Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 14 sept. 2023, n° 21/05755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 mai 2021, N° 19/01327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public P<unk>LE EMPLOI c/ S.A. ALCHIMIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 388 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05755 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5ZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01327
APPELANT
Etablissement Public PÔLE EMPLOI, représenté par le directeur régional [Localité 4] demeurant en cette qualité au siège régional situé au
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 003
INTIMÉS
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0200
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 420 919 904
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0578
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] a été embauché par la SAS Cellfish France (nom commercial : Alchimie), par contrat à durée indéterminée du 1er février 2010, en qualité de responsable Gestion de Production.
M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 07 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2018, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à savoir en raison de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise résultant de ses absences prolongées et répétées et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
C’est dans ce contexte que M. [K] a saisi le conseil de Prud’hommes de Bobigny, le 23 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 05 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— fixé le salaire moyen brut de M. [K] à 6.041,8 euros ;
— condamné la société Alchimie à verser à M. [K] les sommes suivantes :
' 48.334,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.000 euros au titre d’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— ordonné le remboursement par la société Alchimie à Pole Emploi des indemnités chômage versées à M. [K] dans la limite d’un mois d’indemnité en application de l’article L1235-4 du Code du travail ;
— ordonné à la société Alchimie à remettre à M. [K] les documents sociaux conformes à la présente décision ;
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Alchimie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 28 juin 2021, l’Établissement Public Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 février 2022, l’Établissement Public Pôle Emploi demande à la cour de :
— dire et juger Pôle Emploi recevable et bien fondée en son appel limité ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il limité la condamnation au profit de Pôle Emploi à 1 mois ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société à lui verser la somme de 21.210,73 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié durant 6 mois ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pôle Emploi fait valoir que le conseil de Prud’hommes a limité arbitrairement la condamnation à son profit à l’équivalent d’un mois d’allocations sans motiver sa décision. En effet, même si le conseil de prud’hommes dispose d’un pouvoir d’appréciation relatif au quantum de la condamnation au remboursement des indemnités chômage, il ne doit pas pour autant dégénérer en un pouvoir discrétionnaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 novembre 2021, la société Alchimie demande à la cour de :
— débouter Pôle Emploi de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner Pôle Emploi à payer à la Société une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Alchimie fait valoir qu’il n’existe pour le Conseil de Prud’hommes,ni obligation de 'justifier’ le montant du remboursement qu’il ordonne, ni minimum en dessous duquel il lui serait interdit de fixer ce montant et que le Conseil de Prud’homme n’a fait qu’user de son pouvoir d’appréciation, en prenant en compte l’ensemble des éléments du litige. Elle ajoute que le remboursement des allocations chômage s’analyse en une peine accessoire et qu’il apparaît 'naturel’ de laisser au juge saisi du principal le soin de statuer.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 octobre 2021, M. [K] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice concernant la décision à intervenir ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le salarié fait valoir que la demande de réformation du jugement entrepris ne concerne pas les chefs du jugement ayant reconnu son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué les indemnités conséquentes. M. [K] s’en rapporte donc à justice concernant la décision à intervenir.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 24 mai 2023.
MOTIFS
En première instance, seuls le salarié et la société étaient représentés et ils n’ont interjeté ni appel principal, ni appel incident du jugement.
Pôle emploi, qui est partie au litige par l’effet de la loi, a interjeté appel de la décision sur le quantum du remboursement des allocations chômage alloué par les premiers juges.
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le juge du fond apprécie souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part d’indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernés.
En l’espèce, comme le développe la société dans ses conclusions, le conseil de prud’hommes a rejeté une partie des demandes du salarié afférentes au harcèlement moral et à la rémunération variable.
L’article L. 1235-4 du code du travail ne mentionnant qu’une limite maximum à la condamnation de l’employeur et aucun minimum, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont fixé à un mois d’indemnité le remboursement des allocations versées au salarié.
Pole Emploi supportera les dépens de l’instance.
Chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Pôle Emploi supportera les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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