Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 nov. 2025, n° 24/04795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 8 février 2024, N° 1123000903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-2
ARRET N°309
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04795 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVMK
AFFAIRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL
C/
[Y] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000903
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.11.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en son établissement situé [Adresse 2], et en ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : B 4 51 618 904
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Claire CHEVANNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703
Plaidant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348
****************
INTIME
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascale TOUATI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 11 – N° du dossier 224048
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2020, la SARL Volkswagen Bank Gmbh a consenti à M. [S]. [J] [Y] un crédit d’un montant de 16 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 339,99 euros, assurance facultative comprise, au taux débiteur de 2,16 %, affecté à l’achat d’un véhicule de marque Volkswagen type Tiguan 2.0 immatriculé [Immatriculation 7].
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023, la société Volkswagen Bank Gmbh a assigné M. [J] [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 16 683,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,16 % à compter du 2 août 2023 et jusqu’au parfait paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté et condamner M. [J] [Y] à lui payer ladite somme,
— en tout état de cause, enjoindre à M. [J] [Y] de lui restituer le véhicule financé de marque Volkswagen type Tiguan 2.0 immatriculé [Immatriculation 7], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Volkswagen Bank Gmbh,
— prononcé la résiliation du contrat de crédit conclu entre la société Volkswagen Bank Gmbh et M. [J] [Y] le 25 septembre 2020, affecté à l’achat du véhicule de Volkswagen Tiguan 2.0 immatriculé [Immatriculation 7],
— condamné, en conséquence, M. [J] [Y] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 12 930,23 euros, qui ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
— débouté la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande de restitution du véhicule Volkswagen Tiguan 2.0 immatriculé [Immatriculation 7],
— débouté la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [J] [Y] aux dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2024, la société Volkswagen Bank Gmbh a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Volkswagen Bank Gmbh, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise – tribunal de proximité de Sannois le 8 février 2024 en ce qu’il :
— a condamné M. [J] [Y] à lui payer la somme de 12 930,23 euros, qui ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— l’a déboutée de sa demande de restitution du véhicule de Volkswagen Tiguan 2.0 immatricu1é [Immatriculation 7],
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de toute autre demande plus ample ou contraire,
— le confirmer en ce qu’il a :
— déclaré recevable son action en paiement,
— prononcé la résiliation du contrat de crédit conclu avec M. [J] [Y] le 25 septembre 2020,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
— condamné M. [J] [Y] aux dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
Statuant à nouveau,
— la déclarer bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 16 683,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,16 % l’an courus et à courir du 2 août 2023 au 7 février 2024 et au taux légal à compter du 8 février 2024,
— enjoindre à M. [J] [Y] de lui restituer le véhicule financé de marque Volkswagen de type Tiguan, immatriculé [Immatriculation 7],
— assortir cette injonction de restituer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Volkswagen de type Tiguan, immatriculé [Immatriculation 7], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner en outre M. [J] [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [Y] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [J] [Y], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— déclarer la société Volkswagen Bank Gmbh mal fondée en son appel,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— et le recevant en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de crédit,
— ordonner la résolution du contrat de crédit,
— débouter, en conséquence, la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 16 683,87 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la société Volkswagen Bank Gmbh à la somme de 12 930,23 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délais,
— l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités,
— confirmer les autres dispositions non contraires du jugement,
— condamner la société Volkswagen Bank Gmbh à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’il résulte des écritures ci-dessus visées que la société Volkswagen Bank Gmbh et M. [J] [Y] ne poursuivent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’appelante recevable en son action. Ce chef du dispositif est dès lors devenu irrévocable.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la résiliation du contrat et le montant de la créance
La société Volkswagen Bank Gmbh poursuit la confirmation du chef du jugement ayant prononcé la résiliation du jugement mais demande que sa créance soit fixée à la somme de 16 683,87 euros avec intérêts au taux contractuel du 2 août 2023 au 7 février 2024 et au taux légal à compter du 8 février 2024.
Elle soutient que le premier juge a commis une erreur sur le quantum de sa créance en faisant valoir que le contrat de prêt est un contrat à exécution successive, de sorte que sa résiliation ne produit d’effet que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, contrairement à la résolution du contrat. Elle ajoute que l’intérêt au taux légal ne pouvait trouver application qu’à compter de la résiliation du contrat.
Elle fait également grief au premier juge d’avoir écarté l’application de tout intérêt aux motifs que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la résiliation du contrat et l’anéantissement de la clause fixant le taux d’intérêt débiteur à 2,15%, n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction ne revêtait pas de caractère dissuasif et effectif. L’appelante relève que la déchéance du droit aux intérêts a vocation à sanctionner une défaillance du prêteur alors qu’en l’espèce, la résiliation est prononcée en raison de celle de l’emprunteur.
M. [J] [Y] demande, quant à lui, l’infirmation du chef du jugement ayant prononcé la résiliation du contrat et non sa résolution mais la confirmation du montant de la créance fixée par le premier juge. Il fait valoir que pour fixer ce montant, il a retranché les sommes qu’il avait réglées du capital emprunté, considérant ainsi qu’il y avait lieu de procéder à l’anéantissement rétroactif du contrat, ce qui s’analyse bien en une résolution.
Sur les intérêts, il soutient que la clause contractuelle ayant fixé le taux d’intérêts à la somme de 2,16% a été anéantie par la résiliation du contrat et que le taux légal est bien supérieur, de sorte que son application engendrerait pour le prêteur un profit largement supérieur à celui qu’il aurait perçu si la relation contractuelle s’était poursuivie.
Sur ce,
* Sur la résiliation du contrat
La cour relève que les parties ne contestent pas que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société Volkswagen Bank Gmbh, comme l’a retenu le juge des contentieux de la protection, ni que l’emprunteur a commis des manquements dans l’exécution de ses obligations découlant du crédit affecté. Elles s’opposent en revanche sur la qualification de la résolution et sur ses conséquences.
L’article 1229 du code civil dispose que :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Les effets de la résolution diffèrent donc selon que les prestations échangées trouvent leur utilité par l’exécution complète du contrat, ou au fur et à mesure de son exécution.
Il apparaît que le contrat de crédit affecté a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque d’un côté, l’emprunteur a bénéficié des sommes empruntées dès le versement des fonds au vendeur et qu’il a reçu le véhicule qu’il a conservé et utilisé durant le prêt, et que, de l’autre, le prêteur a perçu les intérêts conventionnels, les modalités de remboursement des sommes empruntées étant différées et échelonnées dans le temps.
Dès lors les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat sera en conséquence confirmé.
* Sur le montant de la créance
La société Volkswagen Bank Gmbh produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus :
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— la notice d’information sur les assurances,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche de dialogue,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les justificatifs relatifs à la vérification de la solvabilité et l’identité de l’emprunteur,
— l’historique du prêt,
— un décompte de la créance.
Il ressort de ces éléments que M. [J] [Y] est redevable envers la société Volkswagen Bank Gmbh des sommes suivantes:
— 7 779,12 euros au titre du capital restant dû,
— 8 903,76 euros au titre des mensualités impayées,
soit 16 682,88 euros.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions spéciales priment donc sur les dispositions générales de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En outre, le fait que la résiliation du prêt soit ordonnée n’est pas de nature à priver le prêteur des conséquences de la défaillance telle que prévues par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [J] [Y] au paiement de la somme de 16 682,88 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 2,16 % à compter du 8 février 2024, date de la résiliation du contrat, étant relevé que le taux légal était de 5,07% à cette date et de 2,76% au jour du présent arrêt.
Sur la restitution du véhicule
La société Volkswagen Bank Gmbh fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de cette demande aux motifs qu’elle n’invoquait aucun fondement au soutien de sa demande, et que, pour autant, les conditions de la subrogation de l’article 1342-6 du code civil n’étaient pas réunies du fait que la quittance du vendeur, reconnaissant avoir effectivement reçu les fonds prêtés pour l’acquisition du véhicule litigieux, n’était pas produite.
Au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef du jugement, elle fait valoir qu’en première instance, elle avait expressément fait référence à la quittance subrogative. Elle reconnaît cependant que si l’origine des fonds est précisée dans le document intitulé 'demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la société Volkswagen Bank Gmbh', cet acte est intervenu antérieurement au paiement qu’elle a effectué.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la subrogation est valablement intervenue en application de l’article 1346-1 du code civil. Elle indique, à cet effet, que le paiement est assuré par un tiers dans la mesure où elle est une personne juridique distincte de l’emprunteur, que la subrogation est expresse et que la concomitance de la subrogation et du paiement n’est pas nécessaire car l’acte du 25 septembre 2020 manifeste la volonté du vendeur de subroger le prêteur lors du paiement.
M. [J] [Y] demande la confirmation du jugement déféré ayant débouté la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande en restitution du véhicule en soutenant que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies. Elle fait valoir l’absence de quittance donnée au prêteur mentionnant l’origine des fonds, la qualité de tiers de la société Volkswagen Bank Gmbh qui n’a agi qu’en tant que mandataire de l’emprunteur acheteur, et le transfert de propriété du véhicule à son profit lors du paiement du prix par le prêteur, rendant impossible la subrogation. Il ajoute que l’emprunt n’a financé qu’une partie du véhicule, de sorte que le prêteur ne peut se prévaloir de la clause de propriété.
Sur ce,
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il résulte du document intitulé 'demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la société Volkswagen Bank Gmbh’ signé par le vendeur, le prêteur et l’emprunteur le 25 septembre 2020, que :
'3 / Le vendeur et l’acheteur (emprunteur) reconnaissent l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule. L’acheteur et le vendeur déclare subroger le prêteur, conformément à l’article 1346-2 du code civil, dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation que le prêteur accepte deviendra effective au moment du paiement ci-dessus demandé. Il est expressément convenu que la présente constitue la preuve suffisante de la subrogation. Les risques sont toutefois transférés à l’acheteur dès la livraison du véhicule.
4/ L’acheteur (l’emprunteur) (…) reconnaît avoir été informé de la subrogation stipulée ci-dessus et de ce qu’elle conditionne, à titre essentiel et déterminant', le contrat de prêt conclu avec le prêteur. En cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le véhicule à toute demande du prêteur qui pourra le revendre soit à l’amiable, soit aux enchères, et affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l’acheteur'.
Ce document permet ainsi d’établir que le débiteur a bien subrogé le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci.
Cependant, la mention selon laquelle 'le vendeur demande à la société Volkswagen Bank Gmbh (le prêteur) de lui adresser le règlement du crédit pour cette date’ [le 7 octobre 2020] ne vaut pas quittance donnée au prêteur devant mentionner l’origine des fonds, les fonds ne lui ayant pas été remis à la date de la signature de l’acte comme l’a retenu à bon droit le premier juge et ce que reconnaît l’appelante devant la cour.
La société Volkswagen Bank Gmbh ne peut soutenir que cette subrogation serait, en revanche, valable sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil alors qu’aux termes du contrat, elle est fondée sur l’article 1346-2.
Au surplus, il résulte de l’article 1346-1 que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, dans le cas d’un contrat de crédit accessoire à une vente, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement puisqu’il s’est borné à verser au vendeur les fonds empruntés, en sa qualité de mandataire de l’acheteur emprunteur qui est devenu dès ce versement, propriétaire du matériel vendu. Le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.815).
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de débouter la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande en restitution du véhicule sous astreinte.
Sur la demande de délais de paiement
M. [J] [Y] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement en faisant valoir qu’il dispose de faibles ressources et rencontre des difficultés financières.
La société Volkswagen Bank Gmbh s’oppose à cette demande aux motifs qu’il ne justifie aucunement de sa situation financière et que le premier juge avait retenu qu’il ne disposait manifestement pas de la capacité financière pour honorer l’échéancier de remboursement qu’il avait proposé à l’audience.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, aucun élément n’est versé aux débats quant à la situation financière de l’emprunteur qui ne justifie que de la revente du véhicule. Il ne démontre donc pas être en capacité financière d’apurer sa dette, au surplus au regard de son important montant, dans le délai légal. En outre, force est de constater qu’il a déjà bénéficié de fait de larges délais qu’il ne justifie pas avoir mis à profit pour commencer à apurer sa dette, de même qu’il n’a pas affecté le produit de la vente du véhicule au remboursement du prêt.
Il y a donc lieu de confirmer le chef du jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [Y] de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [Y], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Il est en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [J] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Volkswagen Bank Gmbh peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions relatives au jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [S]. [J] [Y] à payer la somme de 12 930,23 euros sans intérêts et débouté la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S]. [J] [Y] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 16 682,88 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,16 % à compter du 8 février 2024;
Déboute M. [S]. [J] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S]. [J] [Y] à verser à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S]. [J] [Y] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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