Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/465
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7OP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 avril 2025 à 15h30,
Nous P.BALISTA, Conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 Avril 2025 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [C]
né le 31 Juillet 2004 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 17/04/2025 à 07 h 03 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 avril 2025 à 11h30, assisté de C.DUBOT, greffier lors des débats et C. MESNIL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu
[G] [C]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de M. [H] interprète en langue arabe, assermenté;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [D], représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Cahors du 19 novembre 2024, M. [G] [C] a été condamné à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Agen le 6 mars 2025.
M. [G] [C] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet du Tarn et Garonne en date du 12 avril 2025.
Il a été admis au centre de rétention de [Localité 2].
Le 14 avril 2025, M. [G] [C], de nationalité tunisienne, a contesté son placement en rétention administrative.
Le même jour, le préfet du Tarn et Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal pour qu’il soit statué sur une prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
Par une ordonnance en date du 16 avril 2025, notifiée le même jour à 17h21, le magistrat du siège du tribunal de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[G] [C] pour une durée de 26 jours.
M.[G] [C] a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025 à 7h03.
Le conseil de M.[G] [C] a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— une assignation à résidence était justifiée en l’espèce alors que l’intéressé justifiait d’un passeport en cours de validité et d’une attestation d’hébergement.
M.[G] [C] a été entendu, en présence d’un interprète.
Le préfet du Tarn et Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est non comparant et n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au visa de l’article L 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé a remis un passeport en cours de validité ainsi qu’une attestation d’hébergement émanant de M. [U] [N], né à [Localité 4] et demeurant à [Localité 3].
Il appartient toutefois à M. [C] d’établir que les garanties de représentation qu’il allègue sont effectives et que les justificatifs produits sont fiables.
Comme à bon droit relevé par le premier juge, l’intéressé, qui prétend que l’auteur de l’attestation d’hébergement est son oncle, n’a jamais parlé d’un oncle chez qui il habite au cours des différentes auditions qui l’ont concerné devant les services de police ou de gendarmerie, se prétendant à chaque fois sans domicile fixe.
Il a mentionné le 26 février 2020, lors d’une audition, qu’il avait habité chez un cousin à [Localité 4], sans indiquer qu’il y demeurait à cette date.
Le nom de la personne autrice de l’attestation d’hébergement ne correspond ni au nom de M. [C] ni à celui de sa mère, [Z], alors qu’il est fait état d’un oncle.
M. [C] a été condamné à [Localité 1] alors qu’il se prétend hébergé en Moselle, à des centaines de kilomètres.
L’attestation produit ne présente donc aucune garantie de fiabilité.
Par ailleurs, comme également à bon droit relevé par le premier juge, un vol est prévu à destination de la Tunisie prochainement et l’intéressé n’est pas en mesure de justifier pouvoir se présenter à l’embarquement depuis une adresse qu’il déclare en Moselle, à des centaines de kilomètres.
Il n’est donc justifié d’aucune garantie de représentation.
La décision querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a écarté la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 avril 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE service des étrangers, à [G] [C] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL P.BALISTA.
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