est pas certain rien ne permettant de dire que la somme de 26 431, 50 euros ait été déclarée à la procédure collective de la SAS [11] ni effectivement réglée. S’agissant du préjudice de perte d’image il n’est pas établi que ce soit en son principe, dès lors qu’il n’est pas démontré que le règlement éventuel ait induit l’ouverture de la procédure collective ni que cette procédure ait eu une influence sur l’absence d’autorisation de délais de paiement, ou en son quantum qui est fixé de manière arbitraire.
Réponse de la cour
La SA [11] représentée par son liquidateur judiciaire intervenu volontairement à l’instance, agit en responsabilité civile professionnelle contre Mme [D] avocate, qui la représentait et l’assistait au cours d’une procédure diligentée à son encontre par la SCI [6], en lui reprochant, alors qu’elle l’avait mandatée pour sa défense dans le cadre de l’appel formé par cette société du jugement qui l’avait déboutée de ses demandes, de ne pas avoir suivi les opérations d’expertise ordonnée dans le premier arrêt mixte rendu par la cour d’appel ni fait diligence utile dans les délais s’agissant des conclusions en réponses postérieurement à l’expertise qui lui était défavorable.
Il lui appartient dès lors, de rapporter la preuve d’une faute de son mandataire et d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’avocat, professionnel du droit, est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de diligence et de conseil. Il répond de tout manquement à ces devoirs, l’exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, compétent et diligent en vue d’assurer efficacement la défense des intérêts de son client.
Il en découle une obligation de conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il doit en informer son client en temps utile pour que ses intérêts soient sauvegardés. Il doit également faire en sorte que les actes qu’il accomplit soient efficaces c’est-à-dire puissent être admis dans le cadre d’un débat contradictoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] a été mandatée par la société [11] dans le cadre de la procédure d’appel du jugement et il n’est produit aux débats aucun élément permettant de juger qu’elle a été déchargée de cette mission avant que l’arrêt statuant sur le fond ait été rendu.
Elle était donc en charge du suivi des opérations d’expertise et notamment après la remise du pré-rapport le 25 août 2018, de la transmission à l’expert des observations et dires dont la société [11] par la voix de son gérant M.[G] demandait à son conseil qu’ils soient réalisés.
Or il résulte du courriel adressé à Me [D] le 27 septembre 2018 que non seulement il y a eu communication aux conseils par l’expert du pré-rapport le 25 août 2018, production d’une note du 15 juin 2018 dont il n’a pas eu communication et dont il ignore la teneur, que la communication du pré-rapport n’a donné lieu à aucune réaction de sa part ni observations alors même que des pièces et observations étaient à produire et que cette carence risquait d’être défavorable à la société compte tenu des conclusions défavorables envisageaient par l’expert.
Par ce même courriel M.[G] exprime à Me [D] son inquiétude face à ce silence, lui demande de réagir impérativement sans délai et lui indique qu’il se tient à sa disposition pour préparer un dire si c’est encore possible, l’expert ayant fixé la date limite de dépôt des observations au 5 octobre.
Il ressort également de l’arrêt au fond rendu le 5 décembre 2019 par la cour d’appel que Me [D] a déposé des conclusions après dépôt du rapport d’expertise le 10 décembre 2019 jour de la clôture mais après qu’elle ait été rendue et que ces conclusions ont été écartées des débats, et il sera ajouté que dans sa motivation la cour a repris les éléments du rapport d’expertise déposé le 23 octobre 2018 en adoptant ses conclusions en l’absence de tout élément technique qui viendrait les contredire.
Ces éléments établissent que Me [D] n’a pas fait diligence dans les délais dans l’intérêt de sa cliente et l’a ainsi privée de produire des pièces et dires à l’expert susceptibles de contredire ses constatations et conclusions, mais également de faire valoir une défense argumentée utile après expertise, sans que cela constitue une absence de défense comme soutenue, la cour ayant repris les conclusions déposées le 18 septembre 2014.
Le manquement par Mme [D] à son obligation de diligence est donc parfaitement établi tant durant le suivi de l’expertise que lors de l’instance d’appel.
La société [11] représentée par son liquidateur sollicite la réparation d’un préjudice consistant dans la perte d’une possibilité d’obtenir la confirmation du jugement qui a débouté la SCI [6] de sa demande d’indemnisation des préjudices qu’elle dit avoir subi ou en tout cas une décision plus favorable que celle rendue.
La disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable, sous réserve qu’elle ne soit pas hypothétique.
S’agissant d’apprécier les conséquences dommageables de l’absence de diligence lors de l’expertise et procédurale devant la cour, il est nécessaire de reconstituer la discussion qui aurait eu lieu devant elle afin de déterminer ses chances de succès.
La réparation est ensuite mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour infirmer la décision déférée et condamner la société [11], la cour a effectivement entériné les conclusions de l’expert judiciaire défavorable à cette société. La possibilité pour la société [11] d’obtenir un résultat différent ne pouvait donc résulter que de la production de pièces techniques de nature à contredire les données retenues par l’expert.
Or comme l’a retenu le tribunal aucun élément n’est versé aux débats pour lui permettre d’apprécier s’ils étaient susceptibles de remettre en question les conclusions de l’expertise.
Le fait que la société [11] se heurte à l’abandon par Mme [D] de sa profession et empêche tout contact avec elle, la privant de récupérer des documents liés à la procédure de sorte qu’elle ne peut les produire aux débats, est inopérant car il n’en demeure pas moins que compte tenu de cette absence de toute production, la cour n’est pas en mesure de dire que ces documents auraient eu une influence sur l’issue du litige.
Il en est de même pour les conclusions déclarées irrecevables et qui ne sont pas produites aux débats. A ce titre, il sera observé que si le refus de réponse de Me [D] aux demandes de son client et de son nouveau conseil dans le cadre de l’instance en cours, est avéré, rien ne l’empêchait de s’adresser à la cour pour obtenir les conclusions déposées sur le RPVA et écartées des débats pour dépôt post clôture.
Il ne peut par ailleurs, être tiré argument de ce que les premiers juges avaient débouté la SCI [6] dès lors qu’ils avaient également rejeté la demande d’expertise judiciaire et que ce sont les résultats de cette expertise qui ont fondé la décision d’infirmation rendue.
Il est donc tout aussi indispensable pour apprécier de la chance perdue que des pièces venant contredire les conclusions de l’expert soient soumises à l’analyse de la cour pour affirmer qu’il existait une chance de succès. La cour observe encore que si des documents ont pu être conservés par Me [D] dans le cadre de son dossier qu’elle n’a pas restitué à son client d’évidence, pour autant, s’agissant pour certains d’éléments purement techniques, leur production pouvait se faire à la présente instance indépendamment de Mme [D].
Il s’en déduit que, si Mme [D] a indiscutablement commis des fautes dans l’accomplissement de son mandat, l’appelante ne démontre pas qu’elle avait la moindre chance d’obtenir en l’absence d’élément produit de nature à permettre une appréciation de la cour différente, un succès de confirmation du jugement de première instance ayant débouté la SCI [6] ou une décision plus favorable pour elle que celle d’avoir à payer la somme de 52 862,97 euros.
S’agissant de son placement en redressement judiciaire à la suite du commandement de payer délivré le 16 janvier 2020 et de sa demande de réparation de son préjudice de perte d’image auprès de ses fournisseurs, les manquements de Mme [D] ne sont pas à l’origine d’un préjudice d’image puisque ne démontrant pas pouvoir obtenir une décision plus favorable devant la cour d’appel, les sommes réclamées à la société [11] par commandement de payer, procèdent de la seule exécution de la décision et c’est son impossibilité à les payer qui conduira à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
En conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [D].
2-Sur la demande de garantie formée à l’encontre des [8]
Moyen des parties
Les sociétés [8] soutiennent sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile que la demande de la SAS [11] tendant à obtenir leur condamnation à garantir Mme [D] de ses condamnations est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
La SAS [11] n’a pas développé de moyens en réponse à cette demande d’irrecevabilité et elle s’estime légitime à demander que les sociétés [9] et [10] relèvent et garantissent Mme [D] de ses condamnations indemnitaires, en leur qualité d’assureurs professionnels.
Réponse de la cour
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance ou la révélation d’un fait nouveau.
Les société [8] assureurs ont régularisé une constitution d’intervention volontaire dès la première instance postérieurement à l’ordonnance de clôture et en ont sollicité la révocation, demande à laquelle la société [11] s’est opposée de sorte qu’elle n’a présenté aucune demande contre elle. Elle a dans le cadre de son appel, intimé les sociétés [8] et a demandé pour la première fois qu’elles soient condamnées à relever et garantir Mme [D] son assurée. Cette demande qui ne vise pas à répondre à de nouvelles prétentions ou moyens développés par les assureurs mais à agir contre eux aux fins d’indemnisation, est nouvelle et par voie de conséquence irrecevable.
Il sera en toute hypothèse, ajouté qu’au regard de ce qui a été jugé, elle est sans objet.
3-Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Partie perdante, la SAS [11] représentée par son liquidateur judiciaire, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie notamment au regard de la situation économique de la partie perdante de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur de Mme [D], les sociétés [8], au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de relevée et garantie de toutes condamnations formée par la SAS [11] représentée par la SCP [5] prise en la personne de maître [O] [C] es-qualités de liquidateur judiciaire à l’encontre de la compagnie [10] et la SA [9] ;
Condamne la SAS [11] représentée par la SCP [5] prise en la personne de maître [O] [C] es-qualités de liquidateur judiciaire aux dépens d’appel et accorde au conseil, qui en a fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie [10] et la SA [9] au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière, La présidente.
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