Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 6 nov. 2024, n° 22/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 janvier 2022, N° 18/07047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02624 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEGU
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
S.A.R.L. IMMOBILIERE BAYEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/07047
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean PIETROIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 et Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. CABINET BERGER, désistement partiel par ordonnance du 06.09.2022
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
S.A.R.L. IMMOBILIERE BAYEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. [V] était propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété. Le 19 avril 2017, il a vendu son bien selon acte reçu par Maître [S], notaire à [Localité 4].
Cette vente a été notifiée au syndic de l’immeuble le 24 avril 2017.
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2017, le Cabinet Berger a formé opposition au paiement du prix pour un montant en principal de 29 886,99 euros, accompagnée d’un courrier du syndic précisant que ce montant est du au titre d’une dette de copropriété au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Par exploit du 7 août 2017, M. [V] a assigné la SELARL Cabinet Berger devant le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire afin de contester cette dette de copropriété.
Toutefois, par ordonnance du 7 mai 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, après avoir constaté que le syndic de copropriété est la SARL Immobilière Bayen exerçant sous l’enseigne Cabinet Berger et non la SELARL Cabinet Berger, a considéré que la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL Immobilière Bayen et la mise hors de cause de la SELARL Cabinet Berger ressortaient de la compétence territoriale du Tribunal de grande instance de Nanterre qui devait être saisi du fond du litige.
Par le jugement entrepris, rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 3 janvier 2022, le Tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] à l’encontre de la SELARL Cabinet Berger pour défaut de qualité à agir, cette société n’étant pas le syndic,
— ordonné la mise hors de cause de la SELARL Cabinet Berger,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] qui n’est pas partie à la procédure,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] à l’encontre de la société Immobilière Bayen, exerçant sous l’enseigne Etude Amboise – Cabinet Berger, RCS Paris n°497 563 061, non constituée, à laquelle il n’a pas signifié les conclusions formulant des demandes à son encontre,
— condamné M. [V] à payer à la SELARL Cabinet Berger RCS Paris n° 525 148 508, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance recouvrés par Maître Toutain de Hautecloque, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [V] a interjeté appel par déclaration du 13 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2023, par lesquelles M. [V], appelant, invite la Cour à :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires et l’a condamné aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— Juger irrégulière en la forme l’opposition formée le 5 mai 2017,
En conséquence,
— Juger nulle et de nul effet l’opposition au paiement du prix de cession régularisée le 5 mai 2017 par le syndic de l’immeuble la SARL Cabinet Berger,
— Ordonner la mainlevée de l’opposition régularisée le 5 mai 2017 à la demande de la SARL Cabinet Berger dont le siège social est situé [Adresse 2] sur simple notification de la décision à intervenir à l’étude de notaire rédacteur de l’acte de vente du bien immobilier, l’Office Notarial Notaires Presqu’île Associés, [Adresse 1], aux frais de la SARL Immobilière Bayen Cabinet Berger,
— Condamner solidairement la SARL Immobilière Bayen en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Condamner solidairement la SARL Immobilière Bayen en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Débouter la SARL Immobilière Bayen de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022, par lesquelles la SARL Immobilière Bayen, intimée, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre le 3 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] à l’encontre de la SARL Immobilière Bayen, exerçant sous l’ensemble Etude Amboise ' Cabinet Berger », RCS de Paris n° 497 563 061, non constituée, à laquelle il n’a pas signifié de conclusions, formulant des demandes à son encontre,
A tout le moins,
— Déclarer les demandes de M. [V] à l’encontre de l’Immobilière Bayen irrecevables car constituant des demandes nouvelles,
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. [V],
— Condamner M. [V] à payer à la SARL Immobilière Bayen une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître
Delorme-Muniglia, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 24 juin 2022, par lesquelles la SELARL Cabinet Berger, intimée, demande à la Cour de :
— Constater le désistement d’appel de M. [V] et les présentes conclusions d’acceptation
— Constater l’extinction définitive de l’instance les ayant opposés,
— Constater le dessaisissement de la Cour sur ce point,
— Mettre à la charge de M. [V] les dépens d’instance.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [V] en tant qu’elles excèdent les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel du 13 avril 2022
En droit
Selon l’article 562 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige :
' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Selon la décision de la Cour de Cassation, Civ 2e, 4 février 1976, n°74-13.949, 'la Cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie, ne soulève pas d’office un moyen et n’a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations'.
En l’espèce
M. [V] a interjeté appel par déclaration du 13 avril 2022, où il est spécifié : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Objet/Portée de l’appel : /CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître TOUTAIN de HAUTECLOCQUE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile / DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.' Poursuivant dans cette même voie, l’appelant, dans ses dernières conclusions en date du 8 mars 2023, demande à la Cour de ' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires et l’a condamné aux dépens de l’instance.'
En se bornant à formuler ces deux seules demandes, M. [V] ne demande pas la réformation du jugement entrepris en tant qu’il a :
— déclaré irrecevables ses demandes formées à l’encontre de la SELARL Cabinet Berger pour défaut de qualité à agir, cette société n’étant pas le syndic,
— ordonné la mise hors de cause de la SELARL Cabinet Berger,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] qui n’est pas partie à la procédure,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] à l’encontre de la société Immobilière Bayen, exerçant sous l’enseigne Etude Amboise – Cabinet Berger, RCS Paris n°497 563 061, non constituée, à laquelle il n’a pas signifié les conclusions formulant des demandes à son encontre,
— condamné M. [V] à payer à la SELARL Cabinet Berger RCS Paris n° 525 148 508, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la Cour, qui n’est pas saisie du fond du litige au principal, relève que tous les éléments du dispositif du jugement attaqué, autres que les deux figurant dans la déclaration d’appel, sont passés en force de chose jugée.
Dès lors, la Cour n’a pas à statuer, faute d’en être saisie, des autres demandes au fond formulées par M. [V], tendant notamment à ce que la Cour :
' – Juge irrégulière en la forme l’opposition formée le 5 mai 2017,
En conséquence,
— Juge nulle et de nul effet l’opposition au paiement du prix de cession régularisée le 5 mai 2017 par le syndic de l’immeuble la SARL Cabinet Berger,
— Ordonne la mainlevée de l’opposition régularisée le 5 mai 2017 à la demande de la SARL Cabinet Berger dont le siège social est situé [Adresse 2] sur simple notification de la décision à intervenir à l’étude de notaire rédacteur de l’acte de vente du bien immobilier, l’Office Notarial Notaires Presqu’île Associés, [Adresse 1], aux frais de la SARL Immobilière Bayen Cabinet Berger'.
Il suit de là que, par voie de conséquence, la Cour n’est pas davantage saisie des éléments qui ne sont que l’accessoire de la chose jugée au principal, à savoir 'les demandes plus amples ou contraires’ de M. [V] qui tendaient devant le Tribunal, à voir :
— constater l’absence d’élection de domicile dans le ressort du Tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble,
— constater l’absence de caractère liquide et exigible des créances invoquées,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la somme due au titre des frais non compris dans les dépens ne sera pas affectée à due proportion sur la quote-part de ses charges de copropriété.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a débouté M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande de la SARL Immobilière Bayen, tendant à ce que la Cour confirme le jugement en tant qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] à son encontre
Ainsi qu’il a été dit, les éléments du dispositif du jugement attaqué, autres que les deux figurant dans la déclaration d’appel, sont passés en force de chose jugée, notamment en tant que le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] à l’encontre de la SARL Immobilière Bayen.
Sur la demande de la SELARL Cabinet Berger tendant à ce que la Cour constate le désistement d’appel de M. [V] à son encontre, ainsi que ses autres prétentions
La SELARL Cabinet Berger fait valoir que M. [V] a fait parvenir, par des conclusions soumises le 22 avril 2022 au Conseiller de la Mise en Etat, son désistement d’appel envers elle. Le Conseiller de la Mise en Etat, par une ordonnance rendue le 6 septembre 2022, en a donné acte et constaté l’extinction de l’instance entre M. [V] et la SELARL Cabinet Berger.
La SELARL Cabinet Berger, qui est hors de cause depuis cette date, ne peut dès lors plus former aucune demande devant la Cour.
Il ne sera pas statué sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt, conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été faite de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [V] tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance, sera ainsi rejetée.
M. [V], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Delorme-Muniglia, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il y lieu, enfin, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner M. [V] à verser 3 000 euros à ce titre à la SARL Immobilière Bayen.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 3 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
— Déclare irrecevables les autres demandes au fond formulées par M. [V], tendant à ce que la Cour :
' – Juge irrégulière en la forme l’opposition formée le 5 mai 2017,
En conséquence,
— Juge nulle et de nul effet l’opposition au paiement du prix de cession régularisée le 5 mai 2017 par le syndic de l’immeuble la SARL Cabinet Berger,
— Ordonne la mainlevée de l’opposition régularisée le 5 mai 2017 à la demande de la SARL Cabinet Berger dont le siège social est situé [Adresse 2] sur simple notification de la décision à intervenir à l’étude de notaire rédacteur de l’acte de vente du bien immobilier, l’Office Notarial Notaires Presqu’île Associés, [Adresse 1], aux frais de la SARL Immobilière Bayen Cabinet Berger',
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des prétentions de la SELARL Cabinet Berger, RCS Paris n°525 148 508, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Y ajoutant
— Condamne M. [E] [V] à verser à la SARL Immobilière Bayen, RCS Paris n° 497 563 011, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne l’appel,
— Condamne M. [E] [V] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Delorme-Muniglia, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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