Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 23 juin 2025, n° 22/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 mars 2022, N° 19/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2025
N° RG 22/02167 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJWW
AFFAIRE :
Madame [F] [H] veuve [U]
Monsieur [O] [U]
Monsieur [M] [U]
agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [Y] [U]
décédé le 31 août 2023
C/
S.A.S. GCM RISTORO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 19/00612
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eva BERDUGO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [H] veuve [U] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [Y] [U]
née le 10 Juin 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024-11426 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur [O] [U]
né le 06 Décembre 2010 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant comme représentant légal Madame [F] [H] veuve [U], Représentée par Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240
Monsieur [M] [U]
né le 17 Avril 2013 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant comme représentant légal Madame [F] [H] veuve [U], Représentée par Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240
APPELANTS
****************
S.A.S. GCM RISTORO
N° SIRET : 327 478 152
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1569
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillière,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,
FAITS ET PROCÉDURE
La société GCM Ristoro est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, qui a pour activité la création acquisition exploitation de tout fonds de commerce de restaurant.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2014, M. [U] a été engagé par la société GCM Ristoro, en qualité de plongeur, niveau 1, échelon 1, à temps partiel, 27 heures 40 par semaine, soit 120 heures par mois, de 9h30 à 15h30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, le repos étant fixé le samedi et un autre jour de la semaine, selon information donnée une semaine à l’avance.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2016, la société GCM Ristoro a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 2 novembre 2016, auquel le salarié ne s’est pas rendu.
Le 21 octobre 2016, M. [U] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2016, la société Société GCM Ristoro a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué par courrier du 19 octobre 2016 à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2016 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave.
Cette convocation vous notifiait également votre mise à pied à titre conservatoire jusqu’à ce que nous prenions une décision définitive.
Cet entretien avait vocation à recueillir vos explications sur les raisons qui nous ont conduits à envisager une telle mesure à votre encontre.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et nous n’avons donc pas été en mesure de recevoir vos explications et de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-après exposées.
Le 3 octobre 2016 vous avez eu, pendant le service, un comportement agressif, menaçant et violent à l’égard de Monsieur [K] [G], apprenti au sein de l’établissement.
En effet, vous l’avez bousculé et l’avez menacé s’il se plaignait à son employeur.
Monsieur [G] n’a ainsi pas osé nous avertir mais votre comportement nous a été notifié par écrit par un autre membre du personnel présent au moment des faits.
Nous vous avons donc demandé, le 4 octobre 2016, de modifier votre comportement.
Vous n’avez pas tenu compte de ce rappel à l’ordre puisque le 19 octobre 2016, pendant votre service, vous avez à nouveau eu un comportement violent à l’égard de Monsieur [K] [G].
Vous lui avez ainsi donné un coup de poing dans l’épaule droite.
L’un des chefs cuisiniers présent à cet instant a fait intervenir le Maître d’Hôtel pour recueillir vos explications que vous n’avez pas été en mesure de lui fournir.
Monsieur [G] a souhaité la présence des forces de police puisque ce n’était pas la première fois que vous aviez ce comportement à son égard et que vous l’avez menacé en lui demandant de faire attention à ce qu’il dirait à la police.
Vous aviez porté le même coup de poing à Monsieur [G] la veille de fin de service mais à l’épaule gauche et il portait un hématome à cet endroit.
Egalement, nous avons reçu des plaintes d’autres salariés indiquant que vous aviez eu un comportement menaçant une semaine plus tôt lorsqu’il vous a été demandé de racler le sol convenablement. En effet, vous avez indiqué que vous n’aviez pas d’ordre à recevoir et avez ajouté que vous saviez où habitait cette personne.
A toute fin utile nous vous rappelons qu’en qualité d’employeur nous sommes soumis à une obligation de prévention et de sécurité à l’égard du personnel de l’entreprise que nous veillerons en à respecter.
Dès lors, nous considérons que votre comportement agressif et violent à l’égard de vos collègues de travail constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement prend donc effet à compter de la réception de la présente, et à défaut de sa première présentation, sans préavis ni indemnité de rupture. La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
* * *
Nous vous informons qu’en application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, vous pourrez bénéficier du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise à l’issue de votre contrat de travail et cela, pour une durée de 12 mois, à condition d’être pris en charge par Pôle Emploi.
Les garanties qui seront maintenues sont celles dont bénéficieront les salariés de l’entreprise pendant votre période de chômage de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable. (') ».
Par requête introductive reçue au greffe le 21 septembre 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement d’une indemnité pour non-respect de la procédure, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de congés payés.
L’affaire a été radiée le 17 décembre 2018, puis rétablie au rôle, suite à une demande de rétablissement formulée par courrier reçu au greffe le 13 août 2019.
Par conclusions du 11 septembre 2020, M. [U] a formulé des demandes additionnelles aux fins de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire et congés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et congés afférents et, subsidiairement, en l’absence de requalification du contrat de travail à temps plein, d’une demande d’indemnité de licenciement et de préavis outre congés afférents d’un montant moindre.
Par jugement rendu le 7 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formulées par M. [U].
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
M. [U] est décédé le 31 août 2023.
Les ayants droit de M. [U], Mme [H] veuve [U], et ses fils, M. [O] [U] et M. [M] [U], ayant comme représentant légal leur mère, Mme [H] veuve [U], sont intervenus volontairement à la procédure selon conclusions du 10 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] veuve [U], M. [O] [U] et M. [M] [U], représentés par Mme [H] veuve [U], leur représentant légal, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et prendre l’acte de l’intervention volontaire de Mme [H], veuve [U], ayant droit de M. [U], décédé le 1er septembre 2023, M. [O] [U], ayant droit de M. [U], ayant comme représentant légal sa mère Mme [H], veuve [U], M. [M] [U] ayant droit de M. [U], ayant comme représentant légal sa mère Mme [H], veuve [U],
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency rendu le 7 mars 2022,
Statuant à nouveau,
— « Prononcer » (sic) recevables les demandes de M. [U], décédé le 1er septembre 2023,
A titre subsidiaire, constater que la société GCM Ristoro a soulevé l’irrecevabilité uniquement concernant les quatre prétentions suivantes : : « CONSTATER que Monsieur [Y] [U] a été victime d’harcèlement moral, REQUALIFIER le contrat du travail à temps partiel de Monsieur [Y] [U] à contrat du travail à temps plein, CONDAMNER GCM RISTORO à payer à Monsieur [Y] [U] dommages intérêts pour harcèlement moral d’un montant d’un montant de 30 000 € », CONDAMNER GCM RISTORO au paiement de rappel de salaire d’un montant de 10 040,92 € et les congés payés afférents sur le rappel de salaire d’un montant de 1004, 09 € » de Monsieur [Y] [U], décédé le 1 er septembre 2023, et si par extraordinaire leur irrecevabilité est retenue par la Cour d’appel de Versailles, le reste des demandes sont parfaitement recevables,
— Constater bien fondées les demandes de [Y] [U], décédé le 1er septembre 2023,
— Constater que licenciement de M. [U], décédé le 1er septembre 2023, était sans cause réelle et sérieuse,
— Constater que M. [U], décédé le 1er septembre 2023, a été victime de harcèlement moral,
— Requalifier le contrat du travail à temps partiel de M. [U], décédé le 1er septembre 2023, à contrat du travail à temps plein,
Par conséquent,
— Condamner la société GCM Ristoro à payer à Mme [H], M. [O] [U], M.[M] [U] ayants droit de M. [U] dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant d’un montant de 50 000 euros,
— Condamner la société GCM Ristoro à payer à Mme [H], M. [O] [U], M.[M] [U] ayants droit de M. [U] dommages intérêts pour harcèlement moral d’un montant d’un montant de 30 000 euros,
— Condamner la société GCM Ristoro au paiement de rappel de salaire d’un montant de 10 040,92 euros et les congés payés afférents sur le rappel de salaire d’un montant de 1004,09 euros,
— Condamner la société GCM Ristoro à payer à Mme [H], M. [O] [U], M.[M] [U] ayants droit de M. [U] l’indemnité de licenciement d’un montant 891,71 euros,
— Condamner la société GCM Ristoro à payer à Mme [H], M. [O] [U], M.[M] [U] ayants droit de M. [U] l’indemnité de préavis d’un montant de 2761,46 euros,
— Condamner la société GCM Ristoro à payer à Mme [H], M. [O] [U], M.[M] [U] ayants droit de M. [U] les congés payés sur préavis d’un montant de 276,15 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de Versailles ne requalifie pas le contrat du travail du temps partiel à temps plein de M. [U], Mme [H], M. [O] [U], M.[M] [U] ayants droit de M. [U] demande de :
— Condamner GCM Ristoro à payer à Mme [H], M. [O] [U], M.[M] [U] ayants droit de M. [U] l’indemnité de licenciement d’un montant
891, 71 euros,
— Condamner GCM Ristoro à payer à Mme [H], M. [O] [U], M.[M] [U] ayants droit de M. [U] l’indemnité de préavis d’un montant de
2148, 10 euros,
— Condamner GCM Ristoro à payer à Mme [H], M. [O] [U], M.[M] [U] ayants droit de M. [U] les congés payés sur préavis d’un montant de 214, 81 euros,
— Ordonner à GCM Ristoro de remettre à Mme [H], M. [O] [U], M.[M] [U] ayants droit de M. [U] les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 50 euros par jour,
— Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Débouter la société GCM Ristoro de toutes ses demandes,
— Condamner la société GCM Ristoro à payer à Mme [H], M. [O] [U], M.[M] [U] ayants droit de M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GCM Ristoro, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’ensemble des demandes de M. [U] irrecevables,
Subsidiairement :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles (harcèlement moral, requalification du contrat de travail et heures supplémentaires),
Subsidiairement :
— Juger que les demandes formulées au titre du harcèlement moral, de la requalification du contrat de travail et des heures supplémentaires sont prescrites,
— Débouter les ayants droit de M. [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— Ramener à de plus juste proportion les demandes indemnitaires de M. [U] en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice,
En tout état de cause :
— Condamner les ayants droit de M. [U] au paiement à la société GCM Ristoro de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il résulte du certificat de décès et de l’acte de notoriété que M. [U] est décédé le 31 août 2023 laissant pour lui succéder son conjoint, Mme [H], et ses deux enfants mineurs en qualité d’héritiers.
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire suivant conclusions du 10 mars 2025 des ayants droits de M. [U], Mme [H], veuve [U], M. [O] [U] et M. [M] [U], ses enfants mineurs ayant comme représentant légal leur mère Mme [H], veuve [U], et de déclarer l’intervention volontaire recevable.
Sur la prescription
Les héritiers de M. [U] sollicitent l’infirmation du jugement ayant déclaré l’ensemble des demandes du salarié irrecevables alors que la société n’avait soulevé l’irrecevabilité qu’au titre des demandes afférentes au harcèlement moral et à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
La société soulève l’irrecevabilité des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail formulées par conclusions du 11 septembre 2020 (dommages et intérêts pour harcèlement moral et rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein) au motif, d’abord, que les demandes additionnelles ne se rattachent pas aux demandes initiales par un lien suffisant en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile. Subsidiairement, la société soutient que les demandes additionnelles sont irrecevables puisque la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral est atteinte par la prescription quinquennale d’une part, et que la demande de requalification du contrat de travail à temps plein et la demande de rappel de salaire subséquente est prescrite en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail. Enfin, la société demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’ensemble des demandes irrecevables, en ce compris la demande initiale, au motif que le salarié soutenant que ses demandes initiales et nouvelles sont liées, et ces dernières étant irrecevables, sa demande initiale se trouve, dans ce contexte, dépourvue de tout fondement et ne saurait être examinée.
En premier lieu, il est établi et non contesté que la société n’a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées en premier instance et désormais en cause d’appel qu’au titre des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de requalification du contrat de travail en temps plein et de rappel de salaire afférent.
En conséquence, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail (demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, remise des documents de fin de contrat) sont recevables, par voie d’infirmation du jugement rendu.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ce texte, et dans le sens de la jurisprudence rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 février 2025 (pourvoi n°23-13.929), la cour retient que la demande additionnelle de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à un temps plein, qui repose sur l’accomplissement d’heures supplémentaires dénoncées à l’employeur en 2014, et la demande de rappel de salaire afférente, outre congés payés, ne se rattachent pas aux prétentions originaires relatives à la rupture du contrat de travail pour faute grave par un lien suffisant. En conséquence, elles seront déclarées irrecevables, par voie de confirmation du jugement entrepris.
M. [U] soutient par ailleurs que les violences, le harcèlement moral et les menaces dont il a été victime de la part de son employeur expliquent les conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement dont il invoque l’absence de cause réelle et sérieuse.
Il apparaît que le salarié a été licencié le 29 novembre 2016 pour faute résultant de faits de violences commises sur un apprenti de l’entreprise les 4 et 19 octobre 2016, tandis que les ayants-droits de M. [U] invoquent des faits de violences et de harcèlement subis par le salarié de la part de son employeur le 28 avril 2015 et le 20 octobre 2016.
Il ressort de ces éléments que les motifs visés dans la lettre de licenciement sont en lien avec les faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral. La cour en déduit que la demande additionnelle de dommages-intérêts pour harcèlement moral présentée par conclusions du 11 septembre 2020 se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires formées au titre du licenciement notifié le 29 novembre 2016 par le salarié dans l’instance initialement introduite en vue d’obtenir le paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure.
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail et 2224 du code civil que la demande fondée sur le harcèlement moral se prescrit par cinq ans.
Par ailleurs, la demande en justice formalisée par la saisine du conseil de prud’hommes interrompt le délai de prescription.
En application de la prescription quinquennale applicable à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, M. [U] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 21 décembre 2017, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral relative à des faits du 28 avril 2015 et du 20 octobre 2016, qui se rattache aux prétentions originaires, et par suite à la saisine initiale de la juridiction, est recevable, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016) : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [U] indique avoir été victime de violences volontaires de la part de son employeur M. [I] le 28 avril 2015 faisant suite à ses réclamations au titre du non-respect de son contrat de travail et en particulier de ses heures impayées. Au soutien de ce fait, le salarié produit un courrier d’observations daté du 4 août 2014 en réponse à un avertissement du 24 juillet 2014, et un procès-verbal de dépôt de plainte effectué le 29 avril 2015 suite à des faits de violences volontaires qui auraient été commises à son encontre par M. [L] [I], propriétaire du restaurant, le 28 avril vers 12h25, dans lequel il déclare également que son employeur ne lui a pas payé ses heures complémentaires de mars à juin 2014, qu’il lui est reproché d’avoir demandé un prêt de 2 000 euros en mai 2014 alors que c’est inexact, que le gérant le contraint à des horaires non prévues au contrat, à laver son véhicule personnel, l’insulte et cherche à le faire démissionner. Le salarié produit une réquisition à médecin faite le 29 avril par les policiers et une attestation établie le 1er avril 2016 par M. [W], plongeur au sein de la société, qui déclare que le 28 avril 2015, il a « entendu un bruit vers 12h25, M. [L] [I], son patron, était en train de tabasser M. [U], (') il était blessé et saignait ». La cour retient des pièces versées par le salarié que la dénonciation par le salarié du non-respect de son contrat de travail fait suite à l’avertissement qui lui a été notifié, que la preuve de ce non-respect n’émane que du salarié et n’est corroborée par aucun élément produit aux débats. En outre, si le salarié établit avoir déposé plainte pour des faits de violences commises par son employeur le 28 avril 2015, la cour considère que l’attestation de M. [W], établie près d’un an après, qui relate des faits particulièrement grave mais n’est corroborée par aucun certificat médical détaillant les blessures alors qu’il a été requis par les policiers, ni par la réponse judiciaire apportée à la plainte pénale, il n’est pas démontré que M. [U] a été victime de violences volontaires de la part de son employeur le 28 avril 2015.
M. [U] indique ensuite avoir été victime de faits de violences le 20 octobre 2016 imputables à son employeur et produit à ce titre un dépôt de plainte pour des faits subis le 20 octobre 2016 à 9h25 sur le parking du restaurant lors de l’arrivée sur son lieu de travail de la part de trois individus. Il produit à ce titre une attestation de passage aux urgences du 21 octobre 2016, un dépôt de plainte daté du 28 novembre 2016 auprès du Procureur de la République pour ces mêmes faits et enfin il justifie qu’il a été placé en arrêt pour accident du travail du 21 octobre au 5 décembre 2016. La cour retient que M.[U] établit avoir subi des faits de violences le 20 octobre en arrivant sur son lieu de travail, ce qui a été pris en charge au titre d’un accident du travail. En revanche, le salarié n’établit pas comme il le soutient que ces faits de violences sont imputables à son employeur, puisqu’il n’est notamment pas justifié de la réponse pénale apportée aux faits dénoncés auprès du parquet.
Les faits invoqués par le salarié n’étant pas établis, le harcèlement moral allégué n’est donc pas fondé. Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formulée par les ayants-droits de M. [U].
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié des faits de violences commises sur M. [G], un apprenti en CAP cuisine, le 3 octobre 2016, caractérisés par un comportement menaçant, agressif et violent tenant à l’avoir 'bousculé', puis, des violences commises le 19 octobre 2016 sur ce même employé mineur.
S’agissant des premiers faits du 3 octobre 2016, M. [S], salarié de l’entreprise, indique avoir vu M. [U] bousculer M. [G] 'le 4 octobre 2016', ce dernier ayant refusé de dénoncer les faits à son employeur en raison des menaces reçues de la part de M. [U]. M. [G] énonce également dans son dépôt de plainte avoir été bousculé 15 jours après les faits subis le 19 octobre 2016, et le fait que M. [U] l’ait menacé.
La société établit également par le dépôt de plainte de M. [G] effectué en présence de son représentant légal les menaces reçues de la part de M. [U] qui lui aurait dit de 'faire attention à ce qu’il allait dire à la police', 'il a vraiment un air menaçant'.
Enfin, [K] [G] a dénoncé devant les services de police dans son dépôt de plainte effectué le 19 octobre à 19h25 avoir subi ce jour-même en fin de service de la part de M. [U] un coup de poing au niveau de l’épaule droite, ce qu’il avait également fait la veille au niveau de son bras droit, ce qui lui a laissé un hématome. Ces faits sont confirmés par M. [T], chef de partie en cuisine, qui indique que le 19 octobre 2016 vers 15h40, le jeune apprenti est venu le voir et lui a dit avoir été frappé par M. [U] à l’épaule, ce qu’il a constaté par une rougeur et un bleu. Le chef de partie souligne qu’à la suite de ce fait, M. [U] a été menaçant envers '[K]' et que la police est venue sur les lieux.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que la preuve des faits allégués au soutien de la faute grave est établie par l’employeur, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la période de préavis.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les ayants-droits de M. [U] de l’intégralité de leurs demandes afférentes à la rupture du contrat de travail tant principales que subsidiaires au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement et de préavis, outre congés afférents, outre celles relatives à la remise des documents de fin de contrat et aux intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner Mme [H], veuve [U], en sa qualité d’ayant droit de M. [U], et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. [O] [U] et M. [M] [U], héritiers de M. [U], aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Montmorency du 7 mars 2022, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à un temps plein et la demande de rappel de salaire subséquente, outre congés payés afférents,
Statuant des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [H], veuve [U], en sa qualité d’ayant droit de M. [U], décédé le 31 août 2023, et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. [O] [U] et M. [M] [U], ses ayants-droits,
DÉCLARE l’intervention volontaire recevable,
DIT que le surplus des demandes est recevable,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
DÉBOUTE Mme [H], veuve [U], en sa qualité d’ayant droit de M. [U], décédé le 31 août 2023, et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. [O] [U] et M. [M] [U], de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [H], veuve [U], en sa qualité d’ayant droit de M. [U], et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. [O] [U] et M. [M] [U], aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
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