Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 février 2025, N° 24/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5AP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00064
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 03 Février 2025
APPELANTE :
[8] [Localité 14] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] (l’assuré), responsable secteur activité, employé par l’association [17] [Localité 18] a établi le 20 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'grande sensibilité psychiatrique'.
A l’appui de cette déclaration était joint un certificat médical en date du 2 mars 2023 faisant mention de 'troubles psychiatriques : hallucinations, troubles du comportement récurrents ayant débuté en 2001 au moment d’un préavis de licenciement'.
Le médecin conseil a estimé que la maladie ne relevait d’aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré était supérieur à 25%.
La [5] [Localité 15] (la caisse) a saisi le [6] ([10]) de Normandie.
Par avis du 25 octobre 2023, le [12] a rendu un avis défavorable.
Par décision du 27 octobre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par l’assuré.
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la caisse qui, en sa séance du 8 janvier 2024, a rejeté son recours.
L’assuré a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 3 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré recevable le recours de M. [Y] ;
— rejeté l’ensemble des moyens tendant à l’annulation de l’avis du [10] ;
— constaté que la caisse ne justifiait pas de l’adressage effectif du courrier du 18 juillet 2023, viciant ainsi la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— en conséquence, a ordonné la prise en charge implicite de la maladie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle ;
— a renvoyé les parties devant la caisse pour la liquidation des droits ;
— a condamné la caisse aux entiers dépens ;
— a condamné la caisse à payer à M. [Y] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 13 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement du 3 février 2023, de statuer de nouveau et de :
— rejeter la demande de prise en charge implicite formulée par M. [Y] ;
— saisir en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, un second [10], avec pour mission de dire si la maladie dont est atteint M. [Y] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Au soutien de ses demandes, la caisse indique que la prise en charge implicite de la maladie professionnelle ne peut résulter que du non respect des délais d’instruction et non d’un manquement de sa part à l’obligation d’information de l’assuré, de sorte que les premiers juges ont commis une erreur dans l’application de la règle de droit. Au surplus, elle justifie à hauteur de cour de l’envoi du courrier du 18 juillet 2023 à M. [Y] l’informant de la saisine du [10].
Au regard de la demande formée par l’assuré, en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la caisse demande à la cour de désigner un second [10].
Par conclusions remises le 23 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [Y] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— statuer ce que de droit quant à l’infirmation du jugement du pôle social du Havre du 3 février 2025 ;
Si la cour devait statuer de nouveau :
— annuler l’ensemble de la décision de la caisse [Localité 14] [Localité 16] en date du 27 octobre 2023 et celle de la [9] en date du 15 janvier 2024 ;
— juger que la maladie ainsi déclarée le 2 mars 2023, est d’origine professionnelle, et saisir avant dire droit un nouveau [10] ;
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Y] constate qu’à hauteur d’appel, la caisse justifie de l’envoi du courrier du 18 juillet 2023 relevant cependant qu’elle ne produit pas la preuve de la réception du dit courrier.
Il demande en conséquence à la cour de désigner un second [10].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie
Les premiers juges ont reconnu l’existence d’une prise en charge implicite de la maladie professionnelle de M. [Y] par la caisse au motif que cette dernière ne justifiait pas de l’envoi à celui-ci du courrier du 18 juillet 2023 ou de sa réception, courrier mentionnant la saisine du [10]. Les premiers juges ont considéré que la caisse n’était en conséquence pas en mesure de démontrer le respect des délais de procédure.
L’article R 461-9-4 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
L’article R 461-10 du même code précise que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La reconnaissance implicite sanctionne le seul non-respect, par la caisse, des délais qui lui sont impartis pour statuer, et non la violation éventuelle de son obligation d’information à l’égard de la victime.
En outre, à hauteur de cour, la caisse justifie de l’envoi du courrier du 18 juillet 2023 à M. [Y] en produisant l’avis de dépôt à la poste daté du 19 juillet 2023.
La caisse justifie avoir, par courrier du 3 avril 2023, réceptionné le 14 avril 2023, informé M. [Y] de la réception d’un dossier complet le 22 mars 2023 puis avoir saisi le [10] le 18 juillet 2023 avant l’expiration du délai de 120 jours fixé par l’article R 461-9 précité puis avoir, par courrier du 27 octobre 2023, réceptionné par M. [Y] le 6 novembre 2023, informé l’assuré du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse ayant respecté les délais qui lui étaient impartis, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’une prise en charge implicite de la maladie professionnelle.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En conséquence, en l’espèce, il y a lieu de désigner le [11] aux fins de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [Y], déclarée à la caisse le 20 mars 2023, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 3 février 2025,
Avant-dire droit :
Désigne le [7] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [I] [Y], déclarée à la [5] [Localité 15] le 20 mars 2023, a été directement et essentiellement causée par son travail ;
Dit que la [5] [Localité 15] devra adresser à ce comité l’ensemble du dossier de M. [I] [Y] ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander;
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque le rapport lui aura été transmis ou sur demande de l’une ou l’autre des parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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