Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 23/05829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2023, N° 22/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 14 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05829 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 22/00329
APPELANTE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
S.A.S.U. [14]
[Adresse 13]
[Localité 5] / FRANCE
dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par
Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [8] d’un jugement rendu le 21 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG22-329) dans un litige l’opposant à la société [14].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [F] était salarié de la société [14] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 6 juillet 1993 en qualité « d’assistant recherche et développement » lorsque, le 20 juin 2020, il a adressé à la [8] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs, rupture du sus épineux et sous scapulaire épaule droite, luxation interne du long biceps, désinsertion sus scapulaire épaule droite » à laquelle il joignait un certificat médical initial établi le 17 juin 2020 par le docteur [U] [Z] diagnostiquant « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Luxation long biceps. Rupture sus et sous scapulaire. Chirurgie le 15/07/2020 ».
La Caisse a alors procédé à l’instruction du dossier de M. [H] [F] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » puis, par une décision du 16 novembre 2020, elle a reconnu l’origine professionnelle de cette pathologie.
Après avis du médecin-conseil, la date de consolidation des lésions subies par M. [F] à la suite de la maladie professionnelle a été fixée au 5 mai 2022.
Considérant qu’il subsistait à cette date des séquelles indemnisables consistant en « une gêne fonctionnelle douloureuse ressentie, en une limitation légère des amplitudes de l’épaule dominante et une diminution de force », la Caisse, après avis de son service médical, a, par une décision du 24 mai 2022, attribué à son assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui en a accusé réception le 17 novembre 2022, puis, faute de décision explicite, elle a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Finalement, la Commission rendait sa décision au cours de sa séance du 24 janvier 2023, confirmant explicitement la décision de la Caisse de fixer à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle à M. [F].
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal a :
— infirmé les décisions de la [11] du 24 mai 2022 et de la [10] du 24 janvier 2023 ;
— fixé, dans les rapports employeur-caisse, à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [F] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2020 sur la base d’un certificat médical initial du 17 juin 2020,
— rappelé que les frais de consultation du médecin expert étaient pris en charge par la [7] ;
— condamné la [8] aux autres dépens éventuels de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné les conclusions du docteur [P] qu’il avait préalablement désigné lequel a estimé que le taux de 8 % devait être retenu sans qu’il ne soit majoré par un taux socioprofessionnel.
Le jugement a été notifié à la [9] le
23 juin 2023, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée établie le 20 juillet 2023 et enregistrée au greffe le 21 juillet suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 27 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre,
— dire qu’elle a correctement évalué les séquelles présentées par M. [F] dans les suites de sa maladie professionnelle,
— dire que l’état de santé de M. [F] justifie à date de consolidation d’un taux d’incapacité permanente de 12 %,
— ordonner, le cas échéant, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
La Société, au visa de ses conclusions établies le 22 mai 2025 et visées à l’audience par le greffe, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment informée, la Société demande à la cour de :
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale et ayant pour mission de :
o prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre litigieux par M. [F],
o déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux,
o dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
o fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
o en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
o ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par l’employeur, le docteur [W] Exerçant au [Adresse 2] à [Localité 4], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente.
— à réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale,
— renvoyer l’affaire à ta première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’Incapacité permanente, qui pourrait être sollicitée par la concluante.
A titre très subsidiaire, la Société sollicite que soit ordonnée avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale avec une mission similaire à celle de la consultation.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Elle indique cependant que les barèmes ont un caractère indicatif et doivent prendre en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de consolidation. Au cas de M. [F], elle estime que son médecin-conseil, en retenant que les séquelles consistaient en une gêne fonctionnelle douloureuse ressentie, une limitation légère des amplitudes de l’épaule dominante et une diminution de force, a fait une juste appréciation du guide barème qui prévoit un taux compris entre 10 et 15 %.
La Société, après avoir rappelé les règles de fixation du taux d’incapacité permanente partielle et notamment celles relatives à la prise en compte des états antérieurs ou intercurrents, estime que le tribunal a parfaitement apprécié la situation médicale de
M. [F] en retenant un taux de 10 % (ndlc : lire 8 %). Elle s’en rapporte à la note médicale de son médecin consultant, le docteur [B], qui rappelle que la pathologie dont souffre M. [F] est intervenue dans un contexte d’arthropathie acromio-claviculaire et que la prise en charge chirurgicale n’a pas entraîné de complication évolutive. Il rappelle encore que le médecin conseil n’a pas procédé à une étude en mobilité passive et que les mouvements d’antépulsion et d’abduction en analyse active atteignent respectivement 160° et 150° ce qui n’est pas significatif même d’une limitation légère des mouvements. Elle relève encore que selon son médecin, la trophicité musculaire du membre supérieur droit était parfaite pour un membre dominant et que la diminution de la force de serrage retenue par le médecin conseil au niveau de la main ne pouvait être rapportée à une lésion isolée de l’épaule.
La Société souligne que le docteur [P] a jugé qu’au regard des éléments portés à sa connaissance et notamment le rapport d’évaluation des séquelles, le taux de 12 % n’était pas justifié, dès lors qu’il n’était retrouvée qu’une limitation très légère des mouvements de l’épaule dominant, s’associant ainsi aux observations du docteur [W]. Elle reproche à la Caisse de justifier le taux de 12 % par une lecture rigide et non conforme du barème, en considérant que toute limitation, même minime, correspondait à une incapacité devant recevoir le taux plancher de 10 %. Or, le barème, qui n’est qu’indicatif, doit s’adapter à la réalité clinique, notamment lorsque les amplitudes sont très bien conservées, comme c’est le cas de M. [F], qui conserve une utilisation quasi normale de l’épaule.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( 2ème Civ.,
21 juin 2012, n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l’incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l’emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois
questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 17 juin 2020 faisait mention d'« une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Luxation long biceps. Rupture sus et sous scapulaire » avec une date de première constatation au 3 mars précédent.
Aux termes de son rapport d’évaluation, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que M. [F] présentait, à la date de consolidation, des séquelles liées à une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite consistant en « une gêne fonctionnelle douloureuse ressentie, en une limitation légère des amplitudes de l’épaule dominante et une diminution de force », lesquelles au regard du barème justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Pour retenir ce taux, le médecin-conseil s’est reporté à l’examen qu’il avait effectué le 28 avril 2022, au cours duquel il avait relevé les éléments suivants :
— une absence de déformation,
— une absence d’attitude antalgique mais une douleur sous acromiale à la palpation.
S’agissant des amplitudes du mouvement de l’épaule, il relevait :
Épaule droite
épaule gauche
antéflexion
160°
180°
Abduction
150°
170°
Rétropulsion
20°
20°
Rotation externe
30°
45°
Rotation interne
main jusqu’à la fesse
main en D10
Mouvements complexes
main-vertex, main-nuque, main épaule controlatérale réalisés
étant précisé que ces mesures correspondent à l’analyse des mobilités passives.
S’agissant de la main, le médecin relevait que la force de serrage de M. [F] était de
20 kg pour la droite et de 80 kg pour la main gauche et, s’agissant des mensurations, il relevait :
Main droite
main gauche
deltoïde
36 centimètres
35 centimètres
biceps (10cm)
32 centimètres
30 centimètres
cône antébrachiale (10cm)
26,5 centimètres
25 centimètres
La commission médicale de recours amiable a estimé que le taux de 12 % indemnisait correctement ses séquelles retenues par le médecin-conseil.
Le médecin consultant de la Société, le docteur [S] [W], dans une note établie le 26 novembre 2022 à l’attention de la Commission estimait pour sa part que le taux approprié devait être limité à 8 % au regard de la faible limitation des mouvements de l’épaule. Il rappelait que :
— un examen IRM de l’épaule droite avait été effectué le 14 mai 2020 lequel avait révélé « une luxation interne du long biceps et désinsertion du subscapulaire, aspect hétérogène de l’insertion du supra épineux avec hypersignal étendu mais sans signe de fissuration transfixiante. Tendinopathie avec un clivage intra tendineux. Le tendon infra épineux présent un aspect normal, amyotrophie de la partie supérieure du subscapulaire, pas d’omarthrose, arthrose acromio claviculaire modérée »,
— une intervention chirurgicale avait été effectuée le 15 juillet 2020, sans aucune mention sur la nature de l’intervention,
— des séances de kinésithérapie avaient été effectuées jusqu’à la reprise de l’activité professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il relevait que si le barème proposait un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, au cas d’espèce la limitation était extrêmement modérée de sorte qu’elle ne justifiait même pas d’atteindre la fourchette basse.
Il précisait que le médecin-conseil ayant considéré la trophicité musculaire de l’avant-bras était parfaite pour un membre dominant, cela témoignait d’une utilisation normale de l’épaule. Il estimait par ailleurs que la diminution de la force de serrage au niveau de la main retenue par le médecin-conseil ne pouvaient être prise en compte dans l’évaluation du taux, dès lors qu’elle ne pouvait être rapportée à une lésion isolée de l’épaule.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [P], dans un rapport établi le 11 décembre 2020, rappelait que M. [F] avait présenté une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante et que l’IRM réalisée le 14 mai 2020 objectivait bien la présence d’une amyotrophie de la partie supérieure du sub-scapulaire mais associée à une arthrose acromio-claviculaire.
Il confirmait l’analyse du docteur [W], qui relevait que l’antépulsion (160°) et l’abduction (150°) étaient « d’amplitude quasi-normales », que la rétropulsion était identique au niveau deux latéralité, que les mouvements complexes étaient parfaitement réalisés et qu’il n’était pas retrouvé d’amyotrophie. Il constatait également qu’il n’y avait pas de traitement anti douleur continu et soulignait que la commission médicale de recours amiable avait noté que les lésions présentées à la main « n’avaient pas de répercussions sur l’amplitude ».
Il estimait au regard du barème et des éléments médicaux qui avaient été produits au médecin consultant que le taux médicalement justifié devait être limité à 8 % au regard « d’une limitation très légère du membre ».
Ce faisant, le barème des incapacités des accidents du travail et maladies professionnelles, dans sa partie 1.1.2 consacrée aux « atteintes des fonctions articulaires » traitant l’épaule, indique que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité. Les normales sont ainsi :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe,
la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé doivent toujours être estimés par comparaison avec ceux du côté sain. Il devra être noté d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il doit être tenu compte des examens radiologiques.
Pour solliciter la confirmation du taux retenu par son médecin-conseil, la Caisse fait valoir que les éléments médicaux retenus par le médecin consultant et l’expert ne permettent pas fixer un taux d’incapacité permanente partielle à un seuil inférieur à celui prévu par le barème. Elle verse aux débats l’avis de son médecin-conseil, le docteur [E] [J], établi le 26 mars 2025, qui explique que le docteur [P], médecin désigné par le tribunal, a pris en compte le fait l’antépulsion était de 160°, soit 20° de moins que la normale indiqué au barème et que l’abduction était de 150° soit 20° de moins que la normale prévue au barème. Il a également relevé que les doléances de la victime concernaient ses difficultés à maintenir les bras en hauteur ou encore à visser avec efforts et que le port de charges était limité au niveau de la manutention. Or, du fait de ces constatations, qui traduisaient des pertes d’amplitude d’au moins 20°en élévation antérieure et en élévation latérale ainsi que de la difficulté à maintenir les bras en hauteur, il s’agit bien d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule pour laquelle il est prévu un taux d’incapacité compris entre 10 et 15% dans le cas de l’épaule dominante, le taux de 8% tel que proposé n’étant pas prévu pour le bras dominant. Le médecin-conseil ajoute que l’absence d’amyotrophie et la faisabilité de mouvements complexes confirment le caractère léger de l’attente. Il conclut que « étant bien dans une situation de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante, le taux IP final ne peut être inférieur à 10% comme prévu au barème », rappelant qu’il ne lui appartient pas de définir l’éventuel incidence professionnelle.
Il ressort de la comparaison des amplitudes relevées par le médecin-conseil et les amplitudes considérées comme normales par le barème que si tous les mouvements sont limités et si le maintien des bras en élévation « demeure difficile » sans autre précision, les limitations apparaissent néanmoins très légères d’autant que, par ailleurs, tous les mouvements complexes étaient réalisés.
La cour constate enfin que le médecin-conseil tient également compte d’une diminution de force de la main dominante alors même que les experts de la [10], le médecin consultant de la Société et le médecin désigné par le tribunal ont considéré « qu’elle ne pouvait être rapportée à une lésion isolée de l’épaule » notamment parce que la trophicité musculaire de l’avant-bras était normale.
Or, si le barème précité prévoit un taux minimal de 10 % pour une épaule dominante lorsque l’arc d’amplitude est compris entre 90° et 110°, ce taux demeure indicatif de sorte que lorsque de cette amplitude est supérieure, le taux d’incapacité peut être fixé en deçà. C’est le cas en l’espèce ainsi que les constatations médicales rappelées ci-avant l’établissent.
Aucun des éléments présentés par la Caisse ne permet maintenir le taux à 12 % taux d’autant que, malgré la profession exercée par l’intéressé, tous les médecins ainsi que la Caisse, ont exclu l’incidence professionnelle, le salarié ayant réintégré son poste après une période de temps partiel thérapeutique.
Aucun de ces éléments ne révèle ou ne laisse persister par ailleurs un différend d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise ou consultation, l’opposition des parties ne concernant que l’évaluation du taux.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que le tribunal, entérinant le rapport du médecin consultant, a limité le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] à 8 %.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera par contre rappelé que les décisions des cours et tribunaux se substituant aux décisions des caisses, le tribunal n’était saisie que du fond du litige et n’avait pas à statuer sur la demande d’infirmation ou d’annulation de la décision de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la [8] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG22-329) sauf en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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