Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 12 sept. 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQPE
Minute N° : [Immatriculation 5]/2025
Notification par
LRAR aux parties
le
Copie exécutoire à Me [H] [E]
le
Copie conforme à Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Audience publique tenue le 24 juin 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
Maître Nathalie SOMMER, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 12 Septembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [F] [B] a sollicité Maître [H] [E] avocate au barreau de Strasbourg pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure prud’homale en contestation de son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Haguenau puis, sur appel, devant la cour d’appel de Colmar.
Une convention d’honoraires a été signée le 25 juin 2018, prévoyant un honoraire horaire principal de 200 € HT et hors frais et un honoraire de résultat de 10 % de toutes les sommes dépassant six mois de salaire.
La procédure a abouti à un jugement du conseil des prud’hommes de Haguenau du 19 novembre 2021 et à un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 avril 2024.
Cinq provisions ont été versées à Maître [H] [E] :
' la somme de 3 780 € suite à la demande du 16 janvier 2019
' la somme de 3 600 € suite à la demande du 17 juin 2020
' la somme de 3 600 € suite à la demande du 31 janvier 2022
' la somme de 3 600 € suite à la demande du 11 juillet 2022
' la somme de 6 000 € suite à la demande du 15 juin 2023
Soit un total de 20 580 €
La facture définitive établie le 2 juillet 2024 s’élève à la somme de 34 620 € en sorte que Maître [H] [E] a sollicité le règlement du solde, soit une somme de 14 040 € compte tenu des provisions déjà versées.
Contestant le décompte de frais et honoraires définitifs, Monsieur [F] [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juillet 2024.
Après prorogation de délai par décision du 4 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg a, par ordonnance du 7 mars 2025 :
' fixé les honoraires de Maître [H] [E] au montant réclamé de 34 620 € TTC et a condamné Monsieur [F] [B] à payer à son avocate la somme de 14 040 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de l’ordonnance
' condamné Monsieur [F] [B] à payer à Maître [H] [E] une indemnité de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le bâtonnier répondant aux moyens invoqués par monsieur [B] a rappelé :
' que l’usage n’exige pas que les provisions sur honoraires en cours de procédure correspondent à des décomptes précis en rapport avec le travail déjà exécuté et que si aucun décompte des heures n’a été adressé en cours de mandat, aucune sanction n’existe autre que le retrait du mandat par le client
' que s’agissant des postes de facturation critiqués :
1/ le décompte de 30 heures de travail au titre de l’étude du dossier des pièces et des recherches est justifié par les 1 400 pièces du procès, la nécessité pour tout avocat d’effectuer par lui-même des recherches tant en jurisprudence qu’en doctrine
2/ le décompte de 12 heures pour les échanges de mails et échanges téléphoniques avec le client, la partie adverse, les juridictions et le correspondant de la cour d’appel de Colmar est justifié par l’étendue du mandat pendant un peu plus de
six ans et la complexité de l’affaire dans les faits ainsi que les argumentations avec de longs écrits et des pourparlers transactionnels
3/ le décompte de 12 heures pour la préparation de la plaidoirie et des cotes de plaidoirie est justifié par la nécessité pour un avocat de mémoriser l’ensemble de l’argumentation pour la présenter de façon intelligible et cohérente lors des débats oraux outre que sont dues les vacations stipulées dans la convention d’honoraires et justifiées par les relevés GPS produits aux débats.
Monsieur [F] [B] a formé recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Il expose dans ses écritures du 7 avril 2025 auxquelles il convient de se référer , les écritures ayant été reprises oralement à l’audience :
' que le différentiel entre le total des sommes provisionnelles versées et le montant réclamé dans la facture finale est énorme et qu’il n’a eu aucun décompte intermédiaire en sorte qu’il pensait que les provisions couvraient tous les frais
' que des montants réclamés sont excessifs et que le bâtonnier n’a pas pris en compte ses observations à ce sujet notamment :
1/ en ce qui concerne la demande au titre des heures supplémentaires sans prise en compte du forfait jours stipulé dans son contrat de travail : il objecte,pour demander une réduction des honoraires, d’une part, avoir personnellement effectué les calculs, la collecte de preuves et le travail de recherche jurisprudentielle aux lieu et place de l’avocate, d’autre part, que son avocate ne maîtrisait pas le sujet juridique en sorte qu’il n’a pas à supporter la facturation des heures de recherche et de « formation » de celle-ci
2/ en ce qui concerne le travail de classement des annexes :
Il fait valoir que sur les 1400 documents composant les annexes, l’avocate n’a eu en réalité qu’à reclasser 176 pièces et qu’il a procédé lui-même au tri initial
3/ en ce qui concerne la facturation du temps passé à des pourparlers :
Il critique le fait que le bâtonnier en ait tenu compte alors qu’il a toujours refusé de transiger et en avait fait part dès le début à son avocate. Il en conclut que les 12 heures d’échanges téléphoniques et de pourparlers sont disproportionnées
4/ en ce qui concerne les cotes de plaidoirie :
Il objecte que le bâtonnier a surévalué le nombre d’heures consacrées à cette tâche
5/ en ce qui concerne les audiences de plaidoirie et les déplacements dans les juridictions
Il fait valoir qu’il n’avait pas prêté attention au moment de la signature de la convention d’honoraires au chapitre relatif à cette facturation rédigée « de façon hermétique pour un profane » et alors qu’il était entièrement focalisé sur les man’uvres et pressions de son ex employeur en sorte que ce n’est qu’après l’arrêt de la cour d’appel qu’il a découvert « avec stupeur » l’ampleur du montant facturé, sans en avoir été informé par l’avocate auparavant.
Il fait valoir que les heures facturées ne tiennent pas compte de toute la collaboration qu’il a pu lui-même apporter pour faciliter le travail de l’avocate et lui éviter des pertes de temps et qu’il s’agissait d’un « travail d’équipe » dont elle n’a pas tenu compte dans sa facturation.
Par conclusions du 6 mai 2025 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails des moyens et arguments présentés, Maître [H] [E] demande la confirmation de l’ordonnance du 7 mars 2025 et la condamnation de Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que Monsieur [F] [B] était depuis le 3 mars 2014 engagé par la société Bardusch en qualité de directeur du site de [Localité 6] (67) et de directeur administratif et financier pour les sociétés Sarl Bardusch situé à [Localité 6] et la Sas Bardusch situé à [Localité 7] et qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 juin 2018.
Elle indique avoir assisté Monsieur [F] [B] dans le cadre de sa contestation de son licenciement et de la validité de sa convention de forfait jours pouvant lui permettre un paiement d’heures supplémentaires.
Devant le conseil des prud’hommes de [Localité 8] section encadrement, la demande qu’elle a formalisé en accord avec le client était la suivante :
' faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
' dire la convention de forfait- jours nulle et privée d’effets et en conséquence,
' condamner l’employeur à payer à Monsieur [F] [B] les sommes de :
1/ 70 185,24 € au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse
2/ 307 030,53 € au titre des heures supplémentaires
3/ 191 379,18 € au titre du repos compensateur
4/ 70 185,24 € au titre du travail dissimulé
5/ 197 835 € au titre du non-respect du principe de l’égalité de rémunération
6/ 50 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Soit un total de 886 615,19 €
Elle indique que le conseil des prud’hommes de [Localité 8] par jugement du 19 novembre 2021 a débouté Monsieur [F] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Elle rappelle que la cour d’appel dans son arrêt du 30 avril 2024 a infirmé la décision, a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [F] [B] et a condamné son employeur à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, le surplus de la décision étant confirmé.
Elle récapitule en détail toutes les diligences effectuées de 2018 à 2024 dans ses conclusions du 6 mai 2025 qu’elle accompagne de 42 annexes.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisie par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois ».
Il n’est pas discuté et il est établi que le recours formé par Monsieur [F] [B] le 5 avril 2025 à l’encontre de la décision du 7 mars 2025 est recevable, pour avoir été intenté dans le délai légal requis.
Sur la contestation des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Dès lors, toutes les allégations de Monsieur [F] [B] tendant en définitive à soutenir une insuffisance professionnelle de son avocate devant « se former » sur la question juridique de la validité d’un forfait jours dans le contrat de travail ou le défaut d’information sur la procédure et le coût qui en résulterait sont totalement inopérantes pour prétendre à une réduction des honoraires.
Il est constant que le 25 juin 2018 Monsieur [F] [B] a signé avec Maître [H] [E] une convention d’honoraires prévoyant un honoraire principal au taux horaire de 200 € HT et hors frais, un honoraire de résultat de 10 % de toutes les sommes dépassant six mois de salaire.
La mission confiée est décrite ainsi précisément : « assistance et représentation de Monsieur [F] [B] dans le litige l’opposant à son employeur, la société Bardusch, tant dans la phase des pourparlers que dans la procédure judiciaire devant le conseil de prud’hommes en première instance et devant la cour d’appel en cas d’appel de l’une ou l’autre partie ».
Dès lors le contrat ayant été librement signé, il engage Monsieur [F] [B] quant à l’exécution des obligations mises à sa charge.
Est sans effet sur l’obligation de payer les honoraires conformément à la convention, le fait qu’un delta soit jugé trop important par le client entre les provisions qu’il a versées en cours de procédure et la somme réclamée au moment de la facturation définitive.
Le versement de provisions est un usage et une possibilité prévue à l’article 10 du décret du 30 juin 2023 « l’avocat peut recevoir du client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire ». Cet usage a pour objectif que l’avocat puisse à chaque stade de ses diligences être couvert de ses frais et débours avancés pour le compte du client.
Monsieur [F] [B] ne peut sérieusement prétendre qu’il s’agissait là de paiements définitifs correspondants aux frais de chaque période écoulée alors que les montants réclamés étaient forfaitaires et qu’il n’a jamais été prévu contractuellement des facturations intermédiaires définitives, après service fait.
Sur les facturations contestées :
1/ sur le travail de classement des annexes
Le bâtonnier en première instance a parfaitement motivé sa décision en retenant que plus de 1 400 documents avaient été fournis à l’avocate « qui se devait d’en prendre connaissance pour vérifier leur utilité à la cause à défendre, ce qui exigeait un temps important ».
Le travail de l’avocat consiste à analyser les pièces utiles tant de son client que de l’adversaire et à rédiger des conclusions assorties d’annexes au soutien des demandes et de l’argumentation juridique pour apporter la preuve aux prétentions selon les moyens et arguments avancés.
La lecture des conclusions versées aux débats qui ont été élaborées en première instance, à savoir :
' requête du 11 mars 2019 (30 pages, 54 pièces) : facturée 6 heures de travail
' projet du 15 mai, instructions client et conclusions du 22 juin 2020 (63 pages 54 annexes et 91 pièces complémentaires : facturées 15 heures + 6 heures de travail
' conclusions du 26 novembre 2020 (73 pages, 169 pièces) facturées 10 heures de travail
Puis celles élaborées en appel, à savoir :
' Conclusions du 28 janvier 2022 : 90 pages, 172 pièces, facturées 10 heures de travail
' Conclusions du 11 juillet 2022 : (94 pages, 176 pièces) facturées 5 heures de travail
permet à la présente juridiction de confirmer l’existence d’un contentieux complexe et nécessitant un investissement important en temps et en densité de travail avec, d’une part, la contestation des motifs du licenciement qui a entraîné la discussion de chacun des nombreux griefs et manquements qui avaient été relevés dans la lettre de licenciement (gestion du dossier Tribar, gestion du dossier [J], dossier analyse de l’opportunité de la séparation des activités [Localité 6] stock et [Localité 6] location pour créer deux sociétés, dossier analyse des deux activités principales de la société Bardusch Sas, (vêtements et hôtellerie , manquement professionnel en ce qui concerne l’actualisation des prix de transfert, absence de contrôle de gestion des mouvements du stock central, manque de connexion opérationnelle etc. )
D’autre part, le travail de l’avocate sur les chefs d’indemnisation soutenus au titre du licenciement contesté devant la juridiction prud’homale avec le calcul de toutes les indemnités réclamées et enfin, le travail relatif à la question du paiement des heures supplémentaires et repos compensateur, au regard de la validité ou non de la convention de forfait jours.
Il suit de tout ce qu’il précède que le décompte d’heures effectuées par l’avocate, décompte qui comprend non seulement le travail de classement des annexes mais aussi le travail d’élaboration et de rédaction des écritures, n’est manifestement pas excessif au regard de tout le travail juridique accompli. La facturation est en conséquence conforme à la convention d’honoraires et respecte les critères de l’article 10 de la loi précitée.
La demande de réduction de la facturation au titre de ces diligences est rejetée.
2/ sur la facturation des pourparlers
Monsieur [F] [B] ne peut sérieusement prétendre que 12 heures 'd’échange téléphonique et de pourparlers facturés par mon avocat pour de telles tractations sont manifestement disproportionnés’ au prétexte d’un refus explicite de toute transaction signalé à l’avocate alors que ,d’une part, la convention qu’il a signée prévoit expressément dans la mission confiée, l’assistance et la représentation « tant dans la phase des pourparlers que dans la procédure judiciaire » que , d’autre part, Maître [H] [E] justifie par les pièces versées de deux propositions de transaction :la première, par mail du 3 juin 2019 à hauteur de 70 185 € et la seconde le 9 octobre 2020 à hauteur d’une indemnité forfaitaire de 120 000 € , sommes proposées par l’adversaire pour clore le litige.
Dès lors , l’avocate était tenue contractuellement à examiner et soumettre ces propositions à son client.
Enfin Monsieur [F] [B] n’est pas sans savoir que la facturation des 12 heures ne concerne pas que le seul sujet des pourparlers mais aussi tous les échanges téléphoniques et par mails , de 2018 à 2024 , intervenus entre l’avocate et lui , mais aussi avec la partie adverse et les juridictions et ce , sur une période de six années. Il convient de rappeler que tous ces écahnges intervenaient en lien avec l’ audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes de Haguenau, neuf audiences de mise en état, l’audience de plaidoirie devant le conseil des prud’hommes, l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Colmar , précédée d’un dépôt des pièces au greffe en amont de l’audience.
La demande de réduction de la facturation au titre de ces diligences est rejetée en conséquence.
3/ sur la facturation des cotes de plaidoirie
Monsieur [F] [B] conteste la facturation sur sa seule « impression » qu’une telle préparation ne nécessitait pas un temps de travail aussi important.
Aucun moyen ou argument sérieux nouveau n’est exposé en appel alors que le bâtonnier en première instance a parfaitement motivé et de façon pédagogique le travail de tout avocat en la matière au soutien des intérêts du client.
Cette facturation est conforme au temps investi au regard du cas d’espèce et des multiples chefs de demandes.
La demande de réduction de la facturation au titre de ces diligences est rejetée.
4/ sur la facturation des audiences de plaidoirie et déplacements dans les différentes juridictions
Monsieur [F] [B] conteste la facturation au motif de l’absence de justification des montants calculés.
Au chapitre cinq intitulé vacations, la convention précise « les vacations sont toujours facturées en sus des honoraires et autres montant dûs par le mandant. Elle constitue la rémunération de l’immobilisation de l’avocat au profit exclusif du client, hors de son cabinet, ou des juridictions devant lesquels il postule habituellement’ en cas d’honoraire horaire la vacation sera simplement décomptée en temps dans le cadre de l’évaluation globale et facturée au même taux ».
L’argument de Monsieur [F] [B] tenant à l’absence de compréhension ou d’attention portée à cette clause et à ses effets au moment de la signature de la convention est sans portée. En effet il convient de rappeler le principe de la force obligatoire de la convention d’honoraires dès lors que le client ne peut invoquer ni un vice du consentement tel que prévu à l’article 1103 du Code civil, ni une incapacité.
Le bâtonnier en première instance a déjà indiqué à juste titre que les heures facturées étaient justifiées par les relevés GPS versés au dossier.
La contestation en appel est rejetée.
5/ sur la demande de prise en compte de la contribution du client pour diminuer les honoraires
Monsieur [F] [B] ne peut sérieusement prétendre que sa contribution au dossier en tant que client doit conduire à une réduction des honoraires de son avocate.
La contribution d’un client est toujours nécessaire pour que les éléments factuels qu’il détient soient versés à la procédure. Mais cette participation ne diminue en rien les honoraires de l’avocat rémunérant son travail en tant que professionnel du droit, auxiliaire de justice doté d’une expertise juridique.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit à hauteur de 150 € à la demande de Maître [H] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles restés à sa charge et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur [F] [B] à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier du 7 mars 2025,
Confirmons l’ordonnance numéro 52/2025 rendue le 7 mars 2025 par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg en ce qu’elle fixe les honoraires de Maître [H] [E] à un montant total de 34 620 € TTC et condamne Monsieur [F] [B] à payer à Maître [H] [E], déduction faite des provisions versées à hauteur de 20 580 €, à la somme de 14 040 € TTC,
Déboutons Monsieur [F] [B] de toutes ses demandes,
Condamnons Monsieur [F] [B] à payer à Maître [H] [E] la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [B] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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