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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 NOVEMBRE 2024
RG N° : 24/00170 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU5S
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du tribunal judiciare de Basse-Terre en date du 6 décembre 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 11-23-000171
Nous, Annabelle Clédat, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Vicino, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00170 – N°Portalis DBV7-V-B7I-DU5S
Défendeur à l’incident et appelant : Demanderesse à l’incident et intimée :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG de la SELARL SELURL VBX AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 décembre 2023, exécutoire par provision, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [D] à l’encontre de Mme [V] [N], qui se heurtaient à l’autorité de chose jugée,
— condamné M. [R] [D] à payer à Mme [V] [N] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
— condamné M. [R] [D] à payer à Mme [V] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [D] aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 février 2024, en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui afférent à l’exécution provisoire.
Le 26 avril 2024, en réponse à l’avis donné par le greffe le 9 avril 2024, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [N], qui a régularisé sa constitution d’intimée le 24 juin 2024.
L’appelant a conclu au fond le 18 mai 2024 et a fait signifier ses conclusions à Mme [N], qui n’était alors pas constituée, par acte du 19 juin 2024.
L’intimée a conclu au fond le 12 septembre 2024.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 30 août 2024, Mme [N] a demandé au conseiller de la mise en état :
— de prononcer la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/170 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution,
— de dire que M. [D] ne pourra solliciter le rétablissement au rôle que sur justification de la bonne exécution des termes du jugement rendu,
— de condamner M. [D] au paiement d’une somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents de mise en état du 21 octobre 2024 à 10h30 par avis du greffe adressé le 30 août 2024.
Par message adressé via le RPVA le 16 septembre 2024, l’avocate de l’appelant a sollicité un renvoi pour répliquer aux conclusions adverses.
Par message adressé via le RPVA le 21 octobre 2024 à 9h08, l’avocate de l’appelant a sollicité « une radiation simple » de l’affaire.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 21 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que ne seront appliqués dans le cadre du présent incident que les textes du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, compte tenu de la date de la déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation « simple » :
Conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, l’avocate de M. [D] a formé cette demande en indiquant que son client avait été hospitalisé et qu’elle n’avait plus de nouvelles, tout en précisant, de manière quelque peu contradictoire, qu’elle était dans l’attente des éléments de la part de ce dernier.
Cependant, aucune diligence n’était attendue de sa part dans le cadre de l’incident de mise en état auquel elle avait été convoquée depuis le 30 août 2024, une partie étant parfaitement libre de ne pas conclure dans ce cadre.
Par ailleurs, l’hospitalisation invoquée n’a pas été justifiée.
Enfin, l’appelant a disposé d’un délai suffisant pour répondre à la demande de radiation dont il était informé depuis le 30 août 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation susvisée.
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution :
Conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation a été formée par Mme [N] le 30 août 2024, soit avant l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure suite à la notification des conclusions de l’appelant, qui devait expirer le 19 septembre 2024.
Elle est donc recevable.
Sur le fond, il n’est pas contesté que M. [D] n’a pas exécuté les condamnations exécutoires par provision prononcées à son encontre, alors même que le jugement rendu le 6 décembre 2023 lui avait été signifié le 24 janvier 2024.
En l’absence de tout élément de nature à établir que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Cette affaire ne pourra être réinscrite que lorsque M. [D] aura justifié de l’exécution de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant à l’incident, M. [D] sera condamné à en supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [R] [D] de sa demande de radiation « simple » de l’affaire,
Déclare recevable la demande de radiation formée par Mme [V] [N] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/170 sur ce fondement,
Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite que lorsque l’appelant aura justifié de l’exécution de toutes les condamnations prononcées à son encontre en vertu du jugement du 6 décembre 2023,
Condamne M. [R] [D] à payer à Mme [V] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [D] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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