Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISMP
AFFAIRE :
M. [Y] [J]
C/
Compagnie d’assurance [1], Association [Adresse 1] assignée en intervention forcée à personne le 23 janvier 2025.
OJLG
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Hubert-antoine DASSE, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 26-02-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [Y] [J]
né le 15 Octobre 1959 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 28 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Compagnie d’assurance [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
Association [2] CENTRE assignée en intervention forcée à personne le 23 janvier 2025., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [J], né le 15 octobre 1959, a été embauché par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la région de [Localité 2] le 1er juillet 1992, avec une reprise d’ancienneté de sept ans, en qualité de contrôleur.
L’employeur a par la suite été renommé [Adresse 5], puis a fait l’objet d’une fusion-absorption par la [3] [4] du Centre à compter du 1er avril 2017 (ci-après la [3]).
Le 1er janvier 2006, la [3] avait souscrit auprès de la Société [5] (ci-après [1]), société d’assurance mutuelle vie, un contrat collectif de retraite supplémentaire dit 'Batiretraite Entreprise Fidélité'.
La [3] a informé M. [J], ainsi que le reste de son personnel, par courriers du 15 décembre 2016, de la dénonciation à effet au 31 mars 2017 de plusieurs usages et engagements unilatéraux de l’employeur dont les 'dispositions appliquées en matière de retraite supplémentaire'.
En conséquence, par courrier du 11 mai 2017, la [3] a notifié à la [1] sa décision de résilier le contrat de retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 2006, à effet rétroactif au 1er avril 2017.
Elle a sollicité le remboursement du fonds constitué par les cotisations au titre du contrat dénoncé par courrier du 26 février 2019, précisant notamment :
que la dénonciation du régime de retraite supplémentaire avait été faite selon les délais et formalités prévus,
que ce régime n’était pas contractualisé dans les contrats de travail des bénéficiaires,
que la dénonciation n’avait pas été réalisée dans le but de se soustraire à l’obligation de mettre en place un régime collectif de retraite supplémentaire au profit de l’ensemble de ses salariés,
qu’aucun salarié appartenant au collège assuré ne partirait à la retraite dans le courant de l’année 2019.
Par courrier du 10 septembre 2022, M. [J] a informé la [3] de sa décision de prendre sa retraite au 1er janvier 2023.
Il a saisi la [1] afin d’obtenir le versement d’une rente de retraite supplémentaire, ce qu’elle a refusé à raison de la dénonciation du contrat souscrit par la [3].
Par courrier du 16 janvier 2023, M. [J] a mis en demeure la [3] de lui rétrocéder les sommes perçues au titre du remboursement du fonds, afin d’être rétablit dans ses droits acquis au 31 mars 2017.
Le 19 janvier 2023, la [3] a répondu par courrier à M. [J], estimant qu’il ne pouvait prétendre à la perception d’une rente de retraite supplémentaire, suite à la dénonciation du contrat '[6]', dont il avait été informé le 15 décembre 2016.
Par requête du 03 mai 2023, M. [J] a saisi le conseil des prud’hommes à l’encontre de la [3] aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 237.906 euros de dommages et intérêts indemnisant la perte de ses indemnités de retraite supplémentaire.
La [1] n’a pas été attraite à l’instance.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2024, M. [J] a fait appel de ce jugement.
Par exploit du 23 janvier 2025, M. [J] a assigné en intervention forcée la [1], afin d’obtenir sa condamnation in solidum avec la [3].
Par ordonnance du 05 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
Dit que la chambre économique et sociale de la Cour d’appel de Limoges est compétente pour connaître du litige,
Dit que le conseiller de la mise en état est dénué de pouvoir pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la [1] et tirée de l’irrecevabilité de son appel en intervention forcée,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond,
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2025, M. [J] demande à la cour de :
Faire droit à son appel, déclaré recevable,
Réformer intégralement le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens,
Dire et juger qu’il est bien fondé en son appel en intervention forcée
Et, statuant à nouveau,
Condamner in solidum, la [Adresse 1] et la [1] à lui verser la somme de 237.906,00 € à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de ses indemnités de retraite supplémentaire.
Condamner in solidum, la [3] CAISSE DU CENTRE et la [1] à lui verser la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum, la [Adresse 1] et la [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Débouter la [Adresse 1] et la [1] de l’intégralité de ses demandes.
A titre liminaire, M. [J] affirme que l’intervention forcée de la [1] en cause d’appel est recevable, car l’évolution de l’argumentaire de la [3] constitue un élément de fait nouveau, et que la [1] n’en subirait aucun grief puisque le salarié a été débouté de ses demandes en première instance.
M. [J] soutient être fondé à réclamer le versement d’une rente au titre de l’article 2 du contrat souscrit par son employeur, qui prévoit 'le maintien au profit des participants qui achèveront leur carrière dans l’entreprise, des garanties prévues au contrat dans la limite du fonds collectif défini’ en ce qu’il était présent dans l’entreprise au moment de sa résiliation, et y a achevé sa carrière.
Le salarié ne conteste pas la résiliation du contrat, mais affirme qu’il pouvait bénéficier de ses garanties à sa date de départ à la retraite, peu important qu’elle soit postérieure à la résiliation.
Selon lui, l’article 2 ne conditionne pas le maintien des garanties aux salariés ayant pris leur retraite avant résiliation du contrat.
En conséquence, M. [J] sollicite l’octroi par la [3] de dommages et intérêts pour perte de chance, en ce qu’elle a commis une faute en donnant une information erronée à la [1] à l’occasion de sa demande de restitution de fonds, à hauteur de 237.906 €.
Aux termes de ses dernières conclusions du 05 novembre 2024, la [3] Caisse du Centre demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner M. [J] aux dépens ;
Subsidiairement,
Réduire la condamnation à hauteur de 23.790.60 € pour les deux années échues (2023 et 2024).
La [3] soutient avoir été en droit de résilier le contrat '[7] Entreprise Fidélité', en ce qu’il résultait du seul engagement unilatéral de l’employeur qui pouvait le dénoncer.
La dénonciation réalisée a été règulière, puisque les salariés concernés en ont été informés, qu’il n’y avait pas de représentant du personnel, et qu’un délai de prévenance suffisant a été respecté.
Par ailleurs, selon la [3], M. [J] ne peut prétendre au versement d’une rente en application de l’article 2 des conditions générales du contrat souscrit, puisqu’il n’a pas pris sa retraite avant la résiliation du contrat.
A la date de résiliation du contrat, il n’était aucunement certain que M. [J] resterait salarié de la [3] jusqu’à son départ à la retraite.
Aucune faute ne peut lui être reprochée d’avoir informé la [1] de ce qu’aucun de ses salariés ne devait partir à la retraite en 2019, car cette information était exacte.
A titre subsidiaire, la [3] affirme que M. [J] ne peut prétendre au titre de sa perte de chance qu’au versement des deux premières années échues de la rente, soit 23.790.60 €.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2025, la Société [8] sur la Vie du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la cour de :
A titre liminaire :
Juger que l’action de M. [J] en intervention forcée de la [1] est irrecevable ;
A titre principal :
Juger que la [1] n’a commis aucune faute ;
Juger que M. [J] ne bénéficie d’aucun droit au titre du contrat BATIRETRAITE ENTREPRISE Fidélité,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] aux entiers dépens.
A titre liminaire, la [1] soutient que son intervention forcée en cause d’appel est irrecevable, car elle la priverait injustement d’un double degré de juridiction.
Or, il n’est pas justifié par M. [J] d’une évolution du litige, ou de la survenance d’un élément nouveau de fait ou de droit postérieurement au jugement entrepris, qui en modifierait les données juridiques.
L’appelant fonde ses demandes sur un courrier du 26 février 2019, dont il avait eu connaissance dès la première instance, de même qu’il avait connaissance de l’identité de la [1], de sa relation avec la [3], et des modalités de résiliation du contrat de retraite supplémentaire.
Sur le fond, la [1] affirme que sa responsabilité, soumise au régime contractuel, n’est pas engagée, puisqu’elle n’a commis aucune faute en restituant les fonds à la [3], qui lui avait fait parvenir les éléments démontrant qu’elle n’avait plus aucun engagement de retraite envers ses salariés et anciens salariés.
Selon la [1], M. [J] ne peut prétendre au versement de la rente réclamée puisqu’il a pris sa retraite postérieurement à la dénonciation par l’employeur de ses engagements le 15 décembre 2016, et postérieurement à la résiliation du contrat souscrit.
L’article 2 des conditions générales du contrat ne lui octroie pas la qualité de bénéficiaire, puisqu’il ne bénéficiait pas d’engagements de retraite conférés par la [3] pour être parti après la dénonciation desdits engagements.
M. [J] n’ayant aucun droit acquis à une rente au titre du contrat '[7] Entreprise Fidélité', il n’a subi aucun préjudice du rejet de sa demande de versement par la [1].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 janvier 2026.
Le 02 janvier 2026 à 10h06, la [1] a déposé de nouvelles conclusions.
Par courrier du même jour, M. [J] a demandé le renvoi de l’affaire, ou que soit prononcé l’irrecevabilité des conclusions du 02 janvier.
Par conclusions de procédure du 05 janvier 2026 le conseil de M. [J] a sollicité un renvoi de l’audience ou subsidiairement, que les conclusions de la [1] déposées le 02 janvier 2026 soient écartées à raison de leur tardiveté.
Par courrier du 05 janvier 2026, la [1] a conclu que ses conclusions étaient recevables puisque antérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture et a indiqué ne pas s’opposer au renvoi de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
Il est exact que les parties avaient été avisées que la clôture de la procédure serait prononcée le 05 janvier 2026, date de l’audience des plaidoiries.
Mêmes antérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture, les conclusions doivent être signifiées dans un délai permettant à la partie adverse d’en prendre utilement connaissance pour le cas échéant y répondre avant ce prononcé.
La [1] a signifié des conclusions au fond le vendredi 02 janvier 2026 pour une clôture devant être prononcée le lundi 05 à 14 heures.
Ces conclusions contenaient de nombreux développements nouveaux par rapport aux premières conclusions et appelaient une réponse.
Compte tenu de leur date de signification, cette réponse ne pouvait être apportée par la partie adverse.
Le juge devant en toutes circonstances faire respecter le principe du contradictoire, ces conclusions sont déclarées irrecevables comme tardives.
La cour statuera dès lors au visa des premières conclusions de la [1] soit celles du 15 avril 2025.
Sur la recevabilité de l’appel à la cause de la [1]:
Selon les dispositions de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Toutefois, les dispositions de l’article 555 du même code prévoient qu’une partie ni présente ni représentée en première instance puisse être appelée devant la cour lorsque l’évolution du litige implique sa mise en cause.
La [1] n’avait pas été attraite en première instance et a été appelée à la cause par M. [J] en cause d’appel.
L’évolution du litige telle qu’envisagée par les dispositions de l’article 555 précité se caractérise par la révélation d’une circonstance de droit ou de fait, révélée par le jugement déféré ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
M. [J] soutient que la modification de l’argumentaire de la [3], qui renverrait toute responsabilité éventuelle à la [1] constituerait un fait nouveau.
M. [J] a assigné son employeur, la [3], pour lui demander une indemnisation en raison de l’exécution fautive du contrat de retraite supplémentaire qu’il avait souscrit auprès de la [1].
L’exécution d’un contrat impliquant nécessairement toutes les parties à celui-ci, il ne peut être soutenu que l’éventualité d’une faute commise par la [1] constitue un fait nouveau et il appartenait à M. [J] de l’attraire à la cause dès la première instance.
A défaut, les prétentions émises contre elle sont irrecevables.
Sur les demandes formées contre [3]:
Le contrat de travail de M. [J] ne mentionne pas que l’employeur cotise pour son compte à un organisme de retraite supplémentaire et il n’est pas soutenu que le contrat souscrit par la [3] auprès de la [1] ait été l’objet d’un accord d’entreprise.
Ce contrat est donc un engagement unilatéral de l’employeur, non contractualisé envers ses salariés.
Le contrat prévoit que les cotisations versées par l’employeur sont affectées à un 'fonds’ ouvert par la [9] dont le montant va définir le montant des retraites supplémentaires versées aux salariés.
Plus précisément, si l’employeur et le contrat définissent un montant de retraite supplémentaire à verser, ce versement effectif dépend du montant du fonds à la date à laquelle sont ouverts les droits du salarié.
M. [J] relève que l’article 2 du contrat est ainsi rédigé:
'en cas de résiliation, le contrat garantit, dans la limite du fonds:
(…) Le maintien, au profit des participants qui achèveront leur carrière dans l’entreprise, des garanties prévues au contrat dans la limite du fonds collectif défini à l’article 7".
S’il reconnaît que la résiliation du contrat en date du 31 mars 2017 lui a valablement été notifiée, M. [J] reproche à la [3] d’avoir demandé la restitution des fonds versés, rendant ainsi inapplicables les dispositions précitées de l’article 2.
Toutefois, l’instauration d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties résultait de l’engagement unilatéral de l’employeur, lequel avait été dénoncé régulièrement par son auteur avant que M. [J] ait fait liquider ses droits à pension de retraite.
Il en résulte que M. [J] n’avait aucun droit acquis à en bénéficier.(Cass, soc, 12 avril 2005, 02-47.384).
La [3] n’a dès lors commis aucune faute en demandant le remboursement du fonds.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. [J], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions au fond du 02 janvier 2026 de la Société [10] sur la vie du Bâtiment et des travaux publics.
Déclare irrecevables les prétentions formées contre la Société [10] sur la vie du Bâtiment et des travaux publics.
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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