Confirmation 22 avril 2025
Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 avr. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/475
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7XU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 avril à 14h00
Nous V. MICK, Conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 Avril 2025 à 19H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [W]
né le 03 Janvier 2006 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 21 avril 2025 à 13 h 51 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 avril 2025 à 11h15, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [C] [W], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Madame [N] [Y], interprète en langue arabe, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 6 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. X se disant [C] [W] né le 3 janvier 2006 à [Localité 1] (Maroc),
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 15 avril 2025 par le préfet de Haute-Garonne notifiée le 16 avril 2025 à 10h40, à la suite de la levée d’écrou de l’intéressé consécutive à l’exécution d’une condamnation de trois mois d’emprisonnement pour violences aggravées et vente irrégulière de tabac en date du 9 novembre 2023 par le tribunal pour enfants de Toulouse,
Vu la requête en contestation de l’étranger en date du 18 avril 2025 à 11h59,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 avril 2025 à 10h31 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 avril 2025 à 19h42 concernant l’étranger ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l’étranger,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 21 avril 2025 à 13h51,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soulevé l’irrégularité du placement en rétention dès lors que la notification des droits d’asile n’a pas été faite en présence d’un interprète. Il a soulevé le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de vulnérabilité de l’intéressé.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : l’étranger comprend le français, il est arrivé comme MNA et a été suivi en France. Concernant la vulnérabilité, la question lui a été posée et il a répondu par la négative.
L’étranger a refusé son extraction.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur le défaut d’assistance par un interprète :
L’article L 141-3 du CESEDA dispose que « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il n’est pas contesté que M. [W] a été pris en charge il y a six ans depuis son arrivée en France en qualité de mineur non accompagné et qu’il a été scolarisé sur la territoire national à cette occasion, bénéficiant de plusieurs placements et prises en charge (MECS, PJJ).
Le premier juge a justement noté qu’il résulte du bilan scolaire de l’intéressé effectué en 2023 une bonne maîtrise de la langue français tant au niveau de la lecture que de l’expression orale. M. [W] a par ailleurs reconnu lui-même pouvoir participer à une conversation en langue française ce qu’il indique encore dans ses écritures d’appel et ce que le premier juge a dûment constaté lors de l’audience. Il a encore ajouté dans sa requête en contestation 'avoir suivi des cours de FLE afin de perfectionner son français'.
Le fait qu’il allègue ne pas être en capacité de comprendre la portée 'd’éléments juridiques', eu égard à la complexité du droit, ne justifie pas en soi l’assistance d’un interprète qui n’a pas vocation à expliciter ces éléments juridiques mais celle, le cas échéant, d’un avocat ce à quoi M. [W] a eu accès à sa demande et continue d’avoir accès.
Le chef de débouté de cette exception de procédure sera confirmé.
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention :
L’article 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [W] se borne à indiquer qu''aux termes de son audition réalisée en détention, aucun élément n’est sollicité pour étudier sa vulnérabilité préalablement à son placement en rétention'.
Il n’invoquait au moment de son audition (sur question) ni n’invoque aujourd’hui lui-même, pas plus qu’il n’établit, une vulnérabilité particulière de sorte que l’administration ne peut rechercher ou identifier une vulnérabilité qui n’existe pas.
Pour le reste, l’arrêté contesté est conforme aux exigences de motivation en droit et en fait qui s’imposent de nature à justifier un placement en rétention, rappelées intégralement par le premier juge dans la décision attaquée.
Le débouté sera encore confirmé.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifée dès lors que l’étranger, en situation irrégulière, est sans ressource, sans domicile fixe et sans attache sur le territoire français.
Les diligences de l’admninistration sont par ailleurs à ce stade suffisantes, une demande d’identification et de laisser-passer consulaire ayant été formulée le 17 mars 2025 auprès des autorités consulaires marocaines.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse le 20 avril 2025 concernant M. X se disant [C] [W];
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [C] [W] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. MICK.
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