Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 22/07456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 juin 2022, N° 20/01321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07456 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01321
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 260
INTIMEE
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Présidentde chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [2] a engagé M. [U] le 11 juin 2009 en qualité d’agent de service
M. [U] a ensuite été nommé au poste 'd’applicateur hygiéniste'.
Le 14 juin 2019, l’employeur a notifié à M. [U] une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours du 19 au 21 juin 2019.
Le 30 septembre 2019 M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 16 Octobre 2019, l’employeur a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement indique : 'Absences injustifiées
A compter du 16 septembre 2019, vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail, à l’agence [2] de [Localité 3], située [Adresse 3]-[Localité 3] perturbant ainsi grandement l’organisation de la planification et donc de l’agence.
Par courrier du 23 septembre 2019, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre poste et de justifier votre absence depuis le 16 septembre 2019.
Vous n’avez transmis aucun justificatif et êtes resté en absence injustifiée.
Ce n’est que le 30 septembre 2019, que vous avez daigné reprendre votre poste de travail sans pour autant nous transmettre de justificatif.
La période allant du 16 septembre 2019 au 29 septembre 2019 inclus soit deux semaines, n’est à ce jour pas justifiée.
En étant en absence injustifiée depuis le 16 septembre 2019, la planification de l’agence a été fortement désorganisée et perturbée, augmentant la charge de travail qui incombait à vos collègues et notamment aux autres techniciens qui ont dû pallier à votre absence.
Une telle attitude esy inadmissible, et nous avons été obligés de tirer toutes les conséquences de votre absence prolongée et injustifiée. Votre comportement est révélateur d’un manque de sérieux et de professionnalisme que nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette mesure prendra effet dès présentation de ce courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans préavis ni indemnité de licenciement.'
Le 23 juin 2020 M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester le licenciement.
Le 6 avril 2021 M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une requête pour demander diverses sommes relatives à l’exécution du contrat de travail.
La jonction des affaires a été prononcée.
La société [2] et prévention est désormais dénommée la société [1].
Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Dit le licenciement pour faute grave justifié
Condamné la société [1] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— à titre de rappel des heures supplémentaires : 6 405,25 euros et de 640,52 euros au titre des congés payés afférents
— à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris : 6 746,67 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de la présente instance.'
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
'Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société [1] au paiement des sommes de :
-6405,25 Euros à titre de rappels d’heures supplémentaires.
-640,52 Euros au titre des congés y afférents.
6746,67 Euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris.
-1200,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Infirmer la décision entreprise pour le surplus,
En conséquence
Condamner la société [1] au paiement des sommes de :
-26481,70 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
-5570,80 Euros à titre d’indemnité de préavis.
-557,08 Euros au titre des congés afférents.
-1835,33 Euros à titre de rappel de salaires. (Mise à pied)
-183,53 Euros au titre des congés afférents.
-6963,50 Euros à titre d’indemnité de licenciement.
-16712,40 Euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
-15000,00 Euros pour non-respect de l’obligation de formation.
-2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner à la société [1] de communiquer à Monsieur [U] ses bulletins de paie, son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 Euros par jour de retard.
Condamner la société [1] aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 10 juin 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [U] justifié et a débouté Monsieur [G] [U] de toutes ses demandes à ce titre ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 10 juin 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [U] de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation ;
RECEVOIR la société [1] en son appel incident ;
En conséquence :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 10 juin 2022 en ce qu’il a n’a pas jugé prescrites une partie des demandes de Monsieur [G] [U] ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 10 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [G] [U] un rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour repos compensateur non pris ;
En conséquence :
JUGER prescrites et donc irrecevables les demandes de Monsieur [G] [U] de rappel d’heures supplémentaires et de rappel de salaires pour la période antérieure au 6 avril 2018 ;
JUGER prescrites et donc irrecevables les demandes de Monsieur [G] [U] de dommages et intérêts pour inexécution de son contrat pour la période antérieure au 6 avril 2019 ;
En tout état de cause :
JUGER Monsieur [G] [U] mal fondé en l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société [1] anciennement dénommée [2] ;
CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer à la société [1] anciennement dénommée [2] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNER aux dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
Les bulletins de paie de M. [U] indiquent qu’il a bénéficié de périodes de congés payés et de repos à compter du 26 juillet 2019, puis qu’à partir du 16 septembre suivant il a été placé en position d’absence irrégulière.
L’absence de M. [U] à son poste de travail à compter de cette date n’est pas contestée.
Par courrier daté du 23 septembre 2019, adressé sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, l’employeur a mis en demeure M. [U] de reprendre son poste et d’adresser sous 48 heures le justificatif de son absence, indiquant qu’à défaut une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement serait prise.
M. [U] s’est présenté à son poste le 30 septembre 2019 : la convocation à l’entretien préalable au licenciement lui a été remise en main propre, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le règlement intérieur indique dans l’article 9 'Absences et retards
Afin de permettre la bonne organisation du travail, notamment en cas de travail par équipe, tout salarié malade ou empêché de se présenter au travail doit par tout moyen et au maximum dans les 24 heures prévenir ou faire prévenir son responsable hiérarchique en précisant la cause de l’absence.
Il en est de même en cas de retard.
Toute absence doit faire l’objet d’une autorisation d’absence demandée au responsable hiérarchique, sous réserve des droits reconnus aux institutions représentatives du personnel.
Toute absence quel qu’en soit le motif devra être justifiée dans une délai de 48 heures et en cas de maladie ou d’accident par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence.'
La convention collective prévoit en son article 28 que : 'Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une autorisation écrite et préalable de la direction.
Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour quelle que cause que ce soit, sauf cas d’impossibilité absolue, doit avertir l’employeur dès que possible et au plus tard dans les 24 heures par tout moyen en indiquant le motif de l’absence et sa durée probable, hors le cas de la maladie faisant l’objet d’un arrêt.
Les absences régulièrement notifiées comme il vient d’être dit, devront être justifiées a posteriori et dans les 48 heures, sauf cas de force majeure. »
M. [U] explique qu’il s’est blessé au pied lors de son séjour au Sénégal et qu’il n’a pas été en mesure d’y obtenir un justificatif. Il produit deux attestations qui indiquent toutes deux 'avoir été témoin des faits suivants : blessure de M. [G] [U] le 12 septembre 2019 à [Localité 4].'
M. [U] produit un échange de SMS qui indique à '[P]' le 16 septembre 2019 qu’il n’est pas rentré car il a 'mal au pied'.
La société [1] verse aux débats un échange de messages plus complet : par la suite il est demandé au salarié à quelle date il rentre, message auquel M. [U] répond 'le 28/09/2019", suivi d’un autre message du 27 septembre 2019 'Bonjour [P] serai là 30/09/2019".
Le supérieur de M. [U] indique dans un message adressé à la direction que M. [U] avait prévenu son chef d’équipe, mais qu’il n’a adressé aucun justificatif, ni de billet d’avion pour démontrer que la date de son retour n’était pas délibérée.
Il en résulte que M. [U] a prévenu de son absence à la date de reprise. Cependant, tant la convention collective que le règlement intérieur imposent au salarié absent d’adresser un justificatif dans les 48heures, et M. [U] ne justifie pas en avoir adressé un à son employeur. Aucune réponse n’a été apportée à la mise en demeure de justifier de son absence qui lui a été adressée.
Les seuls propos de personnes qui indiquent que M. [U] se serait blessé le 12 septembre sont insuffisants à justifier tant de l’absence prolongée de M. [U] à son poste de travail, que de l’absence d’envoi d’un justificatif à son employeur.
Les faits reprochés à M. [U] sont établis par la société [1]. Ils constituent un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail ayant rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement est justifié par une faute grave.
M. [U] doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
La société [1] invoque en premier lieu l’irrecevabilité partielle de la demande en raison de la prescription d’une partie de la période sur laquelle elle porte. Elle explique que la demande de rappel d’heures supplémentaires a été formée le 6 avril 2021, de sorte que la période antérieure au 6 avril 2018 est atteinte par la prescription.
M. [U] n’a pas formulé d’observation sur cette demande.
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Le point de départ du délai de prescription court à compter de la date de paiement habituel du salaire. Les bulletins de paie indiquent que le salaire du mois était versé le 05 du mois suivant.
La requête en paiement du rappel d’heures supplémentaires a été adressée par courrier sous forme recommandée expédié le 1er avril 2021 qui a été reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 06 avril 2021.
Le point de départ de la prescription du salaire du mois de mars 2018 est le 05 du mois suivant, soit le 05 avril 2018, et le délai de trois années n’était pas expiré au moment de la requête formée par M. [U].
En revanche, le délai de prescription de trois années était expiré pour les salaires des mois de janvier et février 2018, pour lesquels le point de départ du délai de prescription a été respectivement le 05 février 2018 et le 05 mars 2018.
La demande de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018 est irrecevable, le jugement étant infirmé de chef.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [U] explique que les modalités de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 09 novembre 2017 n’ont pas été respectées par l’employeur, en ce qu’il prévoit des plages horaires de travail spécifiques.
Comme le souligne la société [1], l’accord prévoit également que le chef d’agence peut mettre en place d’autres modalités pour organiser les prestations à accomplir : par roulement, par équipes chevauchantes ou par équipes successives alternantes.
M. [U] expose qu’il avait reçu l’ordre de son employeur d’aller chercher son binôme et de le ramener à chaque fin de chantier, de sorte que le temps de trajet constituait du travail effectif. Il ajoute que le temps de restauration et le temps de pause sont considérés comme du travail effectif. M. [U] conteste ainsi devoir déduire ses temps de pause, indiquant qu’il n’en prenait pas.
La société [1] fait valoir que l’accord collectif a défini les modalités de prise en compte du temps de trajet comme du temps de travail, ce qui a été appliqué à M. [U], et que le fait d’emmener un autre salarié ne transforme pas le temps de trajet en temps de travail. Elle ajoute que le salarié n’a pas décompté ses temps de pause et de restauration, qui doivent être soustraits du temps déclaré. Elle souligne que M. [U] a signé ses feuilles pointage.
Dans ses conclusions, M. [U] indique pour chaque semaine le temps de travail qu’il revendique avoir accompli, puis forme un calcul de sa demande en séparant les heures accomplies avec un taux de majoration de 25% de celles avec un taux de majoration de 50%. Il produit les feuilles de temps hebdomadaires qui indiquent l’horaire de départ, l’horaire d’arrivée sur le premier chantier, l’horaire de départ de chaque chantier, l’horaire de départ du dernier chantier et l’horaire de retour, et si un binôme était récupéré ou non. Il verse aux débats les fiches hebdomadaires de pointage qui indiquent le temps de travail accompli, les heures supplémentaires, le taux de majoration applicable.
M. [U] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
L’intimée ne produit pas d’autre élément que ceux versés aux débats par l’appelant, mais détaille une analyse de ceux-ci dans laquelle elle souligne des éléments erronés.
L’accord collectif prévoit que le trajet entre le lieu de départ et le lieu du premier chantier ainsi que le temps de trajet entre le dernier chantier et le lieu de retour ne sont pas du temps de travail dans la limite d’une heure par jour sur ce temps d’aller-retour. Au delà de la durée d’une heure pour ce temps d’aller-retour d’une heure, le temps de trajet accompli au delà de l’heure devient du temps de travail.
Si M. [U] devait récupérer son binôme, il ne justifie pas qu’il devait exécuter pendant le temps de trajet qui en découlait des consignes particulières de nature à le mettre alors en situation d’être à la disposition permanente de son employeur. Le temps consacré à récupérer son binôme avait pour seul effet de majorer son temps de parcours et ainsi le temps de trajet accompli au delà de l’heure quotidienne d’aller-retour était pris en compte comme du temps de travail, ce qui se constate en examinant la durée totale du trajet pour le premier chantier, puis celle après le dernier chantier.
En application des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, la durée du temps de pause est du temps de travail si au cours de celle-ci le salarié doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’accord collectif indique quant à lui que le temps de pause n’est pas du temps de travail.
Il n’est pas démontré que pendant son temps de pause le salarié devait se conformer à des directives et qu’il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cependant, il incombe à l’employeur de démontrer que son salarié a été en mesure de bénéficier des temps de pause, ce qui ne ressort pas des différents éléments produits, qui n’en font pas mention. Ainsi, il n’y a pas lieu de soustraire les temps de pause de la durée de travail qui résulte des éléments relatifs à la durée du travail qui sont versés aux débats.
Les bulletins de paie indiquent des heures supplémentaires qui ont déjà été rémunérées par l’employeur. Cependant, à leur examen, il résulte des éléments produits par l’une et l’autre des parties que M. [U] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont il demande le paiement.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en appliquant le taux salarial perçu par l’appelant au cours de chaque période et le taux de majoration applicable, à la somme de 2 989,80 euros, la société [1] devant dès lors être condamnée à payer cette somme à M. [U] au titre du rappel d’heures supplémentaires outre celle de 298,98 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur
La société [1] fait valoir qu’une partie de la demande formée par M. [U] est couverte par la prescription. Elle explique que la requête ayant été déposée le 6 avril 2021, la demande ne peut porter sur une période antérieure au 6 avril 2019.
M. [U] n’a pas formulé d’observation.
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’accord collectif prévoit que le dépassement d’un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 180 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée équivalente, en plus du supplément de rémunération. Les salariés en sont informés par un document annexé à leur bulletin de paie et lorsque le nombre atteint 8 ou 9 heures ils disposent d’un délai de deux mois pour prendre le repos compensateur.
Il n’est pas démontré que l’employeur a informé M. [U] du nombre d’heures de repos compensateurs auxquelles il avait droit. M. [U] n’a donc pas été en mesure de connaître le nombre de jours auxquels il avait droit et dès lors le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
La société [1] doit être déboutée de sa demande d’irrecevabilité partielle.
Les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie qui ont été payées par l’employeur au cours de la relation de travail doivent être prises en compte dans le cadre de l’examen de la demande de repos compensateur.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires réglées par l’employeur et de celles qui ont été prises en compte dans la présente instance, M. [U] a accompli 295 heures supplémentaires en 2018, et il a accompli 264 heures supplémentaires en 2019. Il en résulte que M. [U] avait droit à 115 heures de repos compensateurs en 2018 et à 84 heures en 2019.
Comme le fait observer la société [1], M. [U] a bénéficié de 36 heures de repos au titre du nombre d’heures supplémentaires au cours du mois de septembre 2018 et il a également bénéficié de 36 heures de repos au début du mois de septembre 2019, qui lui avaient été appliquées avant la date théorique de sa reprise.
M. [U] aurait ainsi dû bénéficier de 79 heures de repos compensateur en 2018 et de 48 heures en 2019.
Le préjudice subi par M. [U] est égal au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait bénéficié des repos compensateurs, soit 1 395,73 euros. La société [1] doit être condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Dans la partie discussion de ses conclusions M. [U] forme un développement sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par le non-respect des durées maximales de travail et par une absence de suivi par la médecine du travail.
Il ne formule cependant aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Par application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue pas sur cette demande et il n’y a pas lieu d’examiner ces moyens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur, qui a réglé de nombreuses heures supplémentaires correspondant aux fiches de temps qui étaient remises au cours de l’exécution du contrat, n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M. [U] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur l’obligation de formation
M. [U] expose ne pas avoir bénéficié de formations au cours de la relation contractuelle, ni de l’adaptation de son poste. Il ajoute que son statut n’a jamais évolué.
La société [1] justifie que M. [U] a suivi quatre formations entre 2010 et 2014, dont les thèmes étaient en relation avec l’exercice professionnel de M. [U].
Contrairement à ce que soutient M. [U], alors qu’il a été recruté en qualité d’agent de service, il a ensuite été nommé au poste d’applicateur hygiéniste, ce qui a modifié sa qualité au sein de l’entreprise.
M. [U] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [U] succombe en son appel. Il supportera les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles. En considération de l’équité et de la situation des partie, il n’y a pas lieu à allouer de somme à la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— dit recevable les heures supplémentaires sur la totalité de la période sollicitée,
— condamné la société [1] à verser à M. [U] la somme de 6 405,25 euros titre de rappel des heures supplémentaires et celle de 640,52 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 6 746,67 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit irrecevable la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sollicitées par M. [U] pour les mois de janvier te février 2018,
Condamne la société [1] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 2 989,80 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et 298,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 395,73 euros au titre des repos compensateurs non pris,
Ordonne à la société [1] la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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